Procédure civile et pénale
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L'arbitrage est un mode juridictionnel privé de règlement des litiges reposant sur le consentement des parties, formalisé par une clause compromissoire ou un compromis. L'arbitre, qui statue en droit ou en équité s'il est amiable compositeur, rend une sentence revêtue de l'autorité de la chose jugée. Certaines matières demeurent inarbitrables, notamment celles intéressant l'ordre public et, en principe, les personnes publiques.
L'arbitrage est un mode juridictionnel non judiciaire de règlement des litiges, fondé sur la volonté des parties qui confient à un ou plusieurs arbitres le pouvoir de trancher leur différend. Encadré par les articles 1442 à 1527 du Code de procédure civile, il suppose une convention écrite (clause compromissoire ou compromis) et aboutit à une sentence dotée de l'autorité de la chose jugée, exécutable après ordonnance d'exequatur.
L'audience est la phase procédurale au cours de laquelle le juge entend les parties et leurs conseils. Elle est régie par des principes fondamentaux (publicité, contradictoire) communs à toutes les juridictions, tout en présentant des spécificités selon la matière civile, pénale ou administrative. La réforme de 2019 a introduit la possibilité d'une procédure sans audience en matière civile.
La publicité des audiences est un principe fondamental du procès équitable garanti par la Constitution et la CEDH, qui connaît des exceptions encadrées (huis clos, chambre du conseil). Le président de la formation de jugement exerce un pouvoir de police de l'audience pour maintenir l'ordre et la sérénité des débats.
Le contradictoire et les droits de la défense constituent les piliers du procès équitable en droit français. Le contradictoire structure l'ensemble des échanges entre les parties, tandis que les droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle, garantissent au prévenu ou à l'accusé la possibilité effective de se défendre, notamment par le droit à la parole en dernier.
Le délibéré est une phase secrète et collégiale au cours de laquelle les juges examinent le dossier et arrêtent leur décision. Le prononcé du jugement, daté du jour où il intervient, peut avoir lieu en audience publique ou par mise à disposition au greffe, et fait courir les délais de recours après notification aux parties.
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire soumise à des conditions strictes de recevabilité, avec des règles procédurales différentes en matière civile (délai de deux mois, avocat aux Conseils obligatoire) et pénale (délai de cinq jours, déclaration au greffe de la juridiction). Le contrôle de la Cour se divise entre contrôle normatif et contrôle disciplinaire, et ses décisions peuvent prendre la forme d'un rejet, d'une cassation avec renvoi ou d'une cassation sans renvoi.
Le délibéré est la phase de la procédure juridictionnelle au cours de laquelle les juges élaborent leur décision après la clôture des débats. Son secret, consacré par plusieurs codes, protège l'indépendance des magistrats et l'autorité de la chose jugée. Sa violation est sanctionnée pénalement et disciplinairement, tandis que la note en délibéré a été consacrée par la CEDH comme garantie du contradictoire.
Le délibéré est la phase collégiale durant laquelle les juges confrontent leurs analyses et votent la décision. Son organisation varie selon les juridictions, avec des règles spécifiques devant la Cour de cassation (ordre de parole protocolaire, exclusion du parquet général) et la cour d'assises (participation des jurés à voix égale, majorité qualifiée pour les décisions défavorables).
La note en délibéré permet à une partie de communiquer au juge, après la clôture des débats, un fait nouveau ou une circonstance de droit que la juridiction ne pourrait ignorer. Son régime diffère entre l'ordre judiciaire (article 445 CPC, formalisme plus strict) et l'ordre administratif (articles R. 731-3 et R. 741-2 CJA, formalisme minimal), mais dans les deux cas elle constitue une garantie du principe du contradictoire.
L'arbitrage et la médiation constituent les deux domaines où l'équité trouve son expression la plus libre en droit français. L'amiable composition autorise l'arbitre à écarter les règles de droit pour statuer en équité, tandis que la médiation utilise l'équité comme levier de persuasion pour rapprocher les parties. La loi J21 de 2016 a renforcé cette tendance en développant les modes amiables de règlement des différends.
L'erreur judiciaire, notion sans définition légale précise, désigne au sens strict une condamnation définitive dont la fausseté est ultérieurement démontrée. Ses causes sont multiples (biais d'enquête, limites de l'expertise, faux témoignages) et sa reconnaissance dépend étroitement de la médiatisation, ce qui pose la question des erreurs demeurant invisibles dans les procédures non publiques.
Le traitement de l'erreur judiciaire repose sur les voies de recours ordinaires (opposition, appel, cassation) et sur la procédure extraordinaire de révision, réformée par la loi du 20 juin 2014. Le condamné reconnu innocent bénéficie d'un droit à indemnisation et de mesures de publicité destinées à restaurer son honneur.
La prévention des erreurs judiciaires repose sur la culture du doute, la formation continue des acteurs de la chaîne pénale, des garanties institutionnelles (indépendance du juge d'instruction, cosaisine, rôle de l'avocat dès la garde à vue) et l'investissement dans la police technique et scientifique permettant d'objectiver la preuve.
L'exécution des décisions de justice, consacrée comme composante du procès équitable par la CEDH et le Conseil constitutionnel, repose sur la force exécutoire et la notification. La réforme de 2019 a instauré l'exécution provisoire de droit en matière civile, tandis que l'exécution pénale associe le ministère public, le JAP, le SPIP et des organismes spécialisés comme l'AGRASC.
L'exécution forcée des décisions civiles repose sur la détention d'un titre exécutoire et le concours des commissaires de justice, sous le contrôle du juge de l'exécution (JEX) qui dispose d'une compétence exclusive. Depuis 2020, l'exécution provisoire de droit des jugements de première instance constitue le principe, tempéré par la possibilité pour le premier président d'en arrêter les effets en appel.
L'exécution des peines pénales obéit au principe d'effectivité et d'individualisation. La loi du 23 mars 2019 a renforcé les alternatives à l'incarcération en interdisant les peines d'un mois ou moins et en imposant l'examen d'aménagements. Les peines patrimoniales (amendes et confiscations) sont exécutées par les finances publiques et l'AGRASC, avec des mécanismes de reconnaissance mutuelle au sein de l'Union européenne.
L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction permettant au juge de recourir à un technicien qualifié pour éclairer des questions de fait. L'expert est soumis à des obligations déontologiques strictes (indépendance, impartialité, contradictoire) et son avis ne lie jamais le juge, qui conserve sa pleine liberté d'appréciation. Le régime est encadré par le Code de procédure civile, le Code de justice administrative et la Convention européenne des droits de l'homme.
L'expert judiciaire, inscrit sur les listes des cours d'appel ou de la Cour de cassation, exerce ses missions sous le contrôle du juge dans le respect des principes conventionnels du procès équitable. Son statut, réformé par la loi de 2004, repose sur une inscription probatoire de trois ans, des obligations déontologiques strictes et un régime de rémunération différencié selon la matière civile ou pénale.
L'expertise judiciaire se décline en trois régimes distincts selon l'ordre juridictionnel. En matière civile, elle est subsidiaire et conditionnée au versement d'une consignation. En matière pénale, elle est soumise au contrôle du juge d'instruction et comprend un mécanisme de rapport provisoire. En matière administrative, le juge choisit librement son expert, le système de consignation est remplacé par l'allocation provisionnelle et aucun pré-rapport n'est prévu.
L'extradition en droit français obéit à des conditions strictes posées par le Code de procédure pénale et les conventions internationales. Elle est prohibée pour les nationaux français (sauf exception européenne), les infractions politiques ou militaires, et en l'absence de double incrimination. Le principe de spécialité protège la personne extradée contre toute poursuite pour des faits non visés par la demande.
La procédure d'extradition française se déroule en trois phases (diplomatique, judiciaire et gouvernementale) et fait l'objet d'un double contrôle juridictionnel par la Cour de cassation et le Conseil d'État. La CEDH exerce un contrôle supplémentaire au regard des droits fondamentaux. Le mandat d'arrêt européen a largement supplanté cette procédure entre États membres de l'UE depuis 2004.
Le traitement judiciaire des violences conjugales repose sur un arsenal de mesures civiles et pénales visant à protéger les victimes et prévenir le passage à l'acte. L'ordonnance de protection (loi de 2010), le Téléphone Grave Danger (loi de 2014), le bracelet anti-rapprochement (2020), le sursis probatoire et le suivi socio-judiciaire forment un dispositif gradué. La détection du risque d'homicide conjugal reste cependant empirique, en l'absence de référentiel standardisé d'évaluation.
Les incidents d'audience désignent l'ensemble des événements procéduraux pouvant survenir lors d'une audience, tant en matière civile que pénale. Ils comprennent les mesures d'administration judiciaire (jonction, disjonction), les interventions de tiers, les garanties d'impartialité du juge (récusation, suspicion légitime) et les infractions commises à l'audience. Le traitement procédural des infractions à l'audience pénale varie selon leur nature, avec des régimes distincts pour les infractions de presse, les délits et les crimes.
L'impartialité du juge est garantie par trois mécanismes procéduraux complémentaires : l'abstention volontaire (déport), la récusation d'un juge individuellement désigné pour des causes légales limitatives, et le renvoi pour suspicion légitime visant une juridiction dans son ensemble. Ces procédures sont strictement encadrées par des conditions de forme, de délai et de qualité pour agir.
Les incidents d'instance regroupent les mécanismes de jonction (réunion d'instances connexes), de disjonction (scission d'une instance) et d'intervention (entrée d'un tiers dans le procès). Chacun de ces mécanismes obéit à des conditions et produit des effets procéduraux spécifiques, notamment sur les voies de recours.
Les articles 675 et suivants du Code de procédure pénale organisent un régime dérogatoire pour les infractions commises à l'audience. Les contraventions et délits peuvent être jugés immédiatement, sous réserve d'un régime spécial pour l'outrage à magistrat (incompatibilité de composition). Les crimes font l'objet d'une transmission au procureur pour information judiciaire.
Le juge d'instruction est un magistrat du siège indépendant, obligatoirement saisi en matière criminelle, qui dispose de vastes pouvoirs d'investigation pour rechercher la vérité à charge et à décharge. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux services de police judiciaire par commission rogatoire.
La mise en examen requiert des indices graves ou concordants et ouvre la possibilité pour le juge d'instruction de restreindre la liberté de la personne par le contrôle judiciaire ou de saisir le JLD pour une détention provisoire. L'instruction se clôt par une ordonnance de renvoi, de mise en accusation, de non-lieu ou d'irresponsabilité pénale.
Le juge d'instruction ne peut être saisi que par réquisitoire du procureur ou par plainte avec constitution de partie civile. L'instruction est obligatoire pour les crimes et encadrée par l'exigence du délai raisonnable. La loi du 23 mars 2019 a renforcé le filtrage des plaintes avec constitution de partie civile.
Le juge d'instruction dispose de pouvoirs d'investigation étendus qu'il exerce directement ou par commission rogatoire déléguée aux OPJ. L'obligation d'instruire à charge et à décharge constitue le principe directeur de sa mission. Les parties disposent d'un droit de demande d'actes garantissant le caractère contradictoire de la procédure.
Le statut du mis en examen, encadré par l'exigence d'indices graves ou concordants, s'accompagne de garanties procédurales renforcées et du principe de liberté, les mesures coercitives obéissant à une gradation. Le témoin assisté constitue un statut intermédiaire protecteur. La victime bénéficie d'un droit à l'information et peut se constituer partie civile tout au long de l'instruction.
La clôture de l'instruction obéit à un processus contradictoire aboutissant soit à une ordonnance de non-lieu, soit à un renvoi devant la juridiction de jugement compétente. La loi de 2008 a enrichi ce dispositif avec la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental, permettant de reconnaître les faits tout en constatant l'absence de responsabilité.
La motivation des décisions de justice est un principe fondamental du droit processuel français, ancré dans la tradition révolutionnaire et garanti par le droit européen. Elle impose au juge de formuler des motifs rigoureux et pertinents, sous peine de nullité, et s'applique à l'ensemble des décisions juridictionnelles sous réserve d'exceptions limitées.
La motivation en matière pénale a connu un mouvement d'extension continue. Après la généralisation à toutes les peines correctionnelles en 2017, la décision QPC du 2 mars 2018 a imposé la motivation des peines devant les cours d'assises, consacrée par la loi du 23 mars 2019. L'emprisonnement ferme obéit à un régime de motivation spéciale renforcé depuis la loi pénitentiaire de 2009.
La plaidoirie, exposé oral des prétentions et moyens devant une juridiction, connaît des régimes très différents selon l'ordre juridictionnel. En déclin en matière civile du fait de la prééminence des écritures, elle reste un droit fondamental de la défense en matière pénale, tandis que la procédure administrative, essentiellement écrite, ne lui accorde qu'un rôle d'appoint.
L'avocat bénéficie d'un monopole relatif de plaidoirie et de représentation en justice fondé sur l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, assorti de nombreuses exceptions. La loi Macron du 6 août 2015 a élargi le périmètre de postulation à l'ensemble du ressort de la cour d'appel tout en maintenant des dérogations spécifiques pour certains barreaux et certaines matières.
Le droit de plaidoirie est un émolument de 13 euros par audience, destiné au financement du régime d'assurance vieillesse des avocats, dont le régime est fixé aux articles R. 723-26-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a validé la différence de traitement entre droits de plaidoirie et contribution équivalente dans sa décision n°2018-716 QPC du 28 juin 2018.
La preuve judiciaire est le mécanisme par lequel les parties établissent devant le juge la réalité de faits passés. Le droit français articule deux grands systèmes probatoires (preuve légale et preuve libre), mobilise des modes de preuve variés (écrit, témoignage, aveu, expertise scientifique, présomptions) dont aucun n'est infaillible, et encadre leur obtention par un principe de loyauté de plus en plus nuancé par un contrôle de proportionnalité.
Le droit civil de la preuve repose sur le principe selon lequel la charge probatoire incombe au demandeur, tempéré par les pouvoirs d'instruction du juge. Le régime distingue la preuve libre des faits juridiques et la preuve légale des actes juridiques, tout en intégrant les évolutions liées au numérique et au contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et vie privée.
La preuve pénale repose sur le principe de l'intime conviction et la liberté probatoire, tempérés par l'exigence de loyauté qui s'impose aux autorités publiques mais pas aux parties privées. La force probante des procès-verbaux varie selon la nature de l'infraction, et l'évolution jurisprudentielle tend vers un contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et droits fondamentaux.
La théorie procédurale oppose deux modèles : le système accusatoire, où le juge arbitre un débat contradictoire entre parties égales, et le système inquisitoire, où le juge recherche activement la vérité au nom de l'intérêt social. Tous les systèmes contemporains sont mixtes, combinant ces deux logiques selon les phases du procès, sous l'influence croissante des exigences du procès équitable posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La distinction entre procédure accusatoire et inquisitoire, loin de se limiter au droit pénal, irrigue l'ensemble du droit processuel français. La procédure civile, traditionnellement accusatoire, a évolué vers un modèle mixte où le juge de la mise en état dispose de pouvoirs d'investigation et de direction de l'instance de plus en plus étendus.
La procédure pénale française connaît une évolution accusatoire croissante, depuis l'introduction de l'avocat en garde à vue (loi de 2011) jusqu'au développement des procédures négociées (CRPC, CJIP). Si l'accès au dossier en phase d'enquête reste limité, l'article 77-2 du CPP et la pratique de l'enquête contradictoire marquent un renforcement significatif des droits de la défense.
Le secret de l'enquête et de l'instruction, posé par l'article 11 du CPP, est un pilier du caractère inquisitoire de la procédure pénale française. Cependant, la restriction d'accès au dossier en phase d'enquête est contestée au regard de la directive européenne 2012/13/UE. L'évolution de l'information judiciaire vers un modèle plus contradictoire et le débat sur le passage au système accusatoire illustrent le caractère désormais mixte de la procédure pénale française.
L'égalité des armes et le contradictoire sont les deux principes opérationnels du procès équitable. Ils imposent un équilibre entre les parties et obligent le juge à garantir que chacune puisse discuter les éléments du débat. Ces garanties s'étendent aux phases préparatoires du procès et incluent l'exigence d'un délai raisonnable.
Le procès se déroule selon des étapes structurées (saisine, instruction, audience, jugement) encadrées par les principes de publicité et de contradictoire. Les formations de jugement présentent une grande diversité, du juge unique à la collégialité avec jury. Les évolutions récentes, notamment la loi du 23 mars 2019, ont introduit la possibilité de procédures dématérialisées sans audience.
Le serment en droit civil français se décline en trois formes (décisoire, supplétoire et estimatoire), chacune reflétant un équilibre différent entre le pouvoir des parties et l'office du juge. Le serment décisoire, mode de preuve parfait déféré par une partie, s'oppose au serment supplétoire, mode de preuve imparfait déféré par le juge. Le faux serment est sanctionné pénalement.
Le serment judiciaire en matière civile se décline en serment décisoire (preuve parfaite liant le juge, déféré par une partie) et serments supplétoire et estimatoire (preuves imparfaites, déférés d'office par le juge). Le serment décisoire ne peut porter que sur un fait personnel et concluant dans les matières transigibles, et son refus équivaut à un aveu.
En matière pénale, le serment n'est pas un mode de preuve entre les parties mais un préalable à la déposition des témoins et experts, dont le régime varie selon les phases de la procédure. La prohibition de l'auto-incrimination, consacrée par la CEDH, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, a conduit à supprimer l'obligation de serment pour les personnes gardées à vue.
Le témoignage constitue un mode de preuve dont le régime varie selon la matière : encadré et subsidiaire en droit civil où la preuve écrite prime, il occupe une place centrale en droit pénal sous le principe de liberté de la preuve et de l'intime conviction. Le faux témoignage est sévèrement réprimé par le Code pénal, et des dispositifs législatifs protègent l'identité des témoins menacés.
Le témoignage constitue un mode de preuve fondamental dont la force probante relève de l'appréciation souveraine du juge. En matière civile, il est encadré par les articles 199 et 204 à 231 du CPC, avec prestation de serment et possibilité de sanctions. Il se distingue de l'attestation écrite (article 202 CPC) et obéit à un régime similaire devant le juge administratif.
En matière pénale, le témoignage intervient à chaque stade de la procédure avec un formalisme croissant. Lors de l'enquête, les personnes entendues ne prêtent pas serment. Devant le juge d'instruction, le serment est obligatoire et les personnes gravement suspectées ne peuvent être entendues comme témoins. Devant la juridiction de jugement, le principe d'oralité s'applique et le témoin défaillant encourt 3 750 euros d'amende.
Le droit français organise un dispositif gradué de protection des témoins, du simple domicile au commissariat jusqu'au témoignage sous anonymat pour les infractions les plus graves, tout en garantissant les droits de la défense. Le faux témoignage sous serment est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, tandis que la subornation de témoin fait l'objet d'une incrimination autonome.
La France a organisé un dispositif juridictionnel antiterroriste fondé non pas sur des juridictions d'exception mais sur des juridictions de droit commun spécialisées, dotées de pouvoirs dérogatoires. Le PNAT, les juges d'instruction du pôle antiterroriste, le JLD et le juge administratif assurent un contrôle à chaque étape. Un système protecteur d'indemnisation des victimes, comparable au régime des victimes de guerre, complète ce dispositif.
Le droit pénal français a progressivement construit un véritable statut de la victime, bien que le Code pénal n'en donne aucune définition. Depuis la loi du 15 juin 2000, la victime dispose de droits effectifs avant, pendant et après le procès pénal, incluant l'information, l'assistance, la constitution de partie civile et des voies de recours contre l'inaction du parquet.
Le système français d'aide aux victimes repose sur un ensemble de dispositifs institutionnels et financiers. Le FGTI et les CIVI assurent l'indemnisation, le SARVI garantit le recouvrement effectif, tandis que les CLAV et la DIAV coordonnent l'aide territoriale. La justice restaurative, consacrée en 2014, ouvre une voie complémentaire centrée sur le dialogue entre auteur et victime.