Le témoignage en matière pénale : de l'enquête au jugement
En matière pénale, le témoignage intervient à chaque stade de la procédure avec un formalisme croissant. Lors de l'enquête, les personnes entendues ne prêtent pas serment. Devant le juge d'instruction, le serment est obligatoire et les personnes gravement suspectées ne peuvent être entendues comme témoins. Devant la juridiction de jugement, le principe d'oralité s'applique et le témoin défaillant encourt 3 750 euros d'amende.
Le statut des personnes entendues lors de l'enquête
Lors des enquêtes de flagrance (articles 53 et suivants du Code de procédure pénale) et des enquêtes préliminaires (articles 75 et suivants), les personnes entendues par les officiers ou agents de police judiciaire ne revêtent pas juridiquement la qualité de témoin au sens strict. En effet, elles ne prêtent pas serment avant leur audition. Pour autant, la substance de leurs déclarations constitue bien un témoignage dont la valeur probante est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Durant l'enquête, l'officier de police judiciaire dispose de pouvoirs étendus. Il peut interdire à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées sont tenues de comparaître et peuvent y être contraintes avec l'autorisation préalable du procureur de la République. Un procès-verbal de leurs déclarations est systématiquement dressé.
Cette phase se caractérise par une certaine souplesse procédurale, le formalisme étant moins poussé que lors de l'instruction ou du jugement. Toutefois, la Cour de cassation veille au respect des droits fondamentaux des personnes entendues, notamment le droit de ne pas s'auto-incriminer, consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 25 février 1993, Funke c/ France).
Le témoignage durant l'instruction
Le juge d'instruction dispose d'un pouvoir d'audition étendu. Il fait citer devant lui, par huissier ou agent de la force publique, toute personne dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Les témoins peuvent également être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative.
Une règle fondamentale interdit au juge d'instruction d'entendre comme témoins les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits. Ces personnes doivent être mises en examen conformément aux articles 80-1 et suivants du Code de procédure pénale. Cette exigence, renforcée par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, protège les droits de la défense en garantissant à toute personne sérieusement suspectée l'accès au statut protecteur de mis en examen.
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Les enfants de moins de seize ans sont entendus sans prestation de serment. Le juge recueille leur identité complète et vérifie l'existence d'éventuels liens avec les parties. Les témoins sont entendus séparément, hors la présence des parties, ou lors de confrontations. Le greffier assiste le juge et dresse procès-verbal.
Le législateur a prévu une protection spécifique pour les journalistes : tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. Ce privilège, consacré par l'article 109, alinéa 2 du Code de procédure pénale, trouve son fondement dans la protection des sources journalistiques, elle-même adossée à la liberté de la presse et à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c/ Royaume-Uni).
En cas d'impossibilité de comparution du témoin, le juge d'instruction peut se transporter pour l'entendre ou délivrer une commission rogatoire à un autre juge d'instruction, à un officier de police judiciaire, voire à une autorité judiciaire étrangère.
Le témoignage devant la juridiction de jugement
Devant les juridictions de jugement, le témoignage obéit à un formalisme renforcé qui garantit le respect du contradictoire et l'oralité des débats. Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des obligations de secret professionnel prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Le témoin défaillant qui n'a pas fait valoir un motif légitime d'excuse peut être amené par la force publique. Celui qui refuse de prêter serment ou de déposer encourt une amende de 3 750 euros. Le président peut également admettre à témoigner des personnes présentes à l'ouverture des débats, même non régulièrement citées, avec l'autorisation du tribunal.
Le président vérifie l'identité des témoins, leurs liens avec les parties, puis ordonne leur retrait dans une pièce séparée. Il prend toutes mesures pour empêcher les témoins de communiquer entre eux avant leur déposition, garantie essentielle de la sincérité des déclarations. L'interrogatoire du prévenu ou de l'accusé doit précéder l'audition des témoins. Parmi les témoins cités, ceux de la partie poursuivante sont entendus en premier, sauf décision contraire du président.
Les témoins déposent oralement, ne pouvant s'aider de documents qu'à titre exceptionnel et avec autorisation du président. Le ministère public et les avocats peuvent poser directement des questions aux témoins en demandant la parole au président. Le prévenu, l'accusé et la partie civile posent leurs questions par l'intermédiaire du président.
Sont entendus sans prestation de serment les enfants de moins de seize ans, les ascendants, descendants, frères et soeurs, alliés aux mêmes degrés, ainsi que le conjoint, même divorcé. Le dénonciateur est reçu en témoignage, mais le président doit en avertir le tribunal. Le dénonciateur rémunéré peut être entendu sauf opposition d'une partie ou du ministère public.
Le greffier tient note du déroulement des débats, notamment des déclarations des témoins et des réponses du prévenu, sous la direction du président. Ces notes sont signées par le greffier et visées par le président dans les trois jours suivant chaque audience.
À retenir
- Les personnes entendues lors de l'enquête policière n'ont pas formellement le statut de témoin (pas de serment), mais leurs déclarations constituent des preuves soumises à l'appréciation souveraine du juge.
- Le juge d'instruction ne peut entendre comme témoins les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation aux faits.
- Devant la juridiction de jugement, le témoignage est oral, précédé du serment, et le témoin défaillant encourt 3 750 euros d'amende.
- Les journalistes bénéficient de la protection de leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins (article 109, al. 2 du CPP).
- Les proches parents et le conjoint du prévenu sont entendus sans prestation de serment.