Droit pénal
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La procédure pénale française s'appuie sur des acteurs distincts (OPJ, APJ) dotés de pouvoirs différenciés, et sur des procédures simplifiées comme la CRPC. Un dispositif complet d'aide aux victimes (BAJ, SARVI, DIAV, CLAV) complète l'arsenal, tandis que le CGLPL veille au respect des droits dans les lieux de privation de liberté.
L'amnistie est une mesure législative de clémence, prévue à l'article 34 de la Constitution, qui efface rétroactivement les condamnations pénales et les sanctions disciplinaires. Organisée par les articles 133-9 et 133-10 du Code pénal, elle se distingue de la grâce et de la réhabilitation par l'ampleur de ses effets. La pratique des lois d'amnistie présidentielle, longtemps traditionnelle sous la Ve République, a cessé après la loi du 6 août 2002.
La protection pénale de l'animal repose principalement sur les articles 521-1 et suivants du Code pénal, qui répriment les sévices graves, les actes de cruauté, l'abandon et les atteintes sexuelles sur les animaux. La loi du 30 novembre 2021 a considérablement renforcé cet arsenal, tout en maintenant les exceptions traditionnelles validées par le Conseil constitutionnel.
En matière pénale, l'aveu a perdu son ancien statut de preuve irréfragable pour devenir un élément soumis à la libre appréciation du juge, conformément aux articles 427 et 428 du Code de procédure pénale. Son recueil est désormais encadré par des garanties procédurales substantielles, notamment le droit au silence et l'assistance de l'avocat dès la garde à vue, sous l'impulsion de la jurisprudence constitutionnelle et européenne.
L'aveu en matière pénale, contrairement à l'aveu judiciaire civil, est soumis à la libre appréciation du juge et ne constitue jamais une preuve irréfragable. Le droit au silence, composante du procès équitable en droit européen et doté de valeur constitutionnelle en droit français depuis 2016, encadre strictement les conditions de recueil de l'aveu, tout en laissant subsister l'aveu librement consenti comme fondement des modes alternatifs de poursuite, notamment la CRPC.
Le droit pénal protège le corps humain à travers une multiplicité d'incriminations couvrant les violences, l'esclavage, les dérives bioéthiques et les atteintes au cadavre. Le corps constitue également un support essentiel de la preuve pénale, encadré par des garanties procédurales spécifiques.
La cour d'assises est la juridiction pénale compétente pour juger les crimes, caractérisée par sa composition mixte associant magistrats professionnels et jurés citoyens. Des formations spéciales existent pour les mineurs, les crimes terroristes et certains crimes punis de peines intermédiaires (cour criminelle départementale). Depuis 2000, l'appel criminel permet un réexamen complet de l'affaire.
La cour d'assises, héritière du tribunal criminel révolutionnaire, associe magistrats professionnels et jurés citoyens pour juger les crimes. Sa composition, les conditions de désignation des jurés par triple tirage au sort et le mécanisme de récusation garantissent l'impartialité de cette juridiction singulière.
Le procès d'assises obéit aux principes d'oralité et de publicité des débats, sous la direction du président qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Les décisions défavorables à l'accusé requièrent une majorité qualifiée (6 voix sur 9 en première instance, 8 sur 12 en appel), et la motivation tant de la culpabilité que de la peine est désormais obligatoire.
La cour criminelle départementale, créée par la loi du 23 mars 2019 et généralisée en 2023, est composée de 5 magistrats professionnels sans jurés. Elle juge les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion (hors récidive, majeurs uniquement) et vise à réduire les délais d'audiencement et la correctionnalisation judiciaire.
La Cour pénale internationale, instituée par le Statut de Rome de 1998, est la première juridiction pénale internationale permanente. Fondée sur le principe de complémentarité avec les juridictions nationales, elle est compétente pour les crimes les plus graves (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression). Confrontée à des crises de légitimité et à l'absence des grandes puissances, elle a néanmoins franchi un cap historique en émettant des mandats d'arrêt contre le président russe en mars 2023.
La CPI, première juridiction pénale internationale permanente, a été instituée par le Statut de Rome de 1998 et est entrée en fonction en 2002. Sa compétence est limitée à quatre crimes (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression) et repose sur le principe de complémentarité avec les juridictions nationales. Trois modes de saisine existent : renvoi par un État partie, renvoi par le Conseil de sécurité, ou initiative du Procureur avec autorisation judiciaire.
La CPI est structurée autour de quatre organes (Présidence, Chambres, Bureau du Procureur, Greffe) et fonctionne selon une procédure en plusieurs phases, de l'examen préliminaire au jugement et à l'appel. Le Bureau du Procureur, organe indépendant, mène les enquêtes avec une obligation d'impartialité. La Cour ne dispose pas de forces de police propres et dépend de la coopération étatique pour l'exécution de ses décisions.
La CPI fait face à des défis majeurs qui questionnent son efficacité et sa légitimité : un bilan juridictionnel modeste, l'absence de ratification par les grandes puissances, les critiques africaines sur la sélectivité de sa justice, et des difficultés structurelles d'exécution de ses décisions faute de forces de police propres. Malgré ces obstacles, la Cour poursuit sa diversification géographique et a élargi son mandat avec l'activation de la compétence sur le crime d'agression en 2018.
Les droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle depuis 1976, garantissent à toute personne mise en cause dans un procès pénal un ensemble de prérogatives indispensables au procès équitable. Fondés sur le PIDCP et la CESDH, ils comprennent notamment le droit à l'information, le droit à un avocat, le contradictoire et le droit au silence. Leur violation est sanctionnée par la nullité des actes de procédure.
Les garanties procédurales de la défense englobent le droit d'interroger les témoins (notion autonome et large au sens de la CEDH), la discussion contradictoire des preuves, le droit au silence, la parole en dernier du prévenu, et l'exercice de voies de recours. Leur violation est sanctionnée par la nullité.
L'extradition est le mécanisme par lequel un État remet à un autre une personne recherchée ou condamnée, encadré par des conventions internationales et le Code de procédure pénale. Le droit français distingue plusieurs régimes (droit commun, conventionnel, simplifié entre États de l'UE) et pose des conditions strictes, notamment l'interdiction de l'extradition pour infractions politiques et le principe de non-extradition des nationaux. Le mandat d'arrêt européen a profondément renouvelé ce domaine en instaurant une procédure purement judiciaire fondée sur la reconnaissance mutuelle.
Le mandat d'arrêt européen (MAE), institué par la décision-cadre du 13 juin 2002, remplace l'extradition entre États membres de l'UE en instaurant un mécanisme de remise entièrement judiciaire fondé sur la reconnaissance mutuelle. Il se distingue de l'extradition par la possibilité de remettre ses nationaux, la suppression de la double incrimination pour 32 catégories d'infractions, des délais encadrés et un nombre restreint de motifs de refus.
Le féminicide, concept sociologique théorisé par Diana Russell en 1976, n'existe pas comme infraction autonome en droit pénal français. Le législateur a choisi le mécanisme des circonstances aggravantes liées à la qualité de conjoint ou partenaire pour réprimer ces actes. Le Grenelle des violences conjugales de 2019 et les lois qui ont suivi ont renforcé les dispositifs de protection des victimes, mais le débat sur l'opportunité d'une incrimination spécifique demeure.
Le féminicide, concept de droit international consacré par la Déclaration de l'ONU de 1993 et la Convention d'Istanbul de 2011, n'a pas été érigé en infraction autonome en droit pénal français. Le législateur a préféré le mécanisme des circonstances aggravantes du meurtre (article 221-4 du Code pénal), qui porte la peine à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est le conjoint, concubin ou partenaire de l'auteur.
Le génocide, notion forgée par Raphael Lemkin en 1944 et consacrée par la Convention de 1948, se distingue des autres crimes contre l'humanité par l'exigence d'un dol spécial : l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Crime imprescriptible, il relève de la compétence de la CPI, des tribunaux ad hoc et des juridictions nationales au titre de la compétence universelle, et son régime juridique soulève des questions majeures en matière de qualification, de preuve et de liberté d'expression.
Le crime de génocide, défini par la Convention de 1948 et repris par le Statut de Rome, repose sur un élément intentionnel spécifique (dolus specialis) visant la destruction d'un groupe protégé. Le droit français, tout en transposant cette définition à l'article 211-1 du Code pénal, s'en distingue par l'exigence d'un "plan concerté" et par l'élargissement des groupes protégés à tout critère arbitraire.
La répression du génocide repose sur un système de juridictions complémentaires : la CPI permanente, les tribunaux ad hoc (TPIY, TPIR, CETC) et les juridictions nationales exerçant leur compétence universelle. En France, cette compétence est encadrée par quatre conditions cumulatives restrictives, tandis que l'OCLCH et le PNAT assurent les enquêtes et poursuites. Le négationnisme fait l'objet d'une incrimination spécifique dont la portée a été précisée par le Conseil constitutionnel.
La répression des crimes de guerre s'organise autour de juridictions internationales (tribunaux ad hoc puis CPI permanente depuis 2002) et de juridictions nationales. En droit français, le Livre IV bis du Code pénal incrimine ces faits avec un régime de prescription dérogatoire (30 ans pour les crimes, 20 ans pour les délits), tandis que le PNAT et les juridictions parisiennes exercent une compétence exclusive.
La justice des mineurs en France repose sur un cadre normatif associant droit international (CIDE), principes constitutionnels (PFRLR) et juridictions spécialisées. Le Code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, a profondément réformé la procédure en instaurant la césure du procès pénal et en fixant un seuil de présomption d'irresponsabilité à 13 ans. Le volet civil (protection de l'enfance en danger, article 375 du Code civil) et le volet pénal concernent ensemble près de 384 500 mineurs pris en charge annuellement.
La justice pénale des mineurs repose sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République, dégagé par le Conseil constitutionnel en 2002, articulant primauté de l'éducation, atténuation de responsabilité et spécialisation des juridictions. Le CJPM, entré en vigueur en 2021, codifie ces principes tout en instaurant un seuil de discernement présumé à treize ans et en interdisant toute peine en dessous de cet âge.
Le CJPM restructure le procès pénal des mineurs en trois phases successives (culpabilité, mise à l'épreuve éducative, sanction), met fin à l'instruction préalable du juge des enfants et crée la mesure éducative judiciaire comme dispositif unifié. La procédure intègre la justice restaurative et renforce la prise en charge des victimes dès l'audience de culpabilité.
Le régime pénal distingue la manifestation licite (déclarée et non interdite) de l'attroupement (rassemblement susceptible de troubler l'ordre public). Le Code pénal prévoit un système gradué de sanctions ciblant principalement les organisateurs de manifestations illicites, les personnes maintenues dans un attroupement après sommations, et les participants armés ou au visage dissimulé.
Le délit d'attroupement, prévu à l'article 431-4 du Code pénal, a été qualifié d'infraction politique par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2017, en raison de sa localisation au Livre IV du Code pénal relatif aux atteintes contre la nation et la paix publique. Cette qualification emporte d'importantes conséquences procédurales, notamment en matière de compétence juridictionnelle, d'extradition et de récidive. La répression de l'attroupement suppose le respect préalable de la procédure de sommation et doit se concilier avec la liberté fondamentale de manifester.
Le principe de légalité des délits et des peines, fondement du droit pénal moderne inspiré de Beccaria et consacré par la DDHC de 1789, impose qu'aucune condamnation ne puisse intervenir sans un texte clair, précis et antérieur aux faits. Ce principe, garanti par la Constitution, le Code pénal et les conventions internationales, emporte des corollaires essentiels : interprétation stricte, non-rétroactivité de la loi plus sévère et rétroactivité in mitius.
Le droit pénal français classe les infractions en trois catégories (crimes, délits, contraventions), chacune associée à un régime juridique, une juridiction et une échelle de peines spécifiques. Le législateur a progressivement développé des peines alternatives à l'incarcération (TIG, jour-amende, DDSE) et la loi du 23 mars 2019 a interdit les peines d'emprisonnement d'un mois ou moins. Le quantum de la peine peut être modifié par la récidive, la réitération ou les règles du concours d'infractions.
Le principe de légalité des peines impose que toute sanction pénale soit prévue par un texte antérieur à la commission des faits. Consacré en droit constitutionnel français par les articles 5 et 8 de la DDHC et l'article 34 de la Constitution, il se décline en droit international et européen sous la forme d'un principe de juridicité adapté à la coexistence des traditions juridiques.
Le droit pénal français organise les infractions en crimes, délits et contraventions, chaque catégorie emportant un régime de peines distinct. La loi du 23 mars 2019 a modernisé l'échelle des peines correctionnelles en supprimant l'emprisonnement d'un mois et en développant les alternatives à l'incarcération. Les mécanismes du concours d'infractions, de la récidive et de la réitération encadrent le cumul et l'aggravation des peines.
Le droit pénal français organise la personnalisation des peines autour de mécanismes variés (semi-liberté, sursis probatoire, placement sous surveillance électronique) et prévoit des circonstances aggravantes tenant aux modalités de l'infraction, à la qualité de l'auteur ou de la victime. L'extinction des peines peut résulter de la prescription, de la réhabilitation, de l'amnistie ou de la grâce présidentielle, chacun de ces mécanismes obéissant à un régime juridique distinct.
La police judiciaire poursuit une finalité répressive sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction. Ses acteurs (OPJ, APJ, APJA) sont dotés de prérogatives graduées définies par le Code de procédure pénale, et l'habilitation judiciaire s'étend à des services spécialisés comme le SEJF, tandis que la départementalisation engagée par la LOPMI soulève des questions sur l'avenir de la filière judiciaire.
Le droit pénitentiaire français a connu une transformation profonde, passant d'une logique exclusivement sécuritaire à la reconnaissance des droits des personnes détenues sous l'influence du droit européen. La loi pénitentiaire de 2009, la loi sur la dignité en détention de 2021 et le Code pénitentiaire de 2022 structurent ce cadre, tandis que la surpopulation carcérale demeure un défi majeur soumis à des contrôles multiples.
L'histoire de la prison témoigne du passage progressif du supplice public à l'enfermement rationnel, sous l'influence des Lumières puis des débats du XIXe siècle sur l'isolement cellulaire et la transportation coloniale. Les courants abolitionniste et réductionniste remettent aujourd'hui en cause le rôle central de l'incarcération dans le système pénal.
Le droit pénal français réprime le racisme à travers des infractions autonomes (génocide, crimes contre l'humanité, discrimination) et une circonstance aggravante applicable aux infractions de droit commun. Le droit de la presse distingue provocation à la haine raciale, diffamation raciale et injure raciale, avec des régimes procéduraux dérogatoires. Le négationnisme est spécifiquement incriminé depuis la loi Gayssot de 1990.
En matière pénale, le serment garantit la sincérité des témoignages et sa violation constitue le délit de faux témoignage, sévèrement réprimé. Le serment professionnel (promissoire) conditionne quant à lui l'exercice de nombreuses fonctions judiciaires et administratives, et confère une force probante renforcée aux actes établis par les agents assermentés.
Le droit pénal français protège les mineurs contre les violences sexuelles par un seuil d'âge irréfragable de 15 ans (loi du 21 avril 2021) et qualifie spécifiquement l'inceste depuis 2016. L'outrage sexiste, créé en 2018 pour réprimer le harcèlement de rue, a été renforcé en délit aggravé en 2023.
La France applique un modèle abolitionniste en matière de prostitution, pénalisant le client depuis 2016 tout en reconnaissant un statut fiscal aux personnes prostituées. L'assistance sexuelle pour les personnes handicapées reste un débat non tranché, tandis que les mesures de santé sexuelle ont été significativement renforcées en 2023.
La France a construit un dispositif antiterroriste original fondé sur un droit dérogatoire appliqué par des juridictions de droit commun spécialisées, sans recourir à des juridictions d'exception. Ce modèle, initié par la loi du 9 septembre 1986, repose sur une définition fonctionnelle du terrorisme combinant infraction de droit commun et finalité d'intimidation, et s'accompagne d'un régime protecteur d'indemnisation des victimes assimilé à celui des victimes de guerre.
Le droit antiterroriste français s'est construit depuis les lois de 1893-1894 jusqu'à la loi SILT de 2017, avec pour texte fondateur la loi du 9 septembre 1986 qui a défini l'acte de terrorisme par une technique de qualification par renvoi. Plus de vingt-sept lois ont progressivement renforcé l'arsenal répressif et préventif, dans un équilibre toujours débattu entre efficacité sécuritaire et protection des libertés fondamentales.
La notion de victime s'est progressivement imposée en droit français, le terme ne se généralisant qu'avec le Code pénal de 1992. Le droit contemporain organise la place de la victime à chaque étape de la procédure pénale et reconnaît de nouveaux types de préjudices (anxiété, angoisse de mort imminente, préjudice écologique). La dimension internationale, portée par la directive européenne 2012/29/UE et les instruments onusiens, renforce cette dynamique de protection.
La notion de victime, longtemps absente du droit international et imprécise en droit interne, a fait l'objet d'une construction progressive. La Résolution 40/34 de l'ONU (1985) en fournit la définition la plus élaborée, tandis qu'en droit civil et administratif, la victime se définit par le droit à la réparation intégrale de son préjudice personnel et direct.
Les centres éducatifs fermés (CEF) sont des structures de placement judiciaire pour mineurs délinquants, créées par la loi Perben I de 2002 et désormais régies par le Code de la justice pénale des mineurs. Ils combinent contrainte juridique et suivi éducatif renforcé, dans un cadre validé par le Conseil constitutionnel sous réserve du respect du principe de primauté de l'éducatif. Le dispositif connaît une expansion continue malgré des débats sur son efficacité.