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Les fondements de la justice des mineurs en France

La justice des mineurs en France repose sur un cadre normatif associant droit international (CIDE), principes constitutionnels (PFRLR) et juridictions spécialisées. Le Code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, a profondément réformé la procédure en instaurant la césure du procès pénal et en fixant un seuil de présomption d'irresponsabilité à 13 ans. Le volet civil (protection de l'enfance en danger, article 375 du Code civil) et le volet pénal concernent ensemble près de 384 500 mineurs pris en charge annuellement.

Un cadre international et constitutionnel protecteur

La justice des mineurs en France repose sur un socle normatif pluriel. Au plan international, la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, a été ratifiée par la France le 7 août 1990, faisant d'elle le deuxième État européen à s'engager dans cette voie. L'article 3§1 de la CIDE consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit constituer une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. La Cour de cassation a reconnu l'applicabilité directe de certaines dispositions de la CIDE en droit interne (Cass., 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20.613), rompant avec une jurisprudence antérieure qui leur déniait tout effet direct.

Au plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a dégagé un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice des mineurs (CC, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002). Ce principe comporte plusieurs composantes : l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées, et la compétence de juridictions spécialisées. Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que ce principe ne consacre pas un primat absolu de l'éducatif sur le répressif et que des peines peuvent être prononcées à l'encontre de mineurs dans des conditions adaptées.

Le droit européen contribue également à l'encadrement de la justice des mineurs. La Cour européenne des droits de l'homme veille au respect de l'article 6 de la Convention dans les procédures impliquant des mineurs et a posé des exigences spécifiques, notamment dans l'arrêt T. et V. c. Royaume-Uni du 16 décembre 1999, où elle a jugé que le procès public d'enfants très jeunes dans les mêmes conditions que des adultes pouvait méconnaître le droit à un procès équitable.

L'architecture juridictionnelle spécialisée

La spécialisation des juridictions pour mineurs constitue un trait caractéristique du système français. Le tribunal pour enfants, institué par la loi du 22 juillet 1912, représente la première manifestation de cette spécialisation. Cette loi novatrice a substitué à la notion de discernement un système fondé sur l'éducabilité du mineur et a créé le concept de liberté surveillée.

Le juge des enfants, magistrat du siège spécialisé, occupe une position centrale. Créé par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il cumule des fonctions civiles (protection de l'enfance en danger sur le fondement de l'article 375 du Code civil) et des fonctions pénales (instruction et jugement de certaines infractions commises par des mineurs). Ce cumul des fonctions a été contesté devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a considéré dans l'arrêt Adamkiewicz c. Pologne du 2 mars 2010 que le cumul des fonctions d'instruction et de jugement pouvait soulever des difficultés au regard de l'article 6§1 de la Convention. Le Conseil constitutionnel a censuré ce cumul dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011.

La cour d'assises des mineurs, créée par la loi n° 51-687 du 24 mai 1951, était compétente pour juger les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans. Avec l'entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), cette juridiction a été supprimée et remplacée par le tribunal pour enfants statuant en formation spéciale pour les affaires criminelles.

Le Code de la justice pénale des mineurs : une refonte majeure

Entré en vigueur le 30 septembre 2021, le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) constitue la réforme la plus importante depuis l'ordonnance de 1945. Ce code, issu de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 ratifiée par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021, poursuit deux objectifs principaux : accélérer le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs et renforcer la dimension éducative de la réponse pénale.

L'innovation majeure du CJPM réside dans l'instauration d'une procédure de mise à l'épreuve éducative. La procédure est désormais scindée en deux phases : une audience de culpabilité, qui doit intervenir dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois après les poursuites, suivie d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois, au terme de laquelle l'audience de sanction détermine la mesure ou la peine appropriée. Cette césure du procès pénal permet de prononcer la sanction en tenant compte de l'évolution du mineur durant la période éducative.

Le CJPM fixe un seuil de présomption d'irresponsabilité pénale à 13 ans (article L. 11-1), conformément aux recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations unies. En dessous de cet âge, seules des mesures éducatives peuvent être prononcées. Entre 13 et 16 ans, des peines peuvent être prononcées mais avec une diminution obligatoire. Entre 16 et 18 ans, le tribunal peut écarter l'excuse de minorité à titre exceptionnel.

Le code maintient le principe fondamental de la primauté de l'éducatif, inscrit à l'article L. 11-3, qui dispose que les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes.

La protection de l'enfance en danger : le volet civil

Parallèlement à la justice pénale, la justice des mineurs englobe la protection de l'enfance en danger. L'article 375 du Code civil permet au juge des enfants d'intervenir lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

Le juge des enfants peut être saisi par les père et mère conjointement ou séparément, par le tuteur, par le mineur lui-même ou par le ministère public. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a renforcé le dispositif de prévention et créé les cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) au sein de chaque département. La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (loi Meunier-Dini) a complété ce dispositif en créant le Conseil national de la protection de l'enfance et en améliorant la gouvernance nationale.

Le juge des enfants dispose d'une palette de mesures : mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), placement auprès d'un tiers digne de confiance, placement en établissement, ou mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE). Le principe de subsidiarité de l'intervention judiciaire par rapport à la protection administrative a été consacré par la loi de 2007.

Chaque année, environ 212 500 mineurs sont pris en charge au titre de la protection civile, ce qui témoigne de l'ampleur des situations de danger ou de risque de danger auxquelles sont confrontés les enfants sur le territoire national.

La Protection judiciaire de la jeunesse et les défis contemporains

La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), direction du ministère de la Justice, constitue le bras armé de l'exécution des décisions concernant les mineurs. Héritière de l'Éducation surveillée créée en 1945, la PJJ prend en charge environ 170 500 mineurs chaque année, tant au civil qu'au pénal. Elle gère un réseau d'établissements diversifiés : foyers d'action éducative, centres éducatifs renforcés (CER), centres éducatifs fermés (CEF) créés par la loi Perben I du 9 septembre 2002, et établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) ouverts à partir de 2007.

La justice des mineurs est également confrontée au défi majeur des mineurs non accompagnés (MNA). Ces jeunes de nationalité étrangère, présents sur le territoire sans représentant légal, relèvent de la protection de l'enfance au titre de l'article 375 du Code civil. La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 a renforcé le dispositif d'évaluation et de mise à l'abri des MNA, en confiant au président du conseil départemental la responsabilité de cette évaluation, avec un appui de l'État.

La protection des intérêts patrimoniaux du mineur relève quant à elle du juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice). Le juge aux affaires familiales (JAF) intervient également dans le champ de la protection de l'enfant, notamment en matière d'autorité parentale, de résidence de l'enfant et de droit de visite et d'hébergement, en étant guidé par le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Au total, ce sont près de 384 500 mineurs qui font l'objet d'une prise en charge par la justice chaque année, auxquels s'ajoutent ceux qui relèvent d'une mesure de tutelle ou d'une décision du JAF. Ces chiffres illustrent l'importance quantitative et qualitative de la justice des mineurs dans le fonctionnement de l'institution judiciaire française.

À retenir

  • La justice des mineurs repose sur un PFRLR dégagé par le Conseil constitutionnel (décision du 29 août 2002), qui impose l'atténuation de responsabilité, la primauté éducative et la spécialisation des juridictions.
  • Le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), entré en vigueur le 30 septembre 2021, instaure une procédure de mise à l'épreuve éducative avec césure du procès pénal (audience de culpabilité puis audience de sanction).
  • Le seuil de présomption d'irresponsabilité pénale est fixé à 13 ans par le CJPM, en dessous duquel seules des mesures éducatives sont possibles.
  • La protection de l'enfance en danger (article 375 du Code civil) constitue le volet civil de la justice des mineurs, avec environ 212 500 mineurs pris en charge annuellement.
  • La PJJ prend en charge environ 170 500 mineurs par an et dispose d'un réseau d'établissements diversifiés (CER, CEF, EPM) pour adapter la réponse éducative et pénale.
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Références

  • Convention internationale des droits de l'enfant, 20 novembre 1989
  • Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
  • Article 375 du Code civil
  • CC, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002
  • CC, décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011
  • Loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants
  • Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (CJPM)
  • Loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant le CJPM
  • Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
  • Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (loi Meunier-Dini)
  • Cass., 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20.613
  • CEDH, T. et V. c. Royaume-Uni, 16 décembre 1999
  • Article L. 11-1 du CJPM
  • Article L. 11-3 du CJPM

Flashcards (8)

1/5 Qu'est-ce que la CIDE et quand la France l'a-t-elle ratifiée ?
La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) est un traité adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. La France l'a ratifiée le 7 août 1990, devenant le deuxième pays européen à le faire.

7 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Dans quelle décision le Conseil constitutionnel a-t-il dégagé un PFRLR en matière de justice des mineurs ?

En dessous de quel âge le CJPM établit-il une présomption d'irresponsabilité pénale ?

Parmi les personnes suivantes, laquelle NE peut PAS saisir le juge des enfants en matière d'assistance éducative au titre de l'article 375 du Code civil ?

Quelle est l'innovation procédurale majeure du Code de la justice pénale des mineurs entré en vigueur en 2021 ?

Quelle loi a créé les cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) dans chaque département ?

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