Droit administratif
L'établissement public est un « service public personnifié » (Hauriou), identifié par des critères formels (qualification légale) ou jurisprudentiels (prérogatives de puissance publique, TC 1899 Gignac). La distinction EPA/EPIC structure le régime juridique applicable. Les EPIC sont fragilisés par le droit européen de la concurrence (CJUE 2014 La Poste). Les deux principes essentiels sont le rattachement (tutelle) et la spécialité (tempérée par l'avis CE 1994 EDF-GDF).
Les collectivités de droit commun sont la commune (clause générale de compétence), le département (aide sociale, spécialité) et la région (développement économique, spécialité). S'y ajoutent des collectivités à statut particulier (Corse, métropole de Lyon, CeA), les COM (art. 74) et la Nouvelle-Calédonie (pouvoir législatif propre). L'intercommunalité couvre quasi-intégralement le territoire avec quatre types d'EPCI à fiscalité propre aux compétences croissantes.
La décentralisation repose sur le principe de subsidiarité (art. 72, al. 2), la libre administration des collectivités territoriales (art. 72, al. 3) et le maintien du caractère unitaire de l'État (contrôle de légalité, indivisibilité). La différenciation est désormais possible pour les CT de droit commun (loi 3DS). L'autonomie financière (art. 72-2) implique des ressources propres déterminantes et un principe de compensation, mais subit une tendance à la recentralisation fiscale.
La déconcentration est une modalité de la centralisation consistant à ventiler les compétences de l'État dans les territoires via des agents soumis au pouvoir hiérarchique. Les trois circonscriptions de droit commun sont la région (stratégique, préfet de région), le département (historique, préfet) et l'arrondissement (proximité, sous-préfet). Les réformes successives (RGPP, MAP, charte de 2015, loi 3DS) ont rationalisé les services déconcentrés.
L'administration centrale repose sur le Président de la République (compétence réglementaire d'attribution : ordonnances, décrets en Conseil des ministres, nominations) et le Premier ministre (pouvoir réglementaire de principe). Les ministres disposent d'un pouvoir réglementaire délégué et autonome (Jamart, 1936). Les administrations centrales assurent conception et animation, les services à compétence nationale n'ont pas de démembrements locaux, et les organes consultatifs (Conseil d'État, CESE) se sont multipliés.
L'administration française s'organise autour de trois formes : l'administration d'État (centralisée et déconcentrée), l'administration décentralisée (collectivités territoriales) et les établissements publics.