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La notion de victime : définitions et enjeux en droit international et interne

La notion de victime, longtemps absente du droit international et imprécise en droit interne, a fait l'objet d'une construction progressive. La Résolution 40/34 de l'ONU (1985) en fournit la définition la plus élaborée, tandis qu'en droit civil et administratif, la victime se définit par le droit à la réparation intégrale de son préjudice personnel et direct.

L'émergence tardive de la victime en droit international

Le droit international a longtemps ignoré la victime en tant que sujet de droit à part entière. Lors du procès de Nuremberg en 1945, les personnes ayant subi les atrocités nazies n'étaient entendues qu'en qualité de témoins, sans pouvoir prétendre à une quelconque réparation. Cette situation reflétait une conception du droit international centrée sur les États et les accusés, où la victime n'occupait qu'une place marginale.

L'évolution s'est amorcée avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, dont l'article 2§3 consacre le droit à un recours utile pour toute personne dont les droits reconnus par le Pacte sont violés. La Convention contre la torture de 1984 a ensuite reconnu, à son article 14, le droit des victimes de torture à une réparation équitable et adéquate.

La définition la plus aboutie en droit international figure dans la Résolution 40/34 de l'Assemblée générale des Nations unies du 11 décembre 1985, portant Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir. Ce texte qualifie les victimes comme des personnes ayant, individuellement ou collectivement, subi un préjudice consistant en une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, du fait d'actes ou d'omissions enfreignant les lois pénales en vigueur.

En 1999, la Commission des droits de l'Homme des Nations unies a formulé les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international, consolidés par la Résolution 60/147 de l'Assemblée générale du 16 décembre 2005. Ces principes distinguent cinq formes de réparation : la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition.

Au niveau européen, la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales a posé une définition proche de celle des Nations unies. Ce texte a été remplacé par la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, qui renforce considérablement les garanties procédurales.

La Cour pénale internationale, créée par le Statut de Rome adopté lors de la Conférence diplomatique de juillet 1998, a marqué une avancée décisive en admettant la participation des victimes à la procédure judiciaire et en leur reconnaissant un droit à réparation (articles 68 et 75 du Statut). Un Fonds au profit des victimes a été institué pour mettre en œuvre les ordonnances de réparation de la Cour.

La victime en droit civil : le droit à réparation intégrale

En droit civil français, la notion de victime se déduit du régime de la responsabilité civile. L'article 1240 du Code civil (anciennement article 1382 avant la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016) dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce texte fondateur ne définit pas la victime en tant que telle, mais la désigne implicitement comme la personne ayant subi un dommage réparable.

La victime peut être directe, c'est-à-dire celle qui subit personnellement le fait dommageable, ou par ricochet, à savoir les proches qui subissent un préjudice du fait de l'atteinte portée à la victime directe. La jurisprudence a progressivement élargi la catégorie des victimes par ricochet au-delà du cercle familial strict, en admettant notamment les concubins (Cass. ch. mixte, 27 février 1970, Dangereux) et les partenaires liés par un PACS.

Le principe de réparation intégrale constitue la pierre angulaire du droit de la responsabilité civile. Il signifie que la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans perte ni profit. Le juge administratif applique le même principe, comme l'a affirmé le Conseil d'État dans son arrêt du 21 mars 1947, Aubry, en énonçant que le juge doit faire du dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime l'entière réparation du préjudice.

Ce principe connaît toutefois des limites. La première tient à l'exigence d'un préjudice personnel et direct : seules les personnes ayant personnellement souffert du dommage découlant directement des faits peuvent agir en réparation. La deuxième réside dans la demande de la victime, qui constitue le plafond de ce que les juges peuvent accorder (ultra petita). Enfin, le législateur peut limiter le droit à réparation par des régimes spéciaux (accidents du travail, accidents médicaux, dommages nucléaires), et la jurisprudence admet des tempéraments, notamment en cas de faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage.

En matière de nomenclature des préjudices, le rapport Dintilhac de 2005 a proposé une classification systématique distinguant les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, qui sert de référence aux juridictions civiles et administratives bien qu'elle n'ait pas de valeur normative contraignante.

La victime en droit administratif : des spécificités notables

Le droit administratif de la responsabilité présente des particularités dans le traitement de la victime. Le régime de responsabilité pour faute, inspiré du droit civil, coexiste avec des régimes de responsabilité sans faute : responsabilité pour risque (CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers), responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques (CE, 30 novembre 1923, Couitéas) et responsabilité du fait des lois (CE Ass., 14 janvier 1938, Société des produits laitiers La Fleurette).

Le Conseil d'État a également développé la théorie de la responsabilité hospitalière, facilitant l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, avant que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ne crée un régime d'indemnisation spécifique par la solidarité nationale via l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

À retenir

  • La définition internationale de la victime, issue de la Résolution 40/34 de l'ONU (1985), englobe toute personne ayant subi un préjudice du fait d'actes ou omissions enfreignant les lois pénales, que ce soit individuellement ou collectivement.
  • Le principe de réparation intégrale, commun au droit civil et administratif, impose de replacer la victime dans la situation antérieure au dommage, sous réserve de l'exigence d'un préjudice personnel et direct.
  • L'article 1240 du Code civil (ancien article 1382) fonde le régime de responsabilité pour faute mais ne définit pas explicitement la victime, qui se déduit de la notion de dommage réparable.
  • Le droit international des victimes a connu une évolution majeure, passant du statut de simple témoin (Nuremberg, 1945) à celui de participant à la procédure judiciaire disposant d'un droit à réparation (Statut de Rome, 1998).
  • La directive européenne 2012/29/UE constitue aujourd'hui le cadre de référence pour les droits des victimes dans l'Union européenne.
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Références

  • ONU, Résolution 40/34, 11 décembre 1985
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, art. 2§3
  • Convention contre la torture, 1984, art. 14
  • ONU, Résolution 60/147, 16 décembre 2005
  • Décision-cadre du Conseil de l'UE, 15 mars 2001
  • Directive 2012/29/UE, 25 octobre 2012
  • Statut de Rome de la CPI, 1998, art. 68 et 75
  • Art. 1240 Code civil
  • CE, 21 mars 1947, Aubry
  • Cass. ch. mixte, 27 février 1970, Dangereux
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas

Flashcards (6)

3/5 Quel arrêt du Conseil d'État consacre le principe de réparation intégrale en droit administratif ?
CE, 21 mars 1947, Aubry : le juge doit faire du dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime l'entière réparation du préjudice.

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QCM

Quel article du Code civil fonde le principe de responsabilité civile pour faute ?

Quel texte international a, pour la première fois, reconnu aux victimes le droit de participer à la procédure judiciaire internationale et d'obtenir réparation ?

Quelles conditions doit remplir le préjudice pour ouvrir droit à réparation ?

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