Le principe de légalité des peines : fondements et applications
Le principe de légalité des peines impose que toute sanction pénale soit prévue par un texte antérieur à la commission des faits. Consacré en droit constitutionnel français par les articles 5 et 8 de la DDHC et l'article 34 de la Constitution, il se décline en droit international et européen sous la forme d'un principe de juridicité adapté à la coexistence des traditions juridiques.
Le principe de légalité des peines constitue l'un des piliers du droit pénal moderne. Intimement lié au principe de légalité des délits (nullum crimen, nulla poena sine lege), il impose que toute sanction pénale soit prévue par un texte antérieur à la commission des faits. Ce principe, hérité de la pensée des Lumières et notamment de l'oeuvre de Cesare Beccaria (Des délits et des peines, 1764), irrigue aujourd'hui l'ensemble des ordres juridiques, du droit interne au droit international.
Les fondements constitutionnels en droit français
Le principe de légalité des peines trouve son assise constitutionnelle dans plusieurs dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. L'article 5 pose le cadre général en affirmant que seules les actions nuisibles à la société peuvent être défendues par la loi. L'article 8, plus spécifique, énonce que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, consacrant ainsi le double principe de légalité et de nécessité des peines. Enfin, l'article 34 de la Constitution de 1958 réserve au législateur la compétence pour fixer les règles relatives à la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables.
Le Conseil constitutionnel a érigé ce principe au rang de norme constitutionnelle de référence. Dans sa décision fondatrice des 19 et 20 janvier 1981 relative à la loi Sécurité et liberté (Cons. const., 19-20 janv. 1981, n° 80-127 DC), il a déduit de l'article 8 de la Déclaration de 1789 la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. Le législateur doit rédiger la loi pénale dans des conditions permettant au juge de se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique d'arbitraire.
Ce principe de légalité formelle interdit au législateur de renvoyer au pouvoir réglementaire la définition d'une infraction ou d'une peine. Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré, dans sa décision relative à la loi RESEDA de 1998 (Cons. const., 5 mai 1998, n° 98-399 DC), une disposition qui faisait dépendre l'application de la loi pénale d'une décision du pouvoir exécutif, en l'occurrence une liste d'associations humanitaires dressée par le ministre de l'Intérieur pour l'exemption de poursuites en matière d'aide au séjour irrégulier.
Pour autant, légalité ne signifie pas rigidité. Le Conseil constitutionnel admet, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, que la prévisibilité de la loi pénale n'exclut pas l'interprétation jurisprudentielle ni l'adaptation à des situations nouvelles, pourvu que les éléments matériels et intentionnels des incriminations demeurent identifiables et que les personnes pénalement responsables puissent être aisément déterminées.
La consécration en droit pénal interne
Le Code pénal français consacre le principe de légalité des peines aux articles 111-2 et 111-3. L'article 111-2 établit une répartition des compétences normatives : la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables, tandis que le règlement détermine les contraventions et fixe les peines correspondantes dans les limites posées par la loi. L'article 111-3 pose une double exigence : nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par le texte compétent, et nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par ce texte.
Ce principe emporte deux corollaires essentiels. D'une part, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère interdit de condamner une personne à une peine qui n'était pas prévue au moment de la commission des faits. D'autre part, le principe de rétroactivité in mitius impose l'application immédiate de la loi pénale plus douce, y compris aux infractions commises avant son entrée en vigueur, conformément à l'article 112-1 du Code pénal et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
L'interprétation stricte de la loi pénale, posée par l'article 111-4 du Code pénal, constitue un prolongement logique du principe de légalité : le juge pénal ne peut étendre le champ d'application d'un texte d'incrimination ou de peine au-delà de ce que le législateur a prévu.
La dimension internationale et européenne
En droit international, le principe de légalité des peines ne bénéficie pas de la même force qu'en droit interne. Les systèmes de common law, qui reposent largement sur la jurisprudence pour définir les infractions, ne peuvent admettre un principe de légalité formelle au sens continental. C'est pourquoi les instruments internationaux consacrent un principe de juridicité plutôt que de légalité stricte.
L'article 11, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 pose l'interdiction de condamner pour des actes qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment de leur commission, et prohibe l'application d'une peine plus forte que celle applicable au moment des faits. L'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 reprend ces principes en y ajoutant expressément le bénéfice de la loi pénale plus douce.
Devant les juridictions pénales internationales, l'application du principe pose des difficultés structurelles. Les tribunaux pénaux internationaux ont souvent été créés avant l'élaboration des normes relatives aux peines qu'ils pourraient prononcer. Le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale offre une formulation spécifique du principe à son article 23, qui limite la peine à sa conformité au Statut. L'article 77 précise les peines applicables : emprisonnement jusqu'à trente ans, emprisonnement à perpétuité en cas de gravité exceptionnelle, auxquels peuvent s'ajouter une amende et la confiscation. L'interdiction de la peine de mort constitue le seul élément constant et préalable à l'instauration de toute juridiction pénale internationale.
En droit européen, l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre lui aussi un principe de juridicité. La Cour européenne des droits de l'homme a développé une notion autonome de la peine au sens de cet article (CEDH, 28 juin 2018, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie). Pour déterminer l'existence d'une peine, la Cour examine non seulement si la mesure a été imposée à la suite d'une condamnation pénale, mais aussi sa nature, son but, sa qualification en droit interne, les procédures associées et sa gravité. L'article 7 requiert l'existence d'une base légale pour le prononcé d'une peine (CEDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique ; CEDH, 21 octobre 2013, Del Río Prada c. Espagne). Il s'oppose à ce qu'une sanction pénale soit imposée sans que soit préalablement établie la responsabilité pénale personnelle de l'individu concerné.
À retenir
- Le principe de légalité des peines (nulla poena sine lege) trouve son fondement constitutionnel dans les articles 5 et 8 de la DDHC de 1789 et l'article 34 de la Constitution de 1958.
- Le Conseil constitutionnel exige que le législateur définisse les infractions et les peines en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire (Cons. const., 19-20 janv. 1981, n° 80-127 DC).
- En droit international et européen, c'est un principe de juridicité (et non de légalité formelle) qui prévaut, en raison de la coexistence avec les systèmes de common law.
- La CEDH a développé une notion autonome de la peine au sens de l'article 7, fondée sur plusieurs critères (nature, but, gravité de la mesure).
- Les corollaires du principe sont la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et la rétroactivité in mitius.