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La répression pénale des crimes de guerre : juridictions internationales et droit français

La répression des crimes de guerre s'organise autour de juridictions internationales (tribunaux ad hoc puis CPI permanente depuis 2002) et de juridictions nationales. En droit français, le Livre IV bis du Code pénal incrimine ces faits avec un régime de prescription dérogatoire (30 ans pour les crimes, 20 ans pour les délits), tandis que le PNAT et les juridictions parisiennes exercent une compétence exclusive.

La répression des crimes de guerre constitue un enjeu majeur de la justice internationale depuis 1945. Elle s'organise autour d'un double système : des juridictions internationales, permanentes ou ad hoc, et des juridictions nationales dotées de compétences spécifiques. L'articulation entre ces deux niveaux obéit au principe de complémentarité, consacré par le Statut de Rome.

La définition du crime de guerre

Le crime de guerre désigne une violation grave des lois et coutumes de la guerre, commise lors d'un conflit armé international ou non international. La première définition formelle a été posée par la Charte de Londres du 8 août 1945, établie pour le procès de Nuremberg. Celle-ci visait notamment l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation des populations civiles des territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre, l'exécution des otages, le pillage de biens publics ou privés, et la destruction injustifiée de villes et villages.

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) a affiné et élargi cette définition dans son article 8, en distinguant les infractions graves aux Conventions de Genève, les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits internationaux, et les violations graves de l'article 3 commun dans les conflits non internationaux.

Les juridictions pénales internationales ad hoc

La communauté internationale a institué plusieurs juridictions spécialisées pour juger les auteurs de crimes de guerre dans des contextes spécifiques.

Le Tribunal militaire international de Nuremberg (1945-1946) a constitué une rupture historique en affirmant la responsabilité pénale individuelle pour les crimes internationaux. Son jugement du 1er octobre 1946 a condamné vingt-deux dirigeants nazis et déclaré criminelles plusieurs organisations du régime. Le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient (Tribunal de Tokyo, 1946-1948) a poursuivi la même logique en jugeant les responsables japonais.

Après la Guerre froide, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), créé par la résolution 827 du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 mai 1993, a été chargé de juger les crimes commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991. Il a achevé ses travaux en 2017. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), créé par la résolution 955 du 8 novembre 1994, a jugé les responsables du génocide des Tutsis de 1994. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), créé en 2002, a poursuivi les principaux responsables de la guerre civile sierra-léonaise et a notamment condamné l'ancien président libérien Charles Taylor.

Ces tribunaux ad hoc ont permis des avancées jurisprudentielles majeures. Le TPIY a notamment précisé la définition du viol comme crime de guerre et crime contre l'humanité (TPIY, 22 février 2001, Kunarac et al.). Le TPIR a qualifié pour la première fois le génocide en droit pénal international (TPIR, 2 septembre 1998, Akayesu).

La Cour pénale internationale

La Cour pénale internationale (CPI), instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998, siège de façon permanente à La Haye depuis le 1er juillet 2002. Elle est compétente pour les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression (ce dernier depuis l'activation des amendements de Kampala en 2018).

La CPI fonctionne selon le principe de complémentarité : elle n'intervient que lorsque les États ne peuvent pas ou ne veulent pas poursuivre eux-mêmes les auteurs de ces crimes. Ce principe la distingue fondamentalement des tribunaux ad hoc, qui avaient primauté sur les juridictions nationales.

Les relations entre la CPI et les juridictions françaises sont régies par les articles 627-1 à 627-20 du Code de procédure pénale. Les demandes d'entraide de la CPI sont transmises au Procureur de la République antiterroriste, qui leur donne suite. Les demandes d'entraide sont exécutées par le Procureur de la République antiterroriste ou par le juge d'instruction de Paris, qui agissent sur l'ensemble du territoire national. Les demandes d'arrestation aux fins de remise sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut, transmises au procureur général près la cour d'appel de Paris et mises à exécution sur tout le territoire. L'exécution des peines d'amende, de confiscation ou des réparations prononcées par la CPI est autorisée par le tribunal correctionnel de Paris.

Les crimes et délits de guerre en droit pénal français

Le droit français a intégré la répression des crimes de guerre dans le Livre IV bis du Code pénal (art. 461-1 et suivants). L'article 461-1 définit les crimes et délits de guerre comme les infractions commises lors d'un conflit armé international ou non international, en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables.

Le Code pénal distingue trois catégories. La section 2 du chapitre Ier traite des crimes et délits communs à tous les conflits armés : atteintes à la personne humaine (vie, intégrité physique et psychique, liberté individuelle, droits des mineurs), crimes liés à la conduite des hostilités (moyens et méthodes de combat prohibés, atteintes aux biens) et groupements ou ententes en vue de préparer ces crimes. La section 3 vise les infractions propres aux conflits armés internationaux. La section 4 concerne les infractions propres aux conflits armés non internationaux.

Le régime de prescription déroge au droit commun. L'article 462-10 du Code pénal fixe la prescription de l'action publique à trente ans pour les crimes de guerre et vingt ans pour les délits de guerre. Les peines prononcées se prescrivent selon les mêmes délais à compter du caractère définitif de la condamnation. Ce régime dérogatoire se justifie par la gravité particulière de ces infractions, même s'il se distingue de l'imprescriptibilité qui caractérise les crimes contre l'humanité.

Le Parquet national antiterroriste (PNAT), créé par la loi du 23 mars 2019, est compétent pour la poursuite des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre en vertu de l'article 628 du Code de procédure pénale. Les juridictions parisiennes (tribunal judiciaire ou cour d'assises de Paris) sont seules compétentes pour juger ces affaires. En avril 2022, le PNAT a ouvert quatre enquêtes pour crimes de guerre commis au préjudice de ressortissants français en Ukraine à la suite de l'invasion russe.

Le principe de compétence universelle

La France a consacré un mécanisme de compétence universelle pour les crimes de guerre, permettant aux juridictions françaises de poursuivre les auteurs de ces crimes quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu de commission des faits, sous certaines conditions. L'article 689-11 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 9 août 2010, prévoit cette compétence pour les crimes relevant du Statut de Rome, à condition que la personne réside habituellement en France.

À retenir

  • Le crime de guerre a été défini pour la première fois par la Charte de Londres de 1945 et affiné par le Statut de Rome de 1998 (art. 8).
  • La CPI, permanente depuis 2002, fonctionne selon le principe de complémentarité avec les juridictions nationales.
  • En droit français, les crimes de guerre figurent au Livre IV bis du Code pénal et se prescrivent par trente ans (crimes) et vingt ans (délits), par dérogation au droit commun.
  • Le PNAT est compétent pour poursuivre ces infractions, jugées exclusivement par les juridictions parisiennes.
  • Les demandes d'entraide de la CPI en France transitent par le Procureur de la République antiterroriste et sont exécutées sur l'ensemble du territoire national.
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Références

  • Charte de Londres du 8 août 1945
  • Statut de Rome de la CPI du 17 juillet 1998, art. 8
  • Résolution 827 du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 mai 1993 (TPIY)
  • Résolution 955 du Conseil de sécurité de l'ONU du 8 novembre 1994 (TPIR)
  • C. pén., art. 461-1 et suivants (Livre IV bis)
  • C. pén., art. 462-10 (prescription des crimes et délits de guerre)
  • CPP, art. 627-1 à 627-20 (entraide CPI)
  • CPP, art. 628 (compétence du PNAT)
  • CPP, art. 689-11 (compétence universelle)
  • Loi du 23 mars 2019 (création du PNAT)
  • TPIR, 2 septembre 1998, Akayesu
  • TPIY, 22 février 2001, Kunarac et al.

Flashcards (6)

2/5 Depuis quelle date la CPI siège-t-elle de façon permanente et quels crimes relèvent de sa compétence ?
Depuis le 1er juillet 2002. Elle est compétente pour le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.

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QCM

En France, les demandes d'entraide de la CPI sont transmises à :

Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a été créé par :

Le principe de complémentarité de la CPI signifie que :

Quel texte a posé la première définition formelle du crime de guerre en droit international ?

Quelle est la durée de prescription de l'action publique pour les crimes de guerre en droit français ?

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