Le serment professionnel et le serment en matière pénale : solennité et garantie de vérité
En matière pénale, le serment garantit la sincérité des témoignages et sa violation constitue le délit de faux témoignage, sévèrement réprimé. Le serment professionnel (promissoire) conditionne quant à lui l'exercice de nombreuses fonctions judiciaires et administratives, et confère une force probante renforcée aux actes établis par les agents assermentés.
Le serment des témoins en matière pénale
En matière pénale, le serment remplit une fonction essentielle de garantie de la sincérité des déclarations recueillies au cours de la procédure. Tout témoin entendu par un juge d'instruction ou devant une juridiction de jugement doit, en principe, prêter serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ». L'article 103 du Code de procédure pénale prévoit cette formalité devant le juge d'instruction, tandis que les articles 331 (cour d'assises), 446 (tribunal correctionnel) et 536 (tribunal de police) organisent le serment devant les juridictions de jugement.
Le serment sacralise le témoignage en soulignant la gravité de la déposition. Il constitue un préalable nécessaire à la validité du témoignage recueilli sous cette forme. Son omission peut entraîner la nullité de la déposition, sauf si le témoin entre dans une catégorie dispensée de serment.
Certaines personnes sont en effet dispensées du serment ou ne peuvent le prêter. Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment (article 108 du Code de procédure pénale pour l'instruction). Les parties civiles et les personnes mises en examen ne prêtent pas serment, leur qualité de partie au procès étant incompatible avec l'obligation de vérité pesant sur les témoins.
La sanction du faux témoignage et de la subornation
La violation du serment par un témoin en matière pénale constitue le délit de faux témoignage, prévu et réprimé par les articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. Le faux témoignage fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Cette peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le faux témoignage est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense.
La subornation de témoin, incriminée par l'article 434-15 du Code pénal, consiste à user de promesses, offres, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour inciter un témoin à faire une déposition mensongère. Elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, peines portées à cinq ans et 75 000 euros lorsque la subornation est commise par une personne ayant autorité sur le témoin.
Le serment professionnel : condition d'exercice de fonctions ou de professions
Le serment professionnel, dit aussi serment promissoire, ne constitue pas un mode de preuve mais un engagement solennel par lequel une personne s'oblige à exercer ses fonctions avec loyauté et probité. Il conditionne l'entrée en fonction de nombreux professionnels du droit et de l'administration.
Les magistrats prêtent serment lors de leur entrée en fonction. L'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature fixe la formule du serment des magistrats judiciaires, par lequel ils s'engagent à « bien et fidèlement remplir leurs fonctions, à garder religieusement le secret des délibérations et à se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Les magistrats administratifs prêtent également serment en vertu de l'article L. 231-5 du Code de justice administrative.
Les avocats prêtent serment lors de leur admission au barreau, selon la formule : « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » (article 3 de la loi du 31 décembre 1971). Ce serment a été modifié par la loi du 11 février 2004 qui y a ajouté le terme « humanité ».
Les jurés d'assises prêtent serment avant de siéger, s'engageant à examiner l'affaire avec impartialité (article 304 du Code de procédure pénale). Les experts judiciaires inscrits sur les listes prêtent serment lors de leur inscription, tandis que les experts désignés occasionnellement prêtent serment pour chaque mission.
D'autres professionnels sont soumis à cette obligation : les officiers publics et ministériels (notaires, huissiers de justice devenus commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce), les commissaires aux comptes, les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire, ainsi que les agents de l'administration habilités à dresser des procès-verbaux. La violation du serment professionnel peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
La portée juridique du serment professionnel
Le serment professionnel produit des effets juridiques significatifs. En matière de preuve, les procès-verbaux établis par des agents assermentés bénéficient d'une force probante renforcée. Selon l'article 429 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux et rapports constatant les délits et contraventions font foi jusqu'à preuve contraire. Certains procès-verbaux font même foi jusqu'à inscription de faux, ce qui élève considérablement la charge de la preuve pesant sur celui qui entend les contester.
Le Conseil d'État a jugé que le serment professionnel constitue une garantie essentielle du bon fonctionnement du service public de la justice et de l'administration (CE, Ass., 12 février 1960, Société Eky). La violation du serment professionnel, au-delà de ses conséquences disciplinaires, peut engager la responsabilité civile ou pénale de l'agent fautif.
À retenir
- En matière pénale, le serment sacralise le témoignage et sa violation constitue le délit de faux témoignage (cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende selon l'article 434-13 du Code pénal).
- La subornation de témoin est une infraction autonome punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (article 434-15 du Code pénal).
- Le serment professionnel (promissoire) conditionne l'exercice de nombreuses professions judiciaires et administratives : magistrats, avocats, jurés, experts, officiers publics et ministériels, OPJ et APJ.
- Les procès-verbaux des agents assermentés bénéficient d'une force probante renforcée (foi jusqu'à preuve contraire, voire jusqu'à inscription de faux).
- Les mineurs de seize ans et les parties au procès pénal sont dispensés du serment de témoin.