Le crime de génocide : définition, origines et régime juridique
Le génocide, notion forgée par Raphael Lemkin en 1944 et consacrée par la Convention de 1948, se distingue des autres crimes contre l'humanité par l'exigence d'un dol spécial : l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Crime imprescriptible, il relève de la compétence de la CPI, des tribunaux ad hoc et des juridictions nationales au titre de la compétence universelle, et son régime juridique soulève des questions majeures en matière de qualification, de preuve et de liberté d'expression.
Genèse d'une notion juridique
Le terme génocide est une création doctrinale avant d'être une catégorie juridique. C'est le juriste américain d'origine polonaise Raphael Lemkin qui l'a forgé en 1944 dans son ouvrage Axis Rule in Occupied Europe. Le néologisme associe la racine grecque génos (race, peuple, espèce) au suffixe latin -cide (issu de caedere, tuer). Lemkin cherchait à nommer un phénomène criminel spécifique : la destruction délibérée et systématique d'un groupe humain en tant que tel. Ses travaux s'appuyaient sur l'analyse des massacres perpétrés contre les Arméniens durant la Première Guerre mondiale (1915-1916), contre les Assyriens en Irak dans les années 1930, et contre les Juifs, les Slaves et les Tziganes par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il est remarquable que lors des procès de Nuremberg (1945-1946) et de Tokyo (1946-1948), le terme de génocide n'a jamais été utilisé dans les actes d'accusation ni dans les jugements. Les tribunaux militaires internationaux ont retenu les qualifications de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, sans autonomiser la notion de génocide. Ce n'est qu'après ces procès que le droit international a consacré cette catégorie distincte.
La consécration en droit international
La résolution 96 (I) de l'Assemblée générale des Nations unies du 11 décembre 1946 a constitué la première reconnaissance formelle du génocide en droit international, en le qualifiant de crime du droit des gens. Cette résolution a ouvert la voie à l'adoption, le 9 décembre 1948, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, entrée en vigueur le 12 janvier 1951.
L'article II de cette Convention définit le génocide comme l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux : le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
L'élément central de cette définition est le dolus specialis (dol spécial) : l'intention de détruire un groupe protégé en tant que tel. C'est cette intention spécifique qui distingue le génocide des autres crimes contre l'humanité. La Cour internationale de Justice l'a confirmé dans son arrêt Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro du 26 février 2007, en soulignant que la preuve de cette intention doit être établie avec un degré de certitude élevé.
Distinction avec les crimes contre l'humanité
Le génocide et le crime contre l'humanité partagent une gravité comparable, mais se distinguent sur plusieurs points essentiels. Le crime contre l'humanité, tel que défini à l'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998), suppose une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, en connaissance de cette attaque. Il englobe des actes variés : meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, torture, violences sexuelles, persécution, disparitions forcées et apartheid.
Le génocide, quant à lui, exige la démonstration d'une intention spécifique de détruire un groupe défini par sa nationalité, son ethnie, sa race ou sa religion. Le groupe visé doit correspondre à l'une de ces quatre catégories (les groupes politiques ou sociaux en sont exclus, ce qui a fait l'objet de critiques doctrinales persistantes). En outre, le génocide ne requiert pas formellement le caractère généralisé ou systématique de l'attaque, même si, en pratique, il implique toujours une dimension collective.
Le régime juridique : imprescriptibilité et compétences juridictionnelles
Le génocide est un crime imprescriptible en droit international comme en droit français. La Convention des Nations unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968 a posé ce principe au niveau international. En droit français, l'article 213-5 du Code pénal prévoit l'imprescriptibilité de l'action publique et des peines pour le génocide.
La Cour pénale internationale (CPI), instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, est compétente pour juger le crime de génocide (article 6 du Statut). Sa compétence est toutefois subsidiaire : elle n'intervient que lorsque les juridictions nationales ne peuvent pas ou ne veulent pas poursuivre (principe de complémentarité, article 17 du Statut).
Avant la CPI, deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont joué un rôle fondateur dans la répression du génocide. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY, créé en 1993) a jugé les responsables du génocide de Srebrenica (juillet 1995), qualifié comme tel dans le jugement Krstić du 2 août 2001. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR, créé en 1994) a rendu le premier jugement international pour génocide dans l'affaire Akayesu du 2 septembre 1998, en reconnaissant également que le viol pouvait constituer un acte de génocide.
En droit français, les juridictions nationales sont compétentes pour poursuivre le génocide en application du principe de compétence universelle, prévu aux articles 689 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que par la loi du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal français au Statut de la CPI. L'article 211-1 du Code pénal définit le génocide en droit interne.
Les génocides reconnus et les enjeux de qualification
La qualification de génocide revêt une dimension juridique mais aussi politique considérable. Parmi les événements reconnus comme génocides par des instances internationales ou par des États figurent le génocide des Arméniens (1915-1916), reconnu par le Parlement français par la loi du 29 janvier 2001, la Shoah (1941-1945), le génocide des Tutsis au Rwanda (1994) et le massacre de Srebrenica (1995). D'autres qualifications restent débattues, comme celle applicable aux Ouïghours en Chine ou aux Yézidis en Irak.
La négation du génocide constitue elle-même une infraction dans plusieurs ordres juridiques. En droit français, la loi du 29 janvier 2001 a reconnu le génocide arménien, et la loi du 13 juillet 1990 (dite loi Gayssot) réprime la contestation des crimes contre l'humanité tels que définis par le Statut du Tribunal de Nuremberg. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, a toutefois censuré la loi visant à réprimer la contestation des génocides reconnus par la loi, au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.
À retenir
- Le terme génocide a été forgé par Raphael Lemkin en 1944 et consacré par la Convention des Nations unies du 9 décembre 1948, qui le définit par l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
- Le dol spécial (intention de détruire le groupe en tant que tel) est l'élément qui distingue le génocide des autres crimes contre l'humanité.
- Le génocide est un crime imprescriptible, relevant de la compétence de la CPI (Statut de Rome, 1998), des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et des juridictions nationales au titre de la compétence universelle.
- L'affaire Akayesu (TPIR, 1998) constitue le premier jugement international pour génocide, tandis que le jugement Krstić (TPIY, 2001) a qualifié les événements de Srebrenica de génocide.
- En droit français, le génocide est défini à l'article 211-1 du Code pénal et sa négation soulève des questions constitutionnelles relatives à la liberté d'expression (CC, 28 février 2012, n° 2012-647 DC).