La cour criminelle départementale : une juridiction sans jurés pour certains crimes
La cour criminelle départementale, créée par la loi du 23 mars 2019 et généralisée en 2023, est composée de 5 magistrats professionnels sans jurés. Elle juge les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion (hors récidive, majeurs uniquement) et vise à réduire les délais d'audiencement et la correctionnalisation judiciaire.
Genèse et justification de la cour criminelle
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé, à titre expérimental, une cour criminelle départementale compétente pour juger certains crimes qui relevaient jusqu'alors de la cour d'assises. Cette innovation, prévue à l'article 63 de la loi, n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC).
L'objectif affiché est de réduire les délais d'audiencement, particulièrement longs devant les cours d'assises, où la constitution d'un jury populaire et la durée des procès alourdissent considérablement le calendrier judiciaire. La cour criminelle vise également à lutter contre le phénomène de correctionnalisation judiciaire, pratique consistant à requalifier des crimes en délits pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel, plus rapide mais moins adapté à la gravité des faits. Ce phénomène concerne particulièrement les affaires de viol, fréquemment requalifiées en agression sexuelle.
Initialement expérimentale, la cour criminelle a été généralisée à l'ensemble du territoire par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, à compter du 1er janvier 2023.
Composition de la cour criminelle
La cour criminelle est composée exclusivement de 5 magistrats professionnels, sans jurés. Le premier président de la cour d'appel désigne le président parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort, et les quatre assesseurs parmi les conseillers et les juges du ressort. Parmi ces assesseurs, deux au maximum peuvent être des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou des magistrats exerçant à titre temporaire.
L'absence de jury populaire constitue la différence fondamentale avec la cour d'assises. Elle suscite un débat doctrinal et politique important : les partisans de la réforme y voient un gain d'efficacité, tandis que ses détracteurs dénoncent un recul de la participation citoyenne à la justice criminelle, principe à valeur constitutionnelle selon certains auteurs.
Compétence matérielle
La cour criminelle est compétente pour juger les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, à condition que l'accusé ne soit pas en état de récidive légale et que les faits aient été commis exclusivement par des personnes majeures. Elle juge également les délits connexes à ces crimes.
Si, au cours ou à l'issue des débats, la cour criminelle estime que les faits constituent un crime puni de 30 ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises. Ce mécanisme de renvoi garantit que les crimes les plus graves demeurent de la compétence de la juridiction populaire.
Articulation avec la cour d'assises
Les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises avant le 13 mai 2019 pouvaient être renvoyées devant la cour criminelle, sous réserve de leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel. Cette disposition transitoire visait à désengorger les rôles d'assises.
Durant la phase d'expérimentation, les personnes mises en accusation devant la cour criminelle dans un délai de deux ans et non jugées dans un délai de trois ans à compter du 13 mai 2019 étaient de plein droit mises en accusation devant la cour d'assises, afin de prévenir toute atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
Le débat sur la participation citoyenne
La suppression du jury pour certains crimes soulève des interrogations de fond. Le jury d'assises incarne, depuis la Révolution, l'idée que le peuple participe à l'exercice de la justice pénale. L'article 66 de la Constitution confie à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle, mais ne mentionne pas expressément le jury populaire. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mars 2019, a validé la cour criminelle en considérant que la participation des citoyens au jugement des crimes n'a pas, en l'état du droit, valeur constitutionnelle. Cette position ne fait toutefois pas l'unanimité en doctrine.
À retenir
- La cour criminelle départementale, créée par la loi du 23 mars 2019 et généralisée en 2023, juge sans jurés les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion, hors récidive et commis par des majeurs.
- Elle est composée de 5 magistrats professionnels désignés par le premier président de la cour d'appel.
- Son objectif principal est de réduire les délais d'audiencement et de lutter contre la correctionnalisation judiciaire.
- Si les faits révèlent un crime puni de 30 ans ou de la perpétuité, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
- Le Conseil constitutionnel a jugé que la participation des citoyens au jugement des crimes n'a pas valeur constitutionnelle (décision du 21 mars 2019).