La Cour pénale internationale : fondements, compétences et principe de complémentarité
La CPI, première juridiction pénale internationale permanente, a été instituée par le Statut de Rome de 1998 et est entrée en fonction en 2002. Sa compétence est limitée à quatre crimes (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression) et repose sur le principe de complémentarité avec les juridictions nationales. Trois modes de saisine existent : renvoi par un État partie, renvoi par le Conseil de sécurité, ou initiative du Procureur avec autorisation judiciaire.
Genèse et fondements juridiques de la CPI
L'idée d'une juridiction pénale internationale permanente trouve ses racines dans les procès de Nuremberg (1945-1946) et de Tokyo (1946-1948), qui ont posé les bases de la responsabilité pénale individuelle en droit international. Toutefois, la guerre froide a empêché pendant des décennies toute concrétisation institutionnelle. Ce n'est qu'après la création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie (TPIY, 1993) et pour le Rwanda (TPIR, 1994) par le Conseil de sécurité des Nations unies que la communauté internationale a relancé le projet d'une cour permanente.
Le Statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998 lors d'une conférence diplomatique réunissant 160 États, constitue le traité fondateur de la Cour pénale internationale. La CPI n'est cependant entrée en fonction que le 1er juillet 2002, date à laquelle le seuil requis de 60 ratifications a été atteint. Son siège est établi à La Haye, aux Pays-Bas. En 2024, 124 États étaient parties au Statut de Rome.
La CPI se distingue des tribunaux ad hoc sur plusieurs points essentiels : elle est permanente, elle dispose d'un traité constitutif négocié par les États (et non d'une résolution du Conseil de sécurité), et elle fonctionne selon le principe de complémentarité plutôt que de primauté.
Les quatre crimes relevant de la compétence de la CPI
La compétence matérielle de la Cour est strictement limitée aux infractions les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, définies aux articles 5 à 8 bis du Statut de Rome.
Le génocide (article 6) désigne les actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cette définition reprend celle de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. L'élément central est le dolus specialis, c'est-à-dire l'intention spécifique de destruction du groupe.
Les crimes contre l'humanité (article 7) visent des actes tels que le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, la torture ou le viol, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, en connaissance de cette attaque. Contrairement au génocide, ils ne nécessitent pas une intention de détruire un groupe spécifique.
Les crimes de guerre (article 8) recouvrent les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux ou non internationaux. Le Statut de Rome en dresse une liste détaillée de plus de cinquante actes.
Le crime d'agression (article 8 bis) a fait l'objet d'un long processus de définition. Les amendements de Kampala, adoptés lors de la Conférence de révision du Statut de Rome en juin 2010, ont défini ce crime comme la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies. L'Assemblée des États Parties a activé la compétence de la CPI sur ce crime, par consensus, le 14 décembre 2017, avec effet au 17 juillet 2018. Cette compétence est toutefois soumise à des conditions restrictives, notamment l'impossibilité de poursuivre les ressortissants d'États non parties ou n'ayant pas ratifié les amendements, sauf renvoi du Conseil de sécurité.
Le principe de complémentarité et les modes de saisine
Le principe de complémentarité, consacré à l'article 17 du Statut de Rome, constitue la pierre angulaire du système de la CPI. La Cour n'intervient que lorsque les juridictions nationales compétentes n'ont pas la volonté ou sont dans l'incapacité de mener véritablement à bien les enquêtes ou les poursuites. Ce principe respecte la souveraineté des États tout en garantissant que les crimes les plus graves ne restent pas impunis.
La compétence territoriale et personnelle de la Cour est encadrée par l'article 12 du Statut de Rome. La CPI peut exercer sa compétence si le crime a été commis sur le territoire d'un État partie ou si la personne accusée est ressortissante d'un État partie. Trois modes de saisine sont prévus par le Statut.
Premièrement, un État partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle des crimes semblent avoir été commis (article 14). Deuxièmement, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, peut déférer une situation au Procureur (article 13, b). Ce mécanisme permet d'étendre la compétence de la Cour à des États non parties, comme ce fut le cas pour le Darfour (résolution 1593 du 31 mars 2005) et la Libye (résolution 1970 du 26 février 2011). Troisièmement, le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative (proprio motu), sous réserve d'obtenir l'autorisation de la Chambre préliminaire (article 15).
Enfin, un État non partie peut accepter la compétence de la Cour pour une situation donnée par une déclaration ad hoc déposée conformément à l'article 12, paragraphe 3, du Statut de Rome. L'Ukraine a par exemple utilisé ce mécanisme en 2014, puis de nouveau en 2015, pour accepter la compétence de la CPI sur les crimes commis sur son territoire.
À retenir
- La CPI, créée par le Statut de Rome de 1998 et opérationnelle depuis 2002, est la première juridiction pénale internationale permanente, compétente pour quatre crimes : génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crime d'agression.
- Le principe de complémentarité signifie que la CPI n'intervient qu'en cas de défaillance des juridictions nationales, à la différence des tribunaux ad hoc qui fonctionnaient sur le principe de primauté.
- La compétence de la CPI sur le crime d'agression n'a été activée qu'en juillet 2018, après les amendements de Kampala de 2010.
- Le Conseil de sécurité de l'ONU peut étendre la compétence de la CPI à des États non parties au Statut de Rome (Darfour en 2005, Libye en 2011).
- Les États-Unis et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité, n'ont pas ratifié le Statut de Rome, ce qui limite considérablement la portée universelle de la Cour.