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L'amnistie en droit pénal français : fondements, régime et effets

L'amnistie est une mesure législative de clémence, prévue à l'article 34 de la Constitution, qui efface rétroactivement les condamnations pénales et les sanctions disciplinaires. Organisée par les articles 133-9 et 133-10 du Code pénal, elle se distingue de la grâce et de la réhabilitation par l'ampleur de ses effets. La pratique des lois d'amnistie présidentielle, longtemps traditionnelle sous la Ve République, a cessé après la loi du 6 août 2002.

Fondement constitutionnel et nature juridique

L'amnistie constitue une mesure de clémence collective par laquelle le législateur décide d'effacer rétroactivement le caractère délictueux de certains faits. Elle se distingue fondamentalement de la grâce présidentielle en ce qu'elle relève du pouvoir législatif et non du pouvoir exécutif. L'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 réserve expressément à la loi la compétence en matière d'amnistie, ce qui en fait une prérogative souveraine du Parlement.

Cette mesure repose sur une volonté politique d'oubli et d'apaisement. Historiquement, l'amnistie s'inscrit dans une tradition républicaine ancienne, puisque dès la Révolution française, des lois d'amnistie ont été adoptées pour tourner la page de certains épisodes troublés. Sous la IIIe et la IVe République, les lois d'amnistie étaient fréquentes, notamment à la suite des deux guerres mondiales. Sous la Ve République, la pratique la plus connue était celle des lois d'amnistie présidentielle, adoptées après chaque élection présidentielle, tradition qui a pris fin après l'élection de 2002 (la loi du 6 août 2002 étant la dernière loi d'amnistie présidentielle votée à ce jour).

Régime juridique : les articles 133-9 et 133-10 du Code pénal

Le Code pénal organise le régime de l'amnistie aux articles 133-9 et 133-10. L'article 133-9 pose le principe selon lequel l'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

L'article 133-10 précise quant à lui que l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers. Autrement dit, les droits des victimes à obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction demeurent intacts. L'amnistie interdit en outre à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions amnistiées, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toute référence à une condamnation amnistiée est punie d'une amende de 5 000 euros (article 133-11 du Code pénal).

Les différentes formes d'amnistie

L'amnistie peut revêtir plusieurs formes. L'amnistie réelle (ou objective) vise des faits déterminés, indépendamment de la personne de leur auteur. Elle peut par exemple couvrir toutes les infractions commises à l'occasion d'un mouvement social ou d'un conflit donné. L'amnistie personnelle (ou subjective) vise quant à elle des catégories de personnes, par exemple les mineurs ou les personnes n'ayant encouru qu'une peine inférieure à un certain seuil.

L'amnistie peut également être collective, lorsqu'elle résulte directement de la loi et s'applique de plein droit à tous les cas visés, ou individuelle, lorsqu'elle suppose une décision au cas par cas, prise par décret ou par une commission ad hoc, sur la base de critères fixés par la loi.

L'amnistie parmi les causes d'extinction de la peine

L'amnistie s'inscrit dans un ensemble plus large de mécanismes d'extinction des peines et d'effacement des condamnations. Le droit pénal français connaît cinq causes principales d'extinction de la peine : le décès du condamné, la prescription de la peine (qui varie selon la nature de l'infraction : 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, 3 ans pour les contraventions depuis la loi du 27 février 2017), la grâce présidentielle (article 17 de la Constitution, qui dispense d'exécuter la peine sans effacer la condamnation), la réhabilitation (judiciaire ou légale, prévue aux articles 133-12 et suivants du Code pénal) et l'amnistie.

L'amnistie se distingue de ces autres mécanismes par sa portée : elle efface non seulement la peine mais la condamnation elle-même, comme si l'infraction n'avait jamais existé. La grâce, en comparaison, ne fait que dispenser de l'exécution de la peine sans effacer la condamnation du casier judiciaire. La réhabilitation efface la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire mais n'interdit pas d'en faire état dans certaines circonstances.

Effets de l'amnistie sur l'action publique et les poursuites

L'amnistie produit des effets considérables sur le plan procédural. Elle fait obstacle à l'exercice de l'action publique : si une loi d'amnistie est votée avant que des poursuites aient été engagées, le ministère public ne peut plus mettre en mouvement l'action publique pour les faits couverts. Si des poursuites sont en cours, elles doivent être abandonnées. Si une condamnation a déjà été prononcée, la peine ne peut plus être exécutée et la condamnation est effacée du casier judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur les lois d'amnistie, notamment dans sa décision du 20 juillet 1988 (n° 88-244 DC) relative à la loi portant amnistie, confirmant la compétence du législateur tout en veillant au respect du principe d'égalité.

L'amnistie et les sanctions disciplinaires

L'amnistie ne se limite pas au seul champ pénal. Les lois d'amnistie étendent généralement leurs effets aux sanctions disciplinaires et professionnelles. Ainsi, les sanctions prononcées par l'administration à l'encontre de fonctionnaires ou d'agents publics (blâme, exclusion temporaire, révocation) peuvent être couvertes par l'amnistie, ce qui entraîne l'effacement de la sanction du dossier de l'agent. Le Conseil d'État a précisé les conditions d'application de l'amnistie aux sanctions disciplinaires (CE, 27 mai 2005, Provin).

Toutefois, l'amnistie des sanctions disciplinaires n'emporte pas réintégration de droit dans les fonctions : elle efface la sanction mais ne remet pas en cause les conséquences de fait qui en ont résulté (CE, Ass., 6 novembre 2002, Guisset).

Perspectives et déclin de la pratique

La pratique des lois d'amnistie a connu un net recul en France. La dernière loi d'amnistie générale (loi du 6 août 2002) a suscité de vives critiques, notamment en matière de sécurité routière, car elle avait pour effet d'effacer les contraventions au Code de la route. Depuis lors, aucune loi d'amnistie n'a été adoptée après les élections présidentielles de 2007, 2012, 2017 et 2022.

Ce déclin s'explique par plusieurs facteurs : la montée en puissance des droits des victimes, l'exigence croissante de transparence dans la vie publique et la perception négative de l'amnistie par l'opinion publique, qui y voit un privilège indu accordé aux délinquants.

À retenir

  • L'amnistie est une prérogative du législateur (article 34 de la Constitution), à distinguer de la grâce présidentielle (article 17).
  • Elle efface la condamnation et la peine, mais préserve les droits des tiers (notamment des victimes) à réparation.
  • Elle peut être réelle (portant sur des faits) ou personnelle (visant des catégories de personnes), collective ou individuelle.
  • Son champ s'étend au-delà du pénal, couvrant également les sanctions disciplinaires, sans toutefois emporter réintégration de droit.
  • La pratique des lois d'amnistie présidentielle a pris fin après 2002, marquant un tournant dans la culture juridique française.
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Références

  • Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958
  • Article 17 de la Constitution du 4 octobre 1958
  • Articles 133-9, 133-10 et 133-11 du Code pénal
  • Articles 133-12 et suivants du Code pénal (réhabilitation)
  • Loi du 6 août 2002 portant amnistie
  • Loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale
  • CC, 20 juillet 1988, n° 88-244 DC
  • CE, Ass., 6 novembre 2002, Guisset
  • CE, 27 mai 2005, Provin

Flashcards (7)

4/5 L'amnistie d'une sanction disciplinaire emporte-t-elle réintégration de droit du fonctionnaire dans ses fonctions ?
Non. L'amnistie efface la sanction disciplinaire du dossier mais n'emporte pas réintégration de droit (CE, Ass., 6 novembre 2002, Guisset).

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

L'amnistie est une prérogative :

Quel est l'effet de l'amnistie sur les droits des victimes ?

Quelle sanction est prévue par le Code pénal en cas de rappel d'une condamnation amnistiée ?

Un fonctionnaire révoqué bénéficie d'une loi d'amnistie couvrant sa sanction disciplinaire. Quelle est la conséquence ?

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