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La répression internationale et nationale du génocide : juridictions et mécanismes

La répression du génocide repose sur un système de juridictions complémentaires : la CPI permanente, les tribunaux ad hoc (TPIY, TPIR, CETC) et les juridictions nationales exerçant leur compétence universelle. En France, cette compétence est encadrée par quatre conditions cumulatives restrictives, tandis que l'OCLCH et le PNAT assurent les enquêtes et poursuites. Le négationnisme fait l'objet d'une incrimination spécifique dont la portée a été précisée par le Conseil constitutionnel.

La Cour pénale internationale et ses limites

La Cour pénale internationale (CPI), instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 et opérationnelle depuis le 1er juillet 2002, constitue la première juridiction pénale internationale permanente compétente pour juger les individus accusés de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de crimes d'agression. Son siège se trouve à La Haye (Pays-Bas).

La CPI fonctionne selon le principe de complémentarité : elle n'intervient que lorsque les juridictions nationales sont dans l'incapacité ou n'ont pas la volonté de mener véritablement des enquêtes ou des poursuites. Sa compétence est en outre limitée par le consentement des États : elle ne peut exercer sa juridiction que si l'État sur le territoire duquel le crime a été commis ou l'État dont l'accusé est ressortissant a ratifié le Statut de Rome, sauf saisine par le Conseil de sécurité des Nations unies agissant en vertu du chapitre VII de la Charte.

Cette dernière voie se heurte cependant au droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité. La situation syrienne en offre une illustration éloquente : la CPI n'a pu se saisir du dossier syrien parce que la Syrie n'a pas ratifié le Statut de Rome et que la Russie a bloqué toute saisine par le Conseil de sécurité. En réponse, l'Assemblée générale des Nations unies a créé en décembre 2016 le Mécanisme international, impartial et indépendant (MIII) chargé de faciliter les enquêtes sur les violations graves du droit international commises en Syrie depuis mars 2011.

Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc

Avant la création de la CPI, la communauté internationale a eu recours à des juridictions spécialement constituées pour répondre à des situations de crise particulières.

Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), créé par la résolution 827 du Conseil de sécurité du 25 mai 1993, a été compétent pour les crimes commis sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie depuis 1991. Il a notamment jugé les responsables du massacre de Srebrenica et condamné Radovan Karadžić (2016) et Ratko Mladić (2017) pour génocide. Le TPIY a achevé ses travaux en décembre 2017, non sans avoir essuyé d'importantes critiques portant sur la durée des procédures et des soupçons pesant sur certains de ses membres.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), créé par la résolution 955 du Conseil de sécurité du 8 novembre 1994, siégeait à Arusha (Tanzanie). Il a prononcé la première condamnation pour génocide dans l'histoire de la justice internationale avec l'affaire Akayesu en 1998. Le TPIR a été critiqué pour le caractère unilatéral de ses poursuites, dirigées exclusivement contre les responsables hutus, pour ses difficultés de fonctionnement et la place insuffisante accordée aux victimes. Ses fonctions résiduelles ont été transférées au Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux (MIFRTP).

Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), juridiction hybride associant droit cambodgien et droit international, ont été chargées de juger les dirigeants khmers rouges pour les crimes commis entre 1975 et 1979. Elles ont prononcé la condamnation de Kaing Guek Eav (dit "Duch") en 2010 et celle de Nuon Chea et Khieu Samphan en 2018 pour génocide. Cette juridiction a fait l'objet de critiques récurrentes pour sa lenteur, la compétence contestée de certains agents et des allégations de corruption.

Le Tribunal spécial irakien (devenu Haut tribunal pénal irakien) a quant à lui jugé les crimes commis sous le régime de Saddam Hussein, notamment le génocide des Kurdes lors de l'opération Anfal (1986-1989).

Le Réseau génocide de l'Union européenne

Depuis 2002, le Conseil de l'Union européenne a mis en place le "Réseau européen de points de contact concernant les personnes responsables de génocide, de crimes de guerre", communément appelé "Réseau génocide". Ce réseau réunit deux fois par an des magistrats, des enquêteurs et des spécialistes des crimes internationaux issus des États membres, afin d'échanger des informations et des bonnes pratiques. Ses sessions, tantôt fermées, tantôt ouvertes à des partenaires non européens, des ONG et des universitaires, visent à renforcer la coopération judiciaire en matière de lutte contre l'impunité. Ce réseau travaille en étroite collaboration avec Eurojust et le réseau judiciaire européen.

La compétence universelle en droit français

La compétence universelle permet à un État de poursuivre les auteurs de certains crimes indépendamment du lieu de commission et de la nationalité des auteurs ou des victimes. En France, ce mécanisme est régi par les articles 689 et suivants du Code de procédure pénale.

La loi du 9 août 2010 adaptant le droit pénal français au Statut de Rome a défini les conditions de la compétence extraterritoriale des juridictions françaises pour les crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. L'article 689-11 du Code de procédure pénale subordonne l'exercice de cette compétence à quatre conditions cumulatives : la résidence habituelle de l'auteur présumé en France, la double incrimination (les faits doivent être incriminés par la législation de l'État où ils ont été commis), le monopole des poursuites par le ministère public (excluant la constitution de partie civile comme mode de déclenchement de l'action publique) et la subsidiarité par rapport à la CPI (celle-ci doit avoir décliné sa compétence).

Ces conditions restrictives, plus exigeantes que dans d'autres systèmes juridiques européens comme le droit belge ou allemand, ont été critiquées par les organisations de défense des droits de l'homme. La CEDH a néanmoins validé le système français de compétence universelle et reconnu l'applicabilité de la loi de l'État qui l'exerce.

Les structures françaises spécialisées

L'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH), créé par le décret du 5 novembre 2013, est une structure interministérielle composée de gendarmes, de policiers et d'agents du ministère des Armées. Il constitue le bras opérationnel des enquêtes en matière de crimes internationaux.

Les compétences en matière de poursuites, autrefois dévolues au parquet du tribunal de grande instance de Paris, relèvent désormais du Parquet national antiterroriste (PNAT), créé par la loi du 23 mars 2019. Le pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre du tribunal judiciaire de Paris, composé de magistrats spécialisés, assure l'instruction de ces affaires.

Le délit de négationnisme

La répression de la négation du génocide constitue un volet complémentaire de la lutte contre le génocide. L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg.

Cet article a été étendu pour réprimer également la négation, la minoration ou la banalisation outrancière d'un génocide, d'un crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'un crime de guerre ayant donné lieu à une condamnation par une juridiction française ou internationale. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, a censuré une partie de ces dispositions.

La question du négationnisme du génocide arménien illustre les tensions entre mémoire et droit. La France a reconnu le génocide arménien par une loi du 29 janvier 2001, l'une des quatre lois mémorielles françaises. Toutefois, les propositions de loi visant à pénaliser sa négation ont échoué : le Conseil constitutionnel a déclaré l'une d'entre elles contraire à la Constitution, au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

À retenir

  • La CPI fonctionne selon le principe de complémentarité et sa compétence peut être bloquée par le veto au Conseil de sécurité, comme l'illustre la situation syrienne.
  • Les tribunaux ad hoc (TPIY, TPIR, CETC) ont marqué des avancées majeures, notamment la première condamnation pour génocide (Akayesu, TPIR, 1998), malgré de nombreuses critiques.
  • La compétence universelle française, régie par l'article 689-11 du CPP, est soumise à quatre conditions cumulatives restrictives.
  • L'OCLCH et le PNAT constituent les structures françaises spécialisées dans la répression des crimes internationaux.
  • Le négationnisme est réprimé par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, mais la pénalisation de la négation du génocide arménien a été censurée par le Conseil constitutionnel.
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Références

  • Statut de Rome, 17 juillet 1998
  • Résolution 827 du Conseil de sécurité (TPIY), 25 mai 1993
  • Résolution 955 du Conseil de sécurité (TPIR), 8 novembre 1994
  • Art. 689 et s. du Code de procédure pénale
  • Art. 689-11 du Code de procédure pénale
  • Loi du 9 août 2010 adaptant le droit pénal au Statut de Rome
  • Décret n° 2013-987 du 5 novembre 2013 (OCLCH)
  • Art. 24 bis de la loi du 29 juillet 1881
  • Cons. const., 26 janvier 2017, n° 2016-745 DC
  • Loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien
  • TPIR, 2 septembre 1998, Akayesu
  • TPIY, 2016, Karadžić
  • TPIY, 2017, Mladić

Flashcards (8)

2/5 Pourquoi la CPI n'a-t-elle pas pu se saisir de la situation syrienne ?
La Syrie n'a pas ratifié le Statut de Rome et la saisine par le Conseil de sécurité a été bloquée par le veto russe.

7 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Qu'est-ce que le principe de complémentarité de la CPI ?

Parmi les conditions suivantes, laquelle N'EST PAS requise par l'article 689-11 du CPP pour l'exercice de la compétence universelle française ?

Quel mécanisme a été créé face à l'impossibilité pour la CPI de se saisir de la situation syrienne ?

Quelle est la sanction prévue par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 pour le délit de négationnisme ?

Quelle juridiction internationale a prononcé la première condamnation pour génocide ?

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