Les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs
La justice pénale des mineurs repose sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République, dégagé par le Conseil constitutionnel en 2002, articulant primauté de l'éducation, atténuation de responsabilité et spécialisation des juridictions. Le CJPM, entré en vigueur en 2021, codifie ces principes tout en instaurant un seuil de discernement présumé à treize ans et en interdisant toute peine en dessous de cet âge.
Le socle historique et constitutionnel
La justice pénale des mineurs en France repose sur une tradition ancienne, dont les racines remontent à la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale et à la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants. L'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a constitué pendant des décennies le texte de référence, avant son abrogation par le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), entré en vigueur le 30 septembre 2021.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 août 2002 (n°2002-461 DC, Loi d'orientation et de programmation pour la justice), a dégagé un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice des mineurs. Ce principe repose sur trois exigences fondamentales : la primauté de l'éducation sur la répression, l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge et la spécialisation des juridictions compétentes. Le Conseil a fait application de ce PFRLR à plusieurs reprises, notamment dans sa décision du 9 décembre 2016 (n°2016-601 QPC), dans laquelle il a invalidé les dispositions permettant l'exécution provisoire de l'incarcération d'un mineur tout en validant l'exécution provisoire des mesures éducatives et des sanctions non privatives de liberté.
La primauté de l'éducatif sur le répressif
Ce principe cardinal signifie que les juridictions pour mineurs doivent privilégier les mesures éducatives par rapport aux peines d'emprisonnement ou d'amende. L'article L. 11-2 du CJPM dispose que les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral, à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes. Cette hiérarchie des réponses pénales distingue profondément la justice des mineurs de celle des majeurs.
La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) s'est montrée vigilante quant au respect de ce principe. En 2018, saisie par le garde des Sceaux face à l'augmentation du nombre de mineurs privés de liberté, elle a appelé l'État à revoir en profondeur la justice pénale des mineurs pour que l'éducatif prime à nouveau sur le répressif et pour redonner toute sa place au milieu ouvert.
L'atténuation de responsabilité et le discernement
L'article L. 11-1 du CJPM consacre le principe de la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement, défini comme la capacité d'avoir compris et voulu son acte et d'être apte à comprendre le sens de la procédure pénale. Le texte instaure un système de présomptions : les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement, tandis que les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés l'être. Ces présomptions sont simples et peuvent donc être renversées.
Aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de treize ans, ce qui constitue un seuil d'irresponsabilité pénale de fait. En droit comparé, ce seuil varie considérablement : il est fixé à dix ans en Angleterre, douze ans aux Pays-Bas, quatorze ans en Allemagne et en Italie, quinze ans dans les pays scandinaves. La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) de 1989, en son article 40, invite les États à établir un âge minimum en dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale.
Lorsqu'une peine est prononcée à l'encontre d'un mineur, le principe de l'excuse de minorité limite la sanction à la moitié de la peine maximale encourue par un majeur pour la même infraction. Toutefois, pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le tribunal pour enfants peut exceptionnellement écarter cette atténuation par décision spécialement motivée.
La spécialisation des juridictions
Les mineurs sont jugés par des juridictions spécialisées, composées de magistrats formés aux problématiques de l'enfance. Au premier degré, trois formations de jugement sont compétentes : le juge des enfants statuant en chambre du conseil pour les délits les moins graves, le tribunal pour enfants composé d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs non magistrats spécialistes des questions de l'enfance, et la cour d'assises des mineurs (remplacée depuis le CJPM par une cour d'assises spécialement composée) pour les crimes. Le ministère public est représenté par un magistrat du parquet disposant d'une habilitation spécifique. Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat et les audiences se tiennent à huis clos.
À retenir
- Le PFRLR de la justice des mineurs, dégagé par le Conseil constitutionnel le 29 août 2002, repose sur la primauté de l'éducatif, l'atténuation de responsabilité et la spécialisation des juridictions.
- Les mineurs de moins de treize ans sont présumés incapables de discernement et aucune peine ne peut être prononcée à leur encontre.
- L'excuse de minorité réduit de moitié la peine maximale encourue, sauf dérogation motivée pour les 16-18 ans.
- Le Conseil constitutionnel a censuré l'exécution provisoire de l'incarcération d'un mineur (décision n°2016-601 QPC du 9 décembre 2016).
- La CNCDH veille au respect du primat de l'éducatif sur le répressif dans les réformes législatives.