La protection pénale de la sexualité : mineurs, inceste et violences sexuelles dans l'espace public
Le droit pénal français protège les mineurs contre les violences sexuelles par un seuil d'âge irréfragable de 15 ans (loi du 21 avril 2021) et qualifie spécifiquement l'inceste depuis 2016. L'outrage sexiste, créé en 2018 pour réprimer le harcèlement de rue, a été renforcé en délit aggravé en 2023.
La majorité sexuelle et l'atteinte sexuelle sur mineur
La notion de majorité sexuelle désigne l'âge à partir duquel un mineur peut consentir à une relation sexuelle avec un majeur sans que ce dernier ne commette une infraction du seul fait de l'âge de son partenaire. En France, cet âge est fixé à 15 ans depuis 1945 pour les relations hétérosexuelles. L'alignement avec les relations homosexuelles a été opéré par la loi n° 82-683 du 4 août 1982, qui a abrogé l'alinéa 2 de l'article 331 de l'ancien Code pénal, mettant fin à une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.
La relation sexuelle consentie entre un majeur et un mineur de 15 ans constitue le délit d'atteinte sexuelle, puni de cinq ans d'emprisonnement (article 227-25 du Code pénal), sauf circonstances aggravantes. Lorsque la relation n'est pas consentie, elle relève de l'agression sexuelle, punie de sept ans d'emprisonnement (article 222-29 du Code pénal).
La question du consentement du mineur : les apports de la loi Schiappa et de la loi du 21 avril 2021
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 (dite loi Schiappa) a précisé la notion de contrainte morale en matière de violences sexuelles sur mineurs : celle-ci peut résulter de la différence d'âge entre la victime et l'auteur, ainsi que de l'autorité de droit ou de fait exercée par ce dernier. Toutefois, cette loi n'a pas institué de seuil d'âge en dessous duquel le consentement du mineur serait présumé absent, ce qui a suscité de vives critiques.
La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels a comblé cette lacune en créant de nouvelles infractions autonomes. Le nouvel article 222-23-1 du Code pénal incrimine le « viol sur mineur de 15 ans » lorsque l'acte est commis par un majeur, sans qu'il soit nécessaire de prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La question du consentement est ainsi neutralisée par un seuil d'âge irréfragable fixé à 15 ans (18 ans en cas d'ascendant ou de personne ayant autorité).
L'inceste en droit pénal et civil
L'inceste a connu un parcours législatif chaotique. Une première tentative de qualification pénale spécifique, issue de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, au motif que la définition des membres de la famille susceptibles d'être auteurs d'inceste était insuffisamment précise, en violation du principe de légalité des délits et des peines.
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a réintroduit la qualification d'inceste en modifiant les articles 222-31-1 et 227-27-2-1 du Code pénal. Sont qualifiés d'incestueux les viols et agressions sexuelles commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, ou par le conjoint, concubin ou partenaire de l'une de ces personnes s'il exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime.
En droit civil, l'inceste emporte des conséquences majeures sur la filiation. L'article 310-2 du Code civil dispose que l'enfant né d'une relation incestueuse ne peut avoir sa filiation établie qu'à l'égard d'un seul de ses parents. Il est impossible d'établir la filiation du second parent par quelque moyen que ce soit (reconnaissance, adoption, action en recherche de paternité ou de maternité).
Les empêchements à mariage en raison de la parenté sont fixés aux articles 161 à 163 du Code civil : prohibition en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale entre frères et sœurs, entre oncle et nièce (ou neveu), et entre tante et neveu (ou nièce). Certains empêchements collatéraux peuvent être levés par une dispense du Président de la République (article 164 du Code civil).
Lorsque le viol ou l'agression sexuelle incestueux est commis sur un mineur par le titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale (articles 378 et 379-1 du Code civil) et peut étendre ce retrait aux frères et sœurs mineurs de la victime.
Le harcèlement de rue et l'outrage sexiste
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 a créé l'infraction d'outrage sexiste pour réprimer le harcèlement dit « de rue ». Cette contravention sanctionne les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent une situation intimidante, hostile ou offensante. L'amende peut atteindre 3 000 euros en cas de récidive.
La même loi a également incriminé le fait d'user de tout moyen pour apercevoir les parties intimes d'une personne à son insu ou sans son consentement, infraction communément désignée sous le terme d'upskirting.
La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 a renforcé le dispositif en transformant l'outrage sexiste aggravé en délit (et non plus en simple contravention), puni d'une amende de 3 750 euros.
La régulation de la sexualité dans les médias
Le contrôle des œuvres cinématographiques comportant des scènes de sexualité ou de violence relève de la commission de classification des œuvres cinématographiques, qui émet un avis au ministre de la Culture pour l'attribution du visa d'exploitation. Ce visa peut comporter des restrictions d'accès selon l'âge (moins de 12, 16 ou 18 ans) ou un classement « X » (article 12 de la loi de finances du 30 décembre 1975). Le parti pris esthétique ou le procédé narratif peut justifier qu'un film ne soit pas classé X malgré la présence de scènes explicites.
En matière de publicité, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) assure un contrôle déontologique des messages publicitaires, notamment ceux comportant un aspect sexuel susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne ou de heurter les mineurs.
À retenir
- La majorité sexuelle est fixée à 15 ans (18 ans pour les relations incestueuses ou avec une personne ayant autorité) depuis la loi du 21 avril 2021.
- L'inceste a été réintroduit dans le Code pénal par la loi du 14 mars 2016, après la censure constitutionnelle de 2011 pour imprécision.
- L'enfant né d'une relation incestueuse ne peut avoir sa filiation établie qu'à l'égard d'un seul parent (article 310-2 du Code civil).
- L'outrage sexiste, créé en 2018, est devenu un délit dans sa forme aggravée depuis la loi du 24 janvier 2023.
- La loi du 21 avril 2021 a neutralisé la question du consentement des mineurs de 15 ans en créant des infractions autonomes ne nécessitant pas la preuve de la contrainte.