La classification et le régime des peines en droit pénal français
Le droit pénal français organise les infractions en crimes, délits et contraventions, chaque catégorie emportant un régime de peines distinct. La loi du 23 mars 2019 a modernisé l'échelle des peines correctionnelles en supprimant l'emprisonnement d'un mois et en développant les alternatives à l'incarcération. Les mécanismes du concours d'infractions, de la récidive et de la réitération encadrent le cumul et l'aggravation des peines.
Le droit pénal français repose sur une classification tripartite des infractions, héritée du Code pénal de 1810 et maintenue par le Code pénal de 1992. Cette classification détermine non seulement la nature des peines encourues mais aussi les règles de procédure applicables, la juridiction compétente et les délais de prescription.
La classification tripartite des infractions et des peines
L'article 111-1 du Code pénal dispose que les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. Cette classification emporte des conséquences fondamentales sur la nature des peines applicables.
Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont la réclusion criminelle (pour les infractions de droit commun) ou la détention criminelle (pour les infractions politiques), prononcées à perpétuité ou pour une durée de trente, vingt ou quinze ans. La durée minimale de la réclusion ou de la détention criminelle à temps est fixée à dix ans. Ces peines peuvent être assorties d'une amende et d'un suivi socio-judiciaire, lequel peut comprendre un placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté.
Les peines correctionnelles offrent un éventail plus large. L'emprisonnement, dont l'échelle va de deux mois à dix ans, en constitue la peine principale. S'y ajoutent l'amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d'intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits (art. 131-6 C. pén.), les peines complémentaires (art. 131-10 C. pén.) et la sanction-réparation. Lorsqu'un délit est puni de peines complémentaires, la juridiction peut ne prononcer que celles-ci à titre de peine principale, tout en fixant la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner l'exécution.
Les peines contraventionnelles comprennent l'amende, les peines privatives ou restrictives de droits (art. 131-14 C. pén.) et la sanction-réparation. Les contraventions sont réparties en cinq classes selon le montant maximal de l'amende encourue : 38 euros (1re classe), 150 euros (2e classe), 450 euros (3e classe), 750 euros (4e classe) et 1 500 euros (5e classe), ce dernier montant étant porté à 3 000 euros en cas de récidive.
Les réformes de la loi du 23 mars 2019
La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a profondément remanié l'échelle des peines correctionnelles. Elle a interdit le prononcé des peines d'emprisonnement d'un mois, considérées comme trop courtes pour permettre une quelconque réinsertion et suffisamment longues pour désocialiser le condamné. Elle a introduit la peine de détention à domicile sous surveillance électronique comme alternative aux peines de six mois à un an d'emprisonnement. Ces courtes peines doivent, à défaut, faire l'objet d'un aménagement ab initio par la formation de jugement, sauf motivation contraire expresse du tribunal.
Cette loi a également élargi le recours au travail d'intérêt général et fusionné le sursis avec mise à l'épreuve et le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un TIG dans un dispositif unique : le sursis probatoire. Ces évolutions témoignent d'une tendance de fond en faveur des alternatives à l'incarcération pour les peines de courte durée, dans la ligne des recommandations du Conseil de l'Europe.
Le concours d'infractions et le cumul des peines
Il y a concours d'infractions lorsqu'une personne commet une infraction avant d'avoir été définitivement condamnée pour une autre. Le régime applicable varie selon que les infractions sont jugées dans une même procédure ou dans des procédures distinctes.
Dans le cadre d'une procédure unique, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, le principe du non-cumul des peines de même nature impose qu'une seule peine de cette nature soit prononcée, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine est alors réputée commune aux infractions en concours.
Lorsque les infractions sont jugées dans des procédures séparées, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. La juridiction peut toutefois ordonner la confusion totale ou partielle des peines de même nature. Ce mécanisme vise à préserver la proportionnalité de la réponse pénale tout en sanctionnant effectivement chaque infraction.
La récidive et la réitération
La récidive est une circonstance personnelle, attachée à l'état du condamné et non à l'infraction elle-même. Elle suppose qu'une personne, déjà définitivement condamnée, commette une infraction identique ou assimilée par la loi. L'état de récidive entraîne une aggravation des peines encourues dont l'ampleur varie selon la nature des infractions.
Le délai de récidive diffère selon les cas. La récidive est dite perpétuelle et générale de crime à crime ou de délit puni de dix ans d'emprisonnement à crime : aucun délai n'est requis entre la première condamnation et la nouvelle infraction. Pour les autres cas, des délais sont fixés par la loi. Le point de départ du délai est en principe la date d'expiration ou de prescription de la première peine.
Le législateur a prévu des assimilations entre certaines infractions pour l'appréciation de la récidive. Ainsi, le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés comme une même infraction. De même, les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles, ou encore les délits routiers (conduite sans permis, sous l'empire de l'alcool ou après usage de stupéfiants), sont assimilés entre eux. Les condamnations prononcées par les juridictions pénales des États membres de l'Union européenne sont prises en compte.
La réitération, distincte de la récidive, vise la situation où une personne déjà condamnée définitivement commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale soient réunies. Dans ce cas, les peines se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines antérieures. Ce régime, plus sévère sur le plan du cumul, résulte de la loi du 12 décembre 2005.
À retenir
- La classification tripartite (crimes, délits, contraventions) détermine la nature des peines, la procédure applicable et la juridiction compétente.
- La loi du 23 mars 2019 a supprimé les peines d'un mois d'emprisonnement, créé la détention à domicile sous surveillance électronique et institué le sursis probatoire.
- En cas de concours d'infractions, le principe du non-cumul des peines de même nature s'applique dans la limite du maximum légal le plus élevé.
- La récidive, circonstance personnelle, entraîne une aggravation des peines et peut être perpétuelle (de crime à crime).
- La réitération se distingue de la récidive par l'absence de limitation du cumul des peines.