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La cour d'assises : origines, composition et jury populaire

La cour d'assises, héritière du tribunal criminel révolutionnaire, associe magistrats professionnels et jurés citoyens pour juger les crimes. Sa composition, les conditions de désignation des jurés par triple tirage au sort et le mécanisme de récusation garantissent l'impartialité de cette juridiction singulière.

Des origines révolutionnaires à la juridiction contemporaine

La cour d'assises constitue la juridiction pénale de droit commun compétente pour juger les crimes. Son originalité tient à l'association de magistrats professionnels et de citoyens tirés au sort, les jurés, ce qui en fait l'une des expressions les plus directes de la souveraineté populaire dans le fonctionnement judiciaire.

L'institution plonge ses racines dans la Révolution française. Le décret des 16-29 septembre 1791 crée un tribunal criminel dans chaque département, composé de magistrats issus des tribunaux de district et d'un jury criminel de citoyens. Cette innovation s'inspire directement du modèle anglais du jury trial, que les constituants considèrent comme une garantie contre l'arbitraire des juges de l'Ancien Régime. L'appellation "cour d'assises" apparaît avec la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation judiciaire.

Pendant plus d'un siècle, une séparation fonctionnelle stricte prévaut : le jury de douze citoyens statue seul sur la culpabilité, tandis que les magistrats professionnels fixent la peine. Ce cloisonnement engendre des dysfonctionnements récurrents. Les jurés, émus par la personnalité de l'accusé ou les circonstances de l'affaire, prononcent parfois des acquittements de compassion injustifiés ou, à l'inverse, des condamnations de représailles dictées par l'émotion collective.

La loi du 25 novembre 1941, entrée en vigueur le 1er janvier 1942, met fin à cette dichotomie en confiant à l'ensemble de la cour (magistrats et jurés réunis) le soin de statuer tant sur la culpabilité que sur la peine. Cette réforme, maintenue après la Libération, demeure le socle du fonctionnement actuel.

La composition de la cour : magistrats et jurés

La cour d'assises de droit commun comprend trois magistrats professionnels : un président, issu de la cour d'appel, et deux assesseurs. Lorsque la durée prévisible du procès le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou deux assesseurs supplémentaires qui assistent aux débats mais ne participent au délibéré que s'ils doivent remplacer un assesseur titulaire empêché.

Le ministère public est représenté par un magistrat du parquet général, désigné sous le titre d'avocat général durant le procès. Le procureur général peut également déléguer un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire. Un greffier complète la formation.

Les cours d'assises spéciales, compétentes en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants en bande organisée (articles 706-25 et 706-27 du Code de procédure pénale), siègent sans jurés. Elles sont composées exclusivement de magistrats professionnels : quatre en première instance et six en appel.

Le jury : sélection et garanties d'impartialité

Pour être juré, il faut remplir plusieurs conditions cumulatives : être inscrit sur les listes électorales, posséder la nationalité française, être âgé d'au moins 23 ans, savoir lire et écrire le français et ne pas se trouver dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité.

Les cas d'incapacité écartent les personnes condamnées pour crime ou délit, les agents publics révoqués et les personnes placées sous un régime de protection judiciaire. Les cas d'incompatibilité visent les membres du Gouvernement, les parlementaires, les magistrats, les fonctionnaires de police, de gendarmerie et de l'administration pénitentiaire, ainsi que les proches de l'accusé, de la victime ou des membres de la cour.

La désignation des jurés repose sur un mécanisme de double tirage au sort. Le maire tire d'abord publiquement, sur les listes électorales, un nombre de noms triple du contingent communal pour établir une liste préparatoire. Les personnes de plus de 70 ans ou justifiant d'un motif grave peuvent solliciter une dispense. Une commission spéciale procède ensuite à un second tirage pour établir la liste annuelle et la liste de jurés suppléants, après avoir vérifié les conditions requises et statué sur les demandes de dispense. Un juré ne peut siéger à nouveau dans le même département avant l'expiration d'un délai de cinq ans.

Pour chaque affaire, un ultime tirage au sort en audience publique détermine la composition du jury de jugement. L'accusé (ou son avocat) puis l'avocat général disposent d'un droit de récusation péremptoire, c'est-à-dire sans motivation, dans la limite du nombre fixé par la loi. Le jury de jugement compte six jurés en première instance et neuf en appel.

Le juré convoqué qui ne se présente pas sans motif légitime encourt une amende de 3 750 euros (article 288 du Code de procédure pénale). Les jurés bénéficient d'une indemnisation et leur employeur ne peut leur imposer de poser des congés durant la session, sans être toutefois tenu de maintenir leur rémunération.

À retenir

  • La cour d'assises associe magistrats professionnels et jurés citoyens depuis la réforme de 1941, qui a mis fin à la séparation entre verdict de culpabilité (jury seul) et fixation de la peine (magistrats seuls).
  • Le jury de jugement compte 6 jurés en première instance et 9 en appel, désignés par un triple tirage au sort assorti d'un droit de récusation.
  • Les cours d'assises spéciales (terrorisme, stupéfiants en bande organisée) siègent sans jurés, avec 4 magistrats en première instance et 6 en appel.
  • Les conditions pour être juré sont cumulatives : nationalité française, inscription électorale, 23 ans minimum, alphabétisation, absence d'incapacité ou d'incompatibilité.
  • Le juré défaillant sans motif légitime encourt 3 750 euros d'amende.
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Références

  • Décret des 16-29 septembre 1791 portant création du tribunal criminel
  • Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation des tribunaux
  • Loi du 25 novembre 1941 relative au jury criminel
  • Art. 240 à 267 du Code de procédure pénale (composition de la cour d'assises)
  • Art. 288 du Code de procédure pénale (amende pour défaut de comparution du juré)
  • Art. 706-25 du Code de procédure pénale (cour d'assises spéciale en matière de terrorisme)

Flashcards (6)

1/5 Combien de jurés composent le jury de jugement en première instance et en appel ?
6 jurés en première instance et 9 en appel.

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QCM

Avant la réforme de 1941, qui décidait de la culpabilité en cour d'assises ?

Combien de magistrats professionnels composent une cour d'assises de droit commun ?

Parmi ces catégories, laquelle relève d'un cas d'incompatibilité (et non d'incapacité) avec les fonctions de juré ?

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