Le délit d'attroupement : qualification pénale et nature politique
Le délit d'attroupement, prévu à l'article 431-4 du Code pénal, a été qualifié d'infraction politique par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2017, en raison de sa localisation au Livre IV du Code pénal relatif aux atteintes contre la nation et la paix publique. Cette qualification emporte d'importantes conséquences procédurales, notamment en matière de compétence juridictionnelle, d'extradition et de récidive. La répression de l'attroupement suppose le respect préalable de la procédure de sommation et doit se concilier avec la liberté fondamentale de manifester.
Définition et fondement textuel de l'attroupement
L'attroupement constitue un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Le Code pénal consacre plusieurs dispositions à cette notion au sein des articles 431-3 à 431-9. L'article 431-3 définit l'attroupement comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ». L'article 431-4 punit la participation maintenue à un attroupement après les sommations de dispersion, tandis que l'article 431-5 aggrave les peines lorsque le participant est porteur d'une arme.
Le régime juridique de l'attroupement se distingue de celui de la manifestation proprement dite. Alors que la manifestation relève du décret-loi du 23 octobre 1935 (aujourd'hui codifié aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure), imposant une obligation de déclaration préalable, l'attroupement peut se former spontanément et ne suppose pas nécessairement une revendication politique ou sociale organisée. L'attroupement devient délictueux non par sa formation, mais par le refus de ses participants de se disperser après les sommations régulièrement effectuées par l'autorité compétente.
Le mécanisme des sommations de dispersion
La procédure de sommation constitue un préalable indispensable à toute intervention de la force publique et à toute poursuite pénale pour participation maintenue à un attroupement. L'article 431-3 du Code pénal prévoit que l'attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet. Ces sommations doivent être adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, revêtu des insignes de sa fonction.
La formulation des sommations est encadrée par les textes. Elles doivent être clairement audibles et compréhensibles par les personnes présentes. L'article R. 211-11 du Code de la sécurité intérieure précise les modalités pratiques, notamment l'usage de haut-parleurs. L'absence de sommations régulières rend illégal le recours à la force et prive de base légale les poursuites fondées sur l'article 431-4.
La qualification d'infraction politique par la Cour de cassation
Par un arrêt du 28 mars 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément qualifié le délit d'attroupement prévu par l'article 431-4 du Code pénal d'infraction politique. Cette qualification repose sur un critère objectif tenant à la nature même de l'infraction et à son positionnement dans l'architecture du Code pénal. Le délit d'attroupement figure en effet au Livre IV du Code pénal, intitulé « Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique ». Son objet consiste à réprimer un comportement portant atteinte au fonctionnement des institutions et à l'ordre public étatique, ce qui en fait, par nature, une infraction de caractère politique.
Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence ancienne. Dès un arrêt du 12 décembre 1963, la Cour de cassation avait reconnu le caractère politique de l'infraction prévue par les anciens articles 104 et 105 du Code pénal, qui réprimaient toute personne, armée ou non, faisant partie d'un attroupement et refusant de l'abandonner après la première sommation. La décision de 2017 confirme ainsi la continuité de cette qualification malgré la recodification pénale intervenue avec le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994.
Critères de distinction entre infraction politique et infraction de droit commun
La distinction entre infraction politique et infraction de droit commun revêt une importance considérable en droit pénal français. Deux conceptions doctrinales s'affrontent traditionnellement. La conception objective retient la nature de l'intérêt protégé par l'incrimination : est politique toute infraction dirigée contre l'organisation ou le fonctionnement de l'État. La conception subjective s'attache au mobile de l'auteur : est politique toute infraction commise dans un but politique, même si elle porte atteinte à des intérêts privés.
Le droit français retient principalement le critère objectif pour les infractions purement politiques (atteintes à la sûreté de l'État, attroupement, rébellion dans certaines hypothèses) et exclut généralement la qualification politique pour les infractions de droit commun commises avec un mobile politique, notamment en matière de terrorisme. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, a d'ailleurs validé l'exclusion des infractions de terrorisme du champ des infractions politiques en matière d'extradition.
Conséquences juridiques de la qualification politique
La qualification d'infraction politique emporte plusieurs conséquences procédurales et substantielles. En matière de compétence juridictionnelle, les crimes politiques relèvent de la cour d'assises sans jury populaire (anciennement cour d'assises spéciale), conformément aux articles 698-6 et suivants du Code de procédure pénale. En matière de détention, les condamnés politiques bénéficient traditionnellement d'un régime plus favorable, hérité de la distinction historique entre emprisonnement politique et emprisonnement de droit commun.
Sur le plan de la coopération internationale, l'infraction politique constitue un motif classique de refus d'extradition. L'article 696-4 du Code de procédure pénale dispose que l'extradition n'est pas accordée lorsque le fait à raison duquel elle est demandée est considéré comme une infraction politique. Ce principe, solidement ancré dans le droit international, connaît des exceptions, notamment pour les actes de terrorisme en vertu de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977.
Enfin, les infractions politiques sont traditionnellement exclues du champ de la récidive légale, ce qui signifie qu'une condamnation pour attroupement ne peut servir de premier terme de récidive pour une infraction de droit commun ultérieure, et inversement.
L'attroupement dans le contexte des manifestations : enjeux contemporains
La question de l'attroupement s'inscrit dans le cadre plus large de la liberté de manifester, composante de la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 11 relatif à la liberté de réunion pacifique. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé, dans l'arrêt Ezelin c. France du 26 avril 1991, que la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une importance telle qu'une personne ne peut faire l'objet d'une sanction pour sa seule participation à une manifestation non interdite.
Le contexte des mouvements sociaux récents (mouvement des « gilets jaunes » à partir de 2018, manifestations contre la réforme des retraites en 2023) a ravivé le débat sur l'équilibre entre maintien de l'ordre et liberté de manifestation. La loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations a créé de nouveaux outils juridiques, notamment la possibilité pour le préfet de prononcer des interdictions individuelles de manifester et l'infraction de dissimulation volontaire du visage dans une manifestation (article 431-9-1 du Code pénal). Ces évolutions législatives ont fait l'objet de contrôles de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel ayant censuré partiellement certaines dispositions dans sa décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019.
À retenir
- Le délit d'attroupement (article 431-4 du Code pénal) est qualifié d'infraction politique par la Cour de cassation (arrêt du 28 mars 2017), en raison de son positionnement au Livre IV du Code pénal relatif aux atteintes contre la nation et la paix publique.
- Cette qualification emporte des conséquences sur la compétence juridictionnelle, le régime de détention, l'extradition et la récidive.
- L'attroupement ne devient délictueux qu'après des sommations de dispersion régulièrement effectuées et restées sans effet.
- La distinction entre infraction politique et infraction de droit commun repose en droit français principalement sur un critère objectif (nature de l'intérêt protégé).
- La répression de l'attroupement doit se concilier avec la liberté de manifester, protégée tant par le droit interne que par la Convention européenne des droits de l'homme.