La cour d'assises : composition, compétence et fonctionnement
La cour d'assises est la juridiction pénale compétente pour juger les crimes, caractérisée par sa composition mixte associant magistrats professionnels et jurés citoyens. Des formations spéciales existent pour les mineurs, les crimes terroristes et certains crimes punis de peines intermédiaires (cour criminelle départementale). Depuis 2000, l'appel criminel permet un réexamen complet de l'affaire.
Une juridiction criminelle à composition mixte
La cour d'assises constitue une juridiction pénale singulière dans l'organisation judiciaire française. Elle est la seule juridiction de jugement à associer des magistrats professionnels et des citoyens tirés au sort, formant ainsi un jury populaire. Cette participation citoyenne à l'œuvre de justice trouve ses racines dans la Révolution française : c'est le décret des 16-29 septembre 1791 qui a institué le jury criminel en France, sous l'influence directe du modèle anglais.
En première instance, la cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels (un président, conseiller à la cour d'appel, et deux assesseurs) et de six jurés citoyens tirés au sort à partir des listes électorales. Les jurés doivent être âgés d'au moins 23 ans, savoir lire et écrire en français, et jouir de leurs droits civiques. Certaines incompatibilités sont prévues par les articles 255 à 258 du Code de procédure pénale, excluant notamment les membres du Gouvernement, les parlementaires, les magistrats et les fonctionnaires de police.
Le président de la cour d'assises dispose de pouvoirs propres, qualifiés de pouvoir discrétionnaire (article 310 du Code de procédure pénale), qui lui permettent de prendre toute mesure utile à la manifestation de la vérité, y compris l'audition de témoins non initialement prévus.
La compétence de la cour d'assises
La cour d'assises est compétente pour juger les personnes accusées de crime, c'est-à-dire les infractions punies d'une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle d'une durée supérieure ou égale à dix ans (articles 131-1 et 131-2 du Code pénal). Cette compétence s'étend aux tentatives de crime (article 121-4 du Code pénal) et aux actes de complicité (article 121-6 et 121-7 du Code pénal). Parmi les crimes les plus fréquemment jugés figurent le meurtre (article 221-1 du Code pénal), le viol (article 222-23 du Code pénal), le vol à main armée (article 311-8 du Code pénal) ou encore les actes de barbarie.
La cour d'assises est une juridiction départementale : il en existe une par département. Elle constitue toutefois une juridiction non permanente, qui siège par sessions, généralement trimestrielles, bien que les cours d'assises des grandes juridictions tiennent désormais des sessions quasi continues en raison du volume des affaires.
La compétence territoriale est déterminée soit par le lieu de commission du crime, soit par le lieu de résidence de l'accusé, soit par le lieu d'arrestation (article 382 du Code de procédure pénale, applicable par renvoi).
Les formations spéciales
Plusieurs formations dérogatoires existent pour répondre à des situations particulières.
La cour d'assises des mineurs est compétente pour juger les mineurs de plus de seize ans accusés de crime. Sa composition présente une particularité : les deux assesseurs du président sont obligatoirement des juges des enfants, conformément aux dispositions du Code de la justice pénale des mineurs entré en vigueur le 30 septembre 2021. Le jury populaire est maintenu, composé des six mêmes jurés citoyens qu'en formation ordinaire. Cette spécialisation des assesseurs traduit l'exigence constitutionnelle de spécialisation de la justice des mineurs, consacrée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011).
La cour d'assises spécialement composée siège sans jury populaire pour juger certaines catégories de crimes : les crimes terroristes (articles 706-16 et suivants du Code de procédure pénale), les crimes militaires en temps de paix, les crimes relatifs au trafic de stupéfiants en bande organisée, ainsi que les crimes de prolifération d'armes de destruction massive. Dans cette formation, les jurés sont remplacés par des magistrats professionnels supplémentaires. En première instance, la cour est alors composée d'un président et de quatre assesseurs ; en appel, d'un président et de six assesseurs. La suppression du jury se justifie par la technicité des affaires et par la volonté de protéger les jurés contre d'éventuelles pressions ou représailles.
La cour criminelle départementale
Instituée à titre expérimental par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, puis généralisée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, la cour criminelle départementale constitue une innovation majeure. Composée exclusivement de cinq magistrats professionnels (un président et quatre assesseurs), sans aucun juré, elle est compétente pour juger en première instance les personnes majeures accusées de crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, lorsque ces crimes ne sont pas commis en état de récidive légale.
Cette création répond au constat de la correctionnalisation judiciaire, pratique par laquelle certains crimes (notamment les viols) étaient requalifiés en délits pour être jugés plus rapidement devant le tribunal correctionnel. La cour criminelle départementale vise à garantir que ces faits soient jugés à leur juste qualification criminelle, tout en réduisant la durée des audiences. Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la cour d'assises d'appel classique, avec jury.
Les voies de recours
L'appel des arrêts de cour d'assises n'a été introduit que par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Auparavant, les arrêts de cour d'assises n'étaient susceptibles que d'un pourvoi en cassation, ce qui constituait une exception notable au principe du double degré de juridiction. La France avait d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'insuffisance des voies de recours en matière criminelle.
La cour d'assises d'appel réexamine l'affaire dans son intégralité, tant sur les faits que sur le droit. Elle est composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés (au lieu de six en première instance), ce renforcement du nombre de jurés visant à conférer une légitimité accrue à la décision d'appel. L'accusé, le ministère public et la partie civile (sur les seuls intérêts civils) peuvent interjeter appel.
L'arrêt rendu en appel peut ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui ne contrôle que la conformité de la décision au droit, sans réexaminer les faits.
Le rôle du ministère public
Devant la cour d'assises, l'accusation est soutenue par un magistrat du parquet portant le titre d'avocat général. Cette dénomination s'explique par le fait que la cour d'assises est rattachée à la cour d'appel : les magistrats du parquet général près la cour d'appel portent traditionnellement le titre d'avocat général. Le ministère public y exerce la fonction de partie poursuivante et requiert l'application de la loi pénale. Il dispose notamment de la faculté de récuser des jurés lors de leur tirage au sort (article 298 du Code de procédure pénale), sans avoir à motiver cette récusation.
La procédure devant la cour d'assises est orale, publique et contradictoire. Les débats se déroulent selon le principe de la continuité des débats (article 307 du Code de procédure pénale), ce qui signifie que les audiences se poursuivent sans interruption jusqu'au prononcé de l'arrêt, hors suspensions décidées par le président.
La motivation des arrêts
Longtemps, les arrêts de cour d'assises n'étaient pas motivés : le jury répondait par "oui" ou "non" aux questions posées, selon son intime conviction (article 353 du Code de procédure pénale). La Cour européenne des droits de l'homme a toutefois exigé que les accusés puissent comprendre les raisons de leur condamnation (CEDH, 13 janvier 2009, Taxquet c. Belgique). La loi du 10 août 2011 a introduit l'obligation pour le président de la cour d'assises de rédiger une feuille de motivation énonçant les principaux éléments ayant convaincu la cour, pour chaque fait retenu (article 365-1 du Code de procédure pénale). La Cour de cassation veille au respect de cette obligation (Cass. crim., 8 février 2012, n° 11-86.689).
À retenir
- La cour d'assises est la seule juridiction pénale associant magistrats professionnels et jurés citoyens, composée de trois magistrats et six jurés en première instance, trois magistrats et neuf jurés en appel.
- Elle est compétente pour tous les crimes de droit commun commis par des majeurs, et siège en formation spéciale (sans jury) pour les crimes terroristes, militaires et de trafic de stupéfiants.
- La cour criminelle départementale, généralisée en 2021, juge sans jury les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, pour lutter contre la correctionnalisation.
- L'appel criminel, créé par la loi du 15 juin 2000, permet un réexamen complet de l'affaire devant une cour d'assises renforcée.
- La motivation des arrêts de cour d'assises est obligatoire depuis 2011, mettant fin à une tradition séculaire de réponse par intime conviction sans explication.