Le crime de génocide : définition, éléments constitutifs et enjeux de qualification
Le crime de génocide, défini par la Convention de 1948 et repris par le Statut de Rome, repose sur un élément intentionnel spécifique (dolus specialis) visant la destruction d'un groupe protégé. Le droit français, tout en transposant cette définition à l'article 211-1 du Code pénal, s'en distingue par l'exigence d'un "plan concerté" et par l'élargissement des groupes protégés à tout critère arbitraire.
Genèse et construction juridique de la notion de génocide
Le terme "génocide" a été forgé en 1944 par le juriste polonais Raphael Lemkin, à partir du grec genos (race, peuple) et du latin caedere (tuer). Lemkin cherchait à nommer un crime que le droit international ne parvenait pas encore à appréhender de manière autonome. Avant cette conceptualisation, les massacres de masse étaient poursuivis sous d'autres qualifications, notamment celle de "crimes contre l'humanité" retenue par le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1945.
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948, a constitué le premier instrument juridique international consacré spécifiquement à ce crime. Son article 2 définit le génocide comme l'un quelconque des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Ces actes recouvrent le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence destructrices, les mesures visant à entraver les naissances et le transfert forcé d'enfants vers un autre groupe.
Cette définition a été reprise de manière quasi identique par l'article 6 du Statut de Rome du 17 juillet 1998, acte fondateur de la Cour pénale internationale. La Convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité a par ailleurs consacré le caractère imprescriptible du crime de génocide.
L'élément intentionnel : le dolus specialis
Le génocide se distingue des autres crimes internationaux par son élément intentionnel spécifique, qualifié en doctrine de dolus specialis. Il ne suffit pas de démontrer que des actes de violence ont été commis contre un groupe protégé : il faut établir l'intention spécifique de détruire ce groupe, en tout ou en partie. Cette exigence a été précisée par la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda, notamment dans l'arrêt Akayesu (TPIR, 2 septembre 1998), première condamnation internationale pour génocide, où la Chambre a jugé que l'intention pouvait être déduite d'un faisceau d'indices concordants.
La Cour internationale de Justice, dans l'affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) du 26 février 2007, a confirmé que la preuve de l'intention génocidaire devait satisfaire un standard très élevé, celui de la "certitude totale" (fully conclusive), et a considéré que seul le massacre de Srebrenica (juillet 1995) constituait un génocide parmi l'ensemble des atrocités commises pendant le conflit bosniaque.
Éléments matériels et groupes protégés
Les cinq actes constitutifs de génocide énumérés par la Convention de 1948 recouvrent un spectre plus large que le seul meurtre de masse. L'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale inclut, selon la jurisprudence du TPIR, les violences sexuelles systématiques et le viol utilisé comme arme de destruction du groupe (TPIR, Akayesu, 1998). La soumission à des conditions d'existence destructrices peut viser la privation de nourriture, les déplacements forcés ou le refus de soins médicaux. Les mesures entravant les naissances comprennent la stérilisation forcée, la séparation des sexes ou l'avortement contraint.
Quant aux groupes protégés, la Convention de 1948 et le Statut de Rome les limitent aux groupes nationaux, ethniques, raciaux et religieux. Cette liste fermée a été critiquée en doctrine pour exclure les groupes politiques, sociaux ou culturels. Le droit français a adopté une approche plus large.
La transposition en droit français : divergences avec le Statut de Rome
L'article 211-1 du Code pénal français définit le génocide en exigeant un "plan concerté" tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe. Cette formulation diffère sensiblement de celle du Statut de Rome qui requiert seulement l'"intention de détruire". La notion de plan concerté implique une préméditation collective, ce qui pourrait rendre plus difficile la qualification de génocide en droit interne par rapport au standard international.
En revanche, le droit français élargit le champ des groupes protégés en visant, au-delà des quatre catégories classiques, tout "groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire". Cette extension, qui pourrait théoriquement permettre d'incriminer la destruction d'un groupe politique ou social, a été saluée par une partie de la doctrine tout en étant critiquée pour son imprécision au regard du principe de légalité des délits et des peines.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté. La participation à un groupement ou à une entente en vue de préparer un génocide, ainsi que la provocation publique et directe à commettre un génocide suivie d'effet, encourent la même peine. La provocation non suivie d'effet est punie d'emprisonnement et d'amende.
La responsabilité des supérieurs hiérarchiques et l'obéissance aux ordres
Le droit français a intégré les enseignements du procès de Nuremberg concernant les systèmes de défense fondés sur l'obéissance aux ordres. L'article 213-4 du Code pénal dispose que l'auteur ou le complice d'un génocide ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit par la loi ou commandé par l'autorité légitime. Cette règle écarte le fait justificatif de l'ordre de la loi et du commandement de l'autorité légitime prévu par l'article 122-4 du même code.
La responsabilité du chef militaire est engagée lorsque celui-ci savait, ou en raison des circonstances aurait dû savoir, que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un génocide, et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'empêcher ou le réprimer. Pour le supérieur hiérarchique civil, l'article 213-4-1 précise que le crime doit être lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs. Ce régime s'inspire directement de l'article 28 du Statut de Rome relatif à la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques.
À retenir
- Le génocide se définit par un élément intentionnel spécifique (dolus specialis) : l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé.
- Le droit français exige un "plan concerté" là où le Statut de Rome requiert seulement l'"intention de détruire", ce qui constitue une divergence majeure sur l'élément moral.
- Le Code pénal français élargit les groupes protégés au-delà des quatre catégories internationales en visant tout "critère arbitraire".
- L'obéissance aux ordres n'est pas un fait justificatif en matière de génocide, tant pour les subordonnés que pour les supérieurs hiérarchiques.
- Le crime de génocide est imprescriptible et puni de la réclusion criminelle à perpétuité.