Le droit de plaidoirie : financement de la retraite des avocats
Le droit de plaidoirie est un émolument de 13 euros par audience, destiné au financement du régime d'assurance vieillesse des avocats, dont le régime est fixé aux articles R. 723-26-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a validé la différence de traitement entre droits de plaidoirie et contribution équivalente dans sa décision n°2018-716 QPC du 28 juin 2018.
Origine historique et fondement du droit de plaidoirie
Le droit de plaidoirie est un émolument versé à l'avocat pour chaque affaire plaidée devant une juridiction. Il ne doit pas être confondu avec le droit de plaider (monopole de l'avocat) : il s'agit d'une taxe parafiscale destinée au financement du régime d'assurance vieillesse de la profession. Son origine remonte au décret du 16 février 1807, qui allouait à chaque avocat un émolument pour chaque affaire plaidée.
Après son abrogation, le droit de plaidoirie a été réinstauré sous une forme renouvelée par le décret du 13 juin 1922, puis son régime juridique a été fixé par le décret n°95-161 du 15 février 1995. Les dispositions actuelles figurent aux articles R. 723-26-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le montant du droit de plaidoirie est fixé par décret ; il s'élève à 13 euros par audience (montant en vigueur depuis le décret n°2011-1634 du 23 novembre 2011).
La contribution équivalente est due par les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie (avocats-conseils, avocats spécialisés en droit des affaires, etc.). Elle vient compléter le droit de plaidoirie pour assurer l'équité du financement du régime de retraite entre les différents profils d'exercice de la profession.
Conformité constitutionnelle et principe d'égalité
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, 3 mai 2018) portant sur l'article L. 723-3 du Code de la sécurité sociale. Le grief portait sur une différence de traitement : les droits de plaidoirie ne sont pas plafonnés, tandis que la contribution équivalente l'est, ce qui pouvait sembler contraire au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Dans sa décision n°2018-716 QPC du 28 juin 2018 (Société Guillemin et Msika), le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il a considéré que la différence de traitement dans le calcul du montant du versement est justifiée par la différence objective de situation entre les avocats plaidants et les avocats dont la plaidoirie n'est pas l'activité principale. Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence classique du Conseil constitutionnel selon laquelle le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur traite différemment des situations différentes, pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi (Cons. const., 16 janvier 1982, n°81-132 DC, Loi de nationalisation).
Exigibilité du droit de plaidoirie
Le droit de plaidoirie est exigible devant les juridictions administratives de droit commun (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel) et les juridictions de l'ordre judiciaire. Il ne peut faire l'objet d'aucune dispense.
Toutefois, le droit de plaidoirie n'est pas dû dans les cas suivants : devant les conseils de prud'hommes, devant les tribunaux d'instance (devenus chambres de proximité du tribunal judiciaire) statuant en matière prud'homale, devant les tribunaux de police pour les contraventions des quatre premières classes, devant le Conseil d'État et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat, et dans les procédures à bref délai (dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux) lorsque l'avocat prête son concours à un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le droit est dû par avocat plaidant et non par partie : si plusieurs avocats plaident pour une même partie, chacun génère un droit de plaidoirie. Inversement, si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.
Recouvrement et sanctions
La loi n°77-1468 du 30 décembre 1977, instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, a supprimé les droits d'enregistrement afférents aux décisions judiciaires. Elle a simultanément transféré la responsabilité du recouvrement des droits de plaidoirie aux barreaux eux-mêmes, l'État prenant en charge ces droits lorsque l'avocat intervient au titre de l'aide juridictionnelle ou de la commission d'office.
La sanction en cas de non-versement des droits de plaidoirie est sévère : l'avocat défaillant s'expose à l'omission du Tableau de l'ordre, ce qui équivaut à une interdiction d'exercer. Cette sanction illustre l'importance que le législateur attache au financement solidaire du régime de retraite de la profession.
À retenir
- Le droit de plaidoirie est un émolument de 13 euros par audience, distinct du monopole de plaidoirie, destiné au financement du régime de retraite des avocats.
- La contribution équivalente complète ce dispositif pour les avocats non plaidants ; le Conseil constitutionnel a validé la différence de traitement entre les deux (décision n°2018-716 QPC du 28 juin 2018).
- Le droit de plaidoirie est exigible devant les juridictions judiciaires et administratives de droit commun, avec des exceptions pour les prud'hommes, les contraventions mineures et certaines affaires devant le Conseil d'État et la Cour de cassation.
- Le recouvrement est assuré par les barreaux depuis la loi du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité de la justice.
- Le non-versement des droits de plaidoirie expose l'avocat à l'omission du Tableau de l'ordre.