Mise en examen, contrôle judiciaire et clôture de l'instruction
La mise en examen requiert des indices graves ou concordants et ouvre la possibilité pour le juge d'instruction de restreindre la liberté de la personne par le contrôle judiciaire ou de saisir le JLD pour une détention provisoire. L'instruction se clôt par une ordonnance de renvoi, de mise en accusation, de non-lieu ou d'irresponsabilité pénale.
La mise en examen : conditions et régime
La mise en examen constitue l'acte par lequel le juge d'instruction confère à une personne le statut de partie à la procédure. Aux termes de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, elle ne peut intervenir qu'à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des faits dont le juge est saisi. Cette exigence probatoire a été renforcée par la loi du 15 juin 2000, qui a substitué la notion d'indices graves ou concordants à l'ancienne notion, moins exigeante, de simples indices.
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen qu'après avoir procédé à un interrogatoire de première comparution (article 116 du CPP), au cours duquel il notifie à la personne les faits qui lui sont reprochés et l'informe de ses droits, notamment celui d'être assistée par un avocat. Ce formalisme protecteur a été renforcé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige le respect du droit à l'assistance effective d'un avocat dès les premiers stades de la procédure pénale (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie).
La mise en examen doit respecter le principe de proportionnalité : si les indices recueillis ne justifient pas cette mesure, le juge peut se contenter de placer la personne sous le statut de témoin assisté (articles 113-1 à 113-8 du CPP), statut intermédiaire qui confère certains droits de la défense sans entraîner les conséquences d'une mise en examen.
Les mesures restrictives et privatives de liberté
Une fois la personne mise en examen, le juge d'instruction peut estimer nécessaire de restreindre sa liberté pendant la durée de l'instruction. Il dispose de deux instruments principaux.
Le contrôle judiciaire (articles 137 à 142-3 du CPP) est prononcé directement par le juge d'instruction. Il soumet la personne à une ou plusieurs obligations : interdiction de quitter le territoire, obligation de se présenter périodiquement à un service de police, interdiction de rencontrer certaines personnes, obligation de verser un cautionnement, port d'un bracelet électronique, etc. Le non-respect des obligations du contrôle judiciaire peut entraîner la révocation de celui-ci et le placement en détention provisoire.
La détention provisoire (articles 143-1 à 148-8 du CPP) est la mesure la plus grave pouvant être ordonnée au cours de l'instruction. Depuis la loi du 15 juin 2000, elle ne relève plus du juge d'instruction mais du juge des libertés et de la détention (JLD), magistrat du siège distinct du juge d'instruction. Ce transfert de compétence visait à mieux garantir l'impartialité de la décision en séparant la fonction d'investigation de la fonction de contrôle de la détention. Le juge d'instruction peut saisir le JLD par ordonnance motivée, mais c'est le JLD qui statue après un débat contradictoire en présence de l'avocat de la personne mise en examen. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à certains objectifs limitativement énumérés par l'article 144 du CPP : conserver les preuves, empêcher les pressions sur les témoins ou victimes, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public.
Les mandats du juge d'instruction
Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats, qui sont des ordres écrits adressés à la force publique (articles 122 à 136 du CPP). Le mandat de comparution est une convocation à se présenter devant le juge. Le mandat d'amener est un ordre donné à la force publique de conduire immédiatement la personne devant le juge. Le mandat de recherche, créé par la loi du 9 mars 2004, permet de rechercher et de présenter une personne devant le juge. Enfin, le mandat d'arrêt est l'ordre de rechercher une personne et de la conduire devant le juge après passage en maison d'arrêt ; il est utilisé principalement lorsque la personne est en fuite.
Les ordonnances juridictionnelles et les voies de recours
Au cours de l'instruction, le juge d'instruction rend des ordonnances qui sont de véritables décisions juridictionnelles (articles 183 à 186 du CPP). Ces ordonnances doivent être motivées et sont prises après réquisitions du ministère public. Elles sont notifiées aux parties et à leurs avocats. La personne mise en examen, la partie civile et le procureur de la République peuvent interjeter appel de ces ordonnances devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel (article 186 du CPP). Le délai d'appel est en principe de dix jours à compter de la notification.
La chambre de l'instruction, composée de trois magistrats de la cour d'appel, exerce un contrôle complet sur l'instruction. Elle peut confirmer, infirmer ou réformer les ordonnances du juge d'instruction. Elle peut également évoquer l'affaire et procéder elle-même à des actes d'information (article 201 du CPP).
La clôture de l'instruction
Lorsque le juge d'instruction estime son information achevée, il communique le dossier au procureur de la République afin que celui-ci prenne ses réquisitions définitives (article 175 du CPP). Plusieurs issues sont alors possibles.
Si le juge estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (en matière délictuelle) ou une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises (en matière criminelle). S'il considère que les charges sont insuffisantes ou que les faits ne constituent pas une infraction, il rend une ordonnance de non-lieu (article 177 du CPP). Depuis la loi du 25 février 2008, il peut également rendre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 706-120 du CPP), lorsque la personne mise en examen est atteinte de troubles mentaux abolissant son discernement au sens de l'article 122-1 du Code pénal.
À retenir
- La mise en examen suppose des indices graves ou concordants et s'accompagne d'un interrogatoire de première comparution avec assistance de l'avocat.
- Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge d'instruction ; la détention provisoire relève du juge des libertés et de la détention depuis la loi du 15 juin 2000.
- La détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs de l'article 144 du CPP.
- Le juge d'instruction peut délivrer quatre types de mandats : comparution, amener, recherche et arrêt.
- L'instruction se clôt par une ordonnance de renvoi, de mise en accusation, de non-lieu ou d'irresponsabilité pénale, après réquisitions définitives du parquet.