Le délibéré et le prononcé des décisions de justice
Le délibéré est une phase secrète et collégiale au cours de laquelle les juges examinent le dossier et arrêtent leur décision. Le prononcé du jugement, daté du jour où il intervient, peut avoir lieu en audience publique ou par mise à disposition au greffe, et fait courir les délais de recours après notification aux parties.
La phase du délibéré
Le délibéré désigne la période au cours de laquelle les juges ayant assisté aux débats se retirent pour examiner le dossier, confronter leurs analyses et arrêter le contenu de leur décision. Cette phase, qui se déroule hors la présence des parties et du public, constitue un moment essentiel du processus juridictionnel où la collégialité prend tout son sens.
Au cours du délibéré, le président de la formation et ses assesseurs échangent leurs points de vue après examen des pièces du dossier. Si les opinions divergent, le président soumet les questions litigieuses au vote. Le secret du délibéré, garanti par l'article 448 du Code de procédure civile et l'article L. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire, interdit de révéler les opinions exprimées par chaque magistrat. Cette règle protège l'indépendance des juges et la sérénité de la justice. Sa violation constitue une faute disciplinaire.
Dans les affaires complexes comportant un grand nombre de pièces, le président peut désigner l'un des assesseurs pour rédiger un rapport, oral ou écrit, facilitant la discussion collégiale. Ce mécanisme est particulièrement utile devant les chambres de renvoi après cassation, composées d'au moins cinq magistrats issus de deux chambres réunies, et présidées par le premier président ou le président de chambre le plus ancien. Le rapport, lu en audience, sert alors de base aux discussions du délibéré.
La discussion terminée et les votes exprimés, le président se désigne lui-même ou désigne un assesseur pour rédiger le projet de jugement. Ce projet est ensuite mis en forme par le greffe puis soumis à la signature du président.
Le régime particulier du délibéré de la cour d'assises
Le délibéré de la cour d'assises présente des particularités notables. Les jurés populaires et les magistrats assesseurs délibèrent ensemble, mais n'ont pas accès au dossier de la procédure pendant cette phase. Cette règle, issue de la tradition de l'intime conviction propre à la juridiction criminelle, vise à ce que les jurés fondent leur décision sur ce qu'ils ont vu et entendu à l'audience, et non sur la lecture du dossier d'instruction. Les votes se font par bulletins secrets. La déclaration de culpabilité est acquise à la majorité de six voix sur neuf en premier ressort, et de huit voix sur douze en appel (depuis la loi du 10 août 2011). La peine maximale requiert la même majorité qualifiée.
Le prononcé du jugement
Une fois rédigée, la décision est prononcée par la juridiction. Le jugement est daté du jour de son prononcé, qui peut prendre différentes formes selon la nature de l'affaire. En matière contentieuse, le prononcé intervient en principe en audience publique, par la lecture à voix haute de tout ou partie de la décision. En matière gracieuse, le prononcé a lieu hors la présence du public.
Le prononcé peut également s'effectuer par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, sans audience. Cette modalité, développée pour des raisons pratiques, est devenue courante. Les parties sont alors avisées de la date à laquelle le jugement sera disponible au greffe.
Le prononcé du jugement fait courir les délais de recours (appel, pourvoi en cassation) à compter de sa notification aux parties. La minute du jugement, conservée par le greffe, constitue l'original de la décision. Les copies exécutoires (ou "grosses") délivrées aux parties portent la formule exécutoire permettant le recours à la force publique pour l'exécution de la décision.
À retenir
- Le délibéré est secret : nul ne peut révéler les opinions exprimées par les magistrats au cours de cette phase (art. 448 CPC, art. L. 121-3 COJ).
- Devant la cour d'assises, les jurés et assesseurs n'ont pas accès au dossier pendant le délibéré et votent par bulletins secrets.
- Le prononcé du jugement peut intervenir en audience publique ou par mise à disposition au greffe.
- Le jugement est daté du jour de son prononcé, qui fait courir les délais de recours après notification.
- Les chambres de renvoi après cassation comprennent au moins cinq magistrats issus de deux chambres réunies.