Le témoignage comme mode de preuve en droit français
Le témoignage constitue un mode de preuve dont le régime varie selon la matière : encadré et subsidiaire en droit civil où la preuve écrite prime, il occupe une place centrale en droit pénal sous le principe de liberté de la preuve et de l'intime conviction. Le faux témoignage est sévèrement réprimé par le Code pénal, et des dispositifs législatifs protègent l'identité des témoins menacés.
Définition et fondements historiques du témoignage
Le témoignage se définit comme la déclaration solennelle par laquelle une personne relate devant une autorité compétente la connaissance directe et personnelle qu'elle possède d'un fait ou d'un événement. Cette notion repose sur l'idée que la parole humaine, encadrée par des garanties de sincérité, peut contribuer à l'établissement de la vérité.
Le droit romain avait forgé l'adage testis unus, testis nullus (un seul témoin, aucun témoin), exigeant ainsi une pluralité de dépositions pour fonder une conviction. Sous l'Ancien Régime, le système des preuves légales hiérarchisait rigoureusement les éléments de preuve : le témoignage unique ne constituait qu'une "demi-preuve", et il fallait réunir deux témoignages concordants pour obtenir une "preuve entière" susceptible de fonder une condamnation. La sévérité du système se manifestait également dans la répression du faux témoignage : lorsqu'une fausse déposition avait conduit à une condamnation à mort, le faux témoin encourait lui-même la peine capitale, selon le principe du talion.
L'ordonnance criminelle de 1670, dite ordonnance de Colbert, codifiait minutieusement la procédure de réception des témoignages. La Révolution française a profondément transformé ce système en introduisant le principe de l'intime conviction du juge, consacré par la loi des 16-29 septembre 1791, puis par le Code d'instruction criminelle de 1808.
Le témoignage en matière civile : un mode de preuve encadré
En matière civile, le témoignage occupe une place subordonnée dans la hiérarchie des preuves. Le principe de la légalité des preuves (ou système de preuve légale) gouverne l'administration de la preuve des actes juridiques. L'article 1359 du Code civil (anciennement article 1341) impose la preuve par écrit pour tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.
Le témoignage, que le Code de procédure civile désigne sous le terme d'enquête (articles 204 à 231), est en revanche librement admissible pour établir l'existence de faits juridiques (délits, quasi-délits, faits de la nature), dont la survenance imprévisible rend impossible la préconstituion d'un écrit. La preuve testimoniale est également recevable lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (article 1362 du Code civil), c'est-à-dire un écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué.
La Cour de cassation a par ailleurs admis que la preuve testimoniale est recevable en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (Cass. civ. 1re, 29 janvier 2014, n° 12-28.256), par exemple dans les relations entre proches parents. L'article 1360 du Code civil prévoit également cette exception.
En matière commerciale, la preuve est libre entre commerçants pour les actes de commerce (article L. 110-3 du Code de commerce), ce qui confère au témoignage une place plus importante que dans les rapports civils.
Le témoignage en matière pénale : la liberté de la preuve
Le droit pénal obéit au principe de la liberté de la preuve, corollaire du principe de l'intime conviction du juge posé par l'article 427 du Code de procédure pénale. Tout mode de preuve est recevable, et le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, sous réserve que la preuve ait été obtenue de manière loyale.
Le témoignage intervient à tous les stades de la procédure pénale. Lors de l'enquête de police, les enquêteurs recueillent les dépositions des témoins selon les formes prévues aux articles 62 et suivants du Code de procédure pénale. Depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, les auditions sont encadrées par des garanties procédurales renforcées. Devant le juge d'instruction, le témoin est entendu sous serment de "dire toute la vérité, rien que la vérité" (article 103 du Code de procédure pénale). Devant les juridictions de jugement, le témoignage oral constitue un élément central des débats, notamment devant la cour d'assises où l'oralité des débats est un principe fondamental.
Le témoignage peut porter tant sur les faits constitutifs de l'infraction que sur la personnalité de l'accusé ou du prévenu, conformément au principe d'individualisation de la peine.
La protection des témoins
Le législateur a progressivement renforcé les dispositifs de protection des témoins afin de garantir la sincérité de leurs dépositions et de les préserver des pressions ou représailles. L'article 706-58 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser le recueil du témoignage d'une personne sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure, lorsque l'audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique du témoin ou de ses proches.
L'article 706-57 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le témoin de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Ces dispositifs ont été étendus par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite loi Perben II).
La Cour européenne des droits de l'homme veille à ce que le recours aux témoignages anonymes respecte les droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 20 novembre 1989, Kostovski c. Pays-Bas).
Le témoignage dans les actes de l'état civil et les actes authentiques
Le témoignage remplit également une fonction probatoire dans la constitution de certains actes solennels. L'article 75 du Code civil exige la présence de témoins lors de la célébration du mariage. Depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, chaque époux peut choisir un ou deux témoins, dans la limite de quatre témoins au total.
Plus largement, le témoin intervient dans l'établissement des actes authentiques dressés par les officiers publics (notaires, officiers d'état civil, huissiers de justice devenus commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022). Sa présence atteste de la réalité des constatations opérées et confère à l'acte une force probante particulière.
Le témoignage peut également suppléer à l'absence d'un acte de l'état civil. L'article 46 du Code civil permet, lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils ont été détruits, de suppléer par des témoignages à l'acte manquant.
Le faux témoignage : une infraction pénale
L'importance accordée au témoignage dans l'administration de la preuve justifie que le faux témoignage soit érigé en infraction pénale. L'article 434-13 du Code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le faux témoignage fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire.
La peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le faux témoignage est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense (article 434-15 du Code pénal). L'article 434-14 prévoit une cause d'exemption de peine pour le faux témoin qui rétracte spontanément sa déposition, sous certaines conditions.
Le subornation de témoin, c'est-à-dire le fait d'user de promesses, offres, pressions ou menaces pour inciter une personne à faire une déposition mensongère, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 434-15 du Code pénal).
La jurisprudence de la Cour de cassation précise que le délit de faux témoignage suppose une déposition faite sous serment, portant sur des faits dont le témoin avait connaissance, et contenant des allégations sciemment mensongères (Cass. crim., 14 janvier 2009, n° 08-85.463).
À retenir
- Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne atteste de la connaissance personnelle qu'elle a d'un fait ; son régime juridique diffère radicalement selon qu'on se situe en matière civile (preuve légale, rôle subsidiaire) ou pénale (liberté de la preuve, rôle central).
- En matière civile, le témoignage n'est librement admissible que pour les faits juridiques ; la preuve des actes juridiques exige en principe un écrit (article 1359 du Code civil).
- En matière pénale, le juge apprécie souverainement la valeur du témoignage selon son intime conviction (article 427 du Code de procédure pénale), le témoin étant entendu sous serment.
- La loi organise la protection de l'identité et de l'adresse des témoins menacés (articles 706-57 et 706-58 du Code de procédure pénale).
- Le faux témoignage sous serment constitue un délit puni de cinq ans d'emprisonnement (article 434-13 du Code pénal), la répression étant aggravée en cas de subornation.