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Les incidents d'audience en matière civile et pénale

Les incidents d'audience désignent l'ensemble des événements procéduraux pouvant survenir lors d'une audience, tant en matière civile que pénale. Ils comprennent les mesures d'administration judiciaire (jonction, disjonction), les interventions de tiers, les garanties d'impartialité du juge (récusation, suspicion légitime) et les infractions commises à l'audience. Le traitement procédural des infractions à l'audience pénale varie selon leur nature, avec des régimes distincts pour les infractions de presse, les délits et les crimes.

Notion et périmètre des incidents d'audience

L'expression "incidents d'audience" recouvre l'ensemble des événements procéduraux susceptibles de survenir au cours d'une audience juridictionnelle et de modifier le déroulement normal de l'instance. Cette notion, commune à la matière civile et à la matière pénale, englobe des réalités très diverses, allant de simples mesures d'administration judiciaire jusqu'à des faits constitutifs d'infractions pénales.

En procédure civile, les incidents d'audience sont principalement régis par le Code de procédure civile (CPC). Ils comprennent notamment les demandes de jonction et de disjonction d'instances (articles 367 à 368 du CPC), les interventions volontaires ou forcées (articles 325 à 338 du CPC), ainsi que les mécanismes tendant à garantir l'impartialité du juge, tels que la récusation (articles 341 à 355 du CPC) et le renvoi pour cause de suspicion légitime (articles 356 à 364 du CPC).

En procédure pénale, la notion est tout aussi large et intègre, en plus des incidents procéduraux classiques, les infractions commises à l'audience elle-même, ce qui en fait une catégorie particulièrement riche.

La jonction et la disjonction d'instances

La jonction permet au juge de réunir plusieurs affaires connexes devant une même formation de jugement, dans un souci de bonne administration de la justice et de cohérence des décisions. Elle est prononcée d'office ou à la demande des parties. La disjonction, mécanisme inverse, autorise le juge à séparer des demandes initialement jointes lorsque leur examen conjoint nuirait à la clarté des débats ou à la célérité de la procédure.

Ces mesures relèvent du pouvoir d'administration judiciaire du juge. En conséquence, elles ne sont en principe pas susceptibles de recours, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 6 janvier 2012, n° 10-23.518).

L'intervention de tiers dans l'instance

L'intervention volontaire permet à un tiers de s'introduire dans une instance en cours pour faire valoir ses droits ou soutenir les prétentions d'une partie. Elle peut être principale, lorsque le tiers élève une prétention propre, ou accessoire, lorsqu'il se borne à appuyer les prétentions d'une partie sans en formuler de nouvelles (article 330 du CPC).

L'intervention forcée est le mécanisme par lequel une partie met en cause un tiers afin de lui rendre le jugement commun ou opposable. Elle est soumise à des conditions strictes, notamment l'existence d'un lien suffisant entre la demande principale et la mise en cause du tiers.

Les garanties d'impartialité du juge : récusation et suspicion légitime

Le droit à un tribunal impartial, consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, se traduit en droit interne par deux mécanismes essentiels.

La récusation permet à une partie de demander qu'un juge déterminé soit écarté de la formation de jugement. Les cas de récusation sont limitativement énumérés par l'article 341 du CPC en matière civile et par l'article 668 du Code de procédure pénale (CPP) en matière pénale. Ils visent notamment les liens de parenté ou d'alliance avec une partie, l'existence d'un intérêt personnel dans l'affaire, ou encore le fait d'avoir précédemment connu de l'affaire en une autre qualité.

Le renvoi pour cause de suspicion légitime constitue un mécanisme plus radical puisqu'il vise l'ensemble d'une juridiction et non un seul magistrat. Il suppose que des circonstances particulières fassent naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction tout entière. La demande est portée devant la juridiction immédiatement supérieure. Le Conseil d'État a précisé les conditions du déport d'un juge administratif pour des motifs tirés de son impartialité (CE, 12 mai 2004, Commune de Rogerville).

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a considérablement enrichi l'exigence d'impartialité en distinguant l'impartialité subjective (absence de préjugé personnel) et l'impartialité objective (absence d'éléments de nature à susciter un doute légitime chez le justiciable), distinction posée dans l'arrêt fondateur (CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique).

Les infractions commises à l'audience pénale

Lorsque des infractions sont commises au cours d'une audience pénale, leur traitement procédural varie en fonction de leur nature, conformément aux articles 675 à 678 du CPP.

Pour les infractions de presse (diffamation, injure, provocation), commises à l'audience par un témoin, une partie ou toute autre personne, le tribunal en dresse procès-verbal et renvoie le ministère public à se pourvoir conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce renvoi au droit commun de la presse s'explique par les garanties procédurales spécifiques attachées à cette matière, notamment les règles de prescription abrégée (trois mois) et de qualification stricte.

Pour les troubles à l'audience constitutifs de délits (outrages, violences, rébellion), le président peut faire dresser procès-verbal et le tribunal est compétent pour juger immédiatement l'auteur du trouble dans le cadre de la procédure dite de jugement sur-le-champ prévue par l'article 677 du CPP, à condition que les faits constituent un délit. Cette procédure dérogatoire se justifie par la nécessité de préserver l'autorité et la sérénité de la justice.

L'outrage à magistrat (article 434-24 du Code pénal) commis à l'audience fait l'objet d'un traitement particulier. Il est puni de peines aggravées lorsqu'il est commis à l'audience (jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende selon l'article 434-24 du Code pénal).

En cas de crime commis à l'audience, le tribunal fait arrêter l'auteur, dresse procès-verbal des faits et renvoie devant le procureur de la République compétent (article 675 du CPP). Le tribunal correctionnel ne saurait se saisir d'un crime, sauf à méconnaître les règles de compétence d'ordre public.

Les sanctions disciplinaires des auxiliaires de justice

Indépendamment des poursuites pénales, les comportements inappropriés d'un avocat à l'audience peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline de l'ordre (article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Le bâtonnier peut être saisi par le président de la juridiction.

S'agissant des magistrats, leur responsabilité disciplinaire relève du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe constitutionnel prévu par l'article 65 de la Constitution. Le CSM statue comme conseil de discipline des magistrats du siège et formule un avis pour les magistrats du parquet. La loi organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature définit les obligations déontologiques des magistrats.

La police de l'audience

Le président de la juridiction est investi du pouvoir de police de l'audience, prérogative essentielle au bon déroulement des débats. En matière civile, l'article 438 du CPC dispose que le président dirige les débats et peut retirer la parole à qui en abuse. En matière pénale, l'article 401 du CPP confère au président de larges pouvoirs pour assurer l'ordre à l'audience, y compris celui d'expulser toute personne qui trouble le déroulement des débats.

Ce pouvoir de police s'étend au maintien du principe de publicité des débats, tout en autorisant le huis clos dans les cas prévus par la loi (protection des mineurs, respect de la vie privée, ordre public). La publicité des débats constitue une garantie fondamentale consacrée tant par l'article 6§1 de la CEDH que par le droit interne.

À retenir

  • Les incidents d'audience recouvrent une catégorie large englobant les mesures d'administration judiciaire (jonction, disjonction), les interventions de tiers, les garanties d'impartialité (récusation, suspicion légitime) et les infractions commises à l'audience.
  • Le traitement des infractions commises à l'audience pénale varie selon leur nature : renvoi au droit de la presse pour les infractions de presse, jugement sur-le-champ pour les délits, renvoi au procureur pour les crimes.
  • La récusation vise un juge déterminé tandis que la suspicion légitime concerne l'ensemble d'une juridiction.
  • Le pouvoir de police de l'audience appartient au président de la juridiction, qui dispose de prérogatives étendues pour maintenir l'ordre et la sérénité des débats.
  • Les manquements des avocats et magistrats peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires indépendantes des poursuites pénales éventuelles.
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Références

  • Art. 325 à 338 CPC (intervention)
  • Art. 341 à 355 CPC (récusation)
  • Art. 356 à 364 CPC (suspicion légitime)
  • Art. 367 à 368 CPC (jonction, disjonction)
  • Art. 438 CPC (police de l'audience civile)
  • Art. 401 CPP (police de l'audience pénale)
  • Art. 668 CPP (récusation en matière pénale)
  • Art. 675 à 678 CPP (infractions à l'audience)
  • Art. 434-24 Code pénal (outrage à magistrat)
  • Art. 6§1 CEDH (droit à un tribunal impartial)
  • Art. 65 Constitution (CSM)
  • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique
  • CE, 12 mai 2004, Commune de Rogerville

Flashcards (7)

3/5 Comment sont traitées les infractions de presse commises à l'audience pénale ?
Le tribunal dresse procès-verbal et renvoie le ministère public à poursuivre selon les règles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec ses garanties procédurales spécifiques (prescription de trois mois, qualification stricte).

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant :

Parmi les éléments suivants, lequel ne constitue PAS un incident d'audience au sens large ?

Quelle est la peine maximale encourue pour outrage à magistrat commis à l'audience (article 434-24 du Code pénal) ?

Un témoin profère des injures à l'audience d'un tribunal correctionnel. Quelle procédure s'applique ?

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