AdmisConcours
Recrutements Bibliothèque Concours

Le statut du mis en examen, du témoin assisté et la protection des victimes

Le statut du mis en examen, encadré par l'exigence d'indices graves ou concordants, s'accompagne de garanties procédurales renforcées et du principe de liberté, les mesures coercitives obéissant à une gradation. Le témoin assisté constitue un statut intermédiaire protecteur. La victime bénéficie d'un droit à l'information et peut se constituer partie civile tout au long de l'instruction.

La procédure d'instruction met en présence plusieurs acteurs dont les statuts juridiques emportent des conséquences procédurales distinctes. Le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile bénéficient chacun de droits spécifiques, fruit d'une construction progressive visant à concilier l'efficacité de l'instruction avec le respect des droits fondamentaux.

La mise en examen : conditions et garanties

La mise en examen constitue l'acte par lequel le juge d'instruction confère à une personne la qualité de partie à la procédure, en raison de charges pesant sur elle. L'article 80-1 du CPP encadre strictement ses conditions : le juge ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Ce seuil probatoire, résultant de la loi du 15 juin 2000, a été substitué à l'ancienne "inculpation" supprimée par la loi du 4 janvier 1993. La Cour de cassation veille au respect de ce seuil et censure les mises en examen prématurées ou insuffisamment fondées. De surcroît, le juge ne peut y procéder que s'il estime ne pas pouvoir recourir au statut moins contraignant de témoin assisté, ce qui manifeste le caractère subsidiaire de la mise en examen.

La mise en examen est précédée d'un interrogatoire de première comparution au cours duquel la personne est informée des faits reprochés, de son droit au silence, de son droit à l'assistance d'un avocat et de son droit à un interprète. Elle peut faire des déclarations ou demander un délai pour préparer sa défense. L'article 116 du CPP organise minutieusement cette procédure, dont le non-respect entraîne la nullité.

Les droits du mis en examen

La personne mise en examen bénéficie de la présomption d'innocence, principe constitutionnel consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, rappelé à l'article préliminaire du CPP et protégé par l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Elle dispose d'un droit d'accès intégral au dossier de la procédure et peut en demander copie totale ou partielle. Elle peut solliciter la traduction des pièces essentielles dans une langue qu'elle comprend, conformément à la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction. Elle peut formuler des demandes d'actes, des requêtes en annulation et exercer des voies de recours.

Les mesures restrictives de liberté

Le principe est la liberté de la personne mise en examen. Les mesures restrictives obéissent à une gradation reflétant le principe de proportionnalité : le contrôle judiciaire (article 138 du CPP) constitue la mesure la moins contraignante, pouvant imposer diverses obligations (interdiction de quitter le territoire, obligation de pointer, caution, interdiction de rencontrer certaines personnes). Si le contrôle judiciaire s'avère insuffisant, l'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) peut être ordonnée. En dernier recours, et à titre exceptionnel, la détention provisoire peut être décidée.

Depuis la loi du 15 juin 2000, la détention provisoire est ordonnée et prolongée non plus par le juge d'instruction lui-même, mais par le juge des libertés et de la détention (JLD), magistrat du siège distinct du juge d'instruction. Cette séparation des fonctions renforce les garanties de la personne poursuivie en confiant la décision privative de liberté à un juge n'ayant pas conduit les investigations.

Le Conseil constitutionnel et la détention provisoire en période de Covid-19

La crise sanitaire de 2020 a donné lieu à un contentieux constitutionnel significatif. L'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, prise sur le fondement de la loi d'urgence du 23 mars 2020, prévoyait la prolongation de plein droit des détentions provisoires. Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (décisions n° 2020-878 QPC et n° 2020-879 QPC), le Conseil constitutionnel a censuré ce dispositif. Il a jugé que le maintien de plein droit en détention provisoire, sans contrôle obligatoire du juge judiciaire à bref délai, méconnaissait l'article 66 de la Constitution, qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle. Le Conseil a estimé que l'objectif de continuité du service public de la justice en période de pandémie ne justifiait pas de soustraire l'appréciation de la nécessité du maintien en détention au contrôle systématique du juge, des aménagements procéduraux ayant été possibles.

Le témoin assisté : un statut intermédiaire

Le statut de témoin assisté, créé par la loi du 15 juin 2000, constitue un intermédiaire entre le simple témoin et le mis en examen. L'article 113-1 du CPP prévoit que toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté. Les personnes nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime peuvent également être entendues en cette qualité, de droit si elles le demandent.

Le témoin assisté bénéficie de droits importants : droit à l'assistance d'un avocat, droit d'accès au dossier, possibilité de formuler des demandes d'actes. En revanche, il ne peut faire l'objet ni d'un contrôle judiciaire, ni d'une ARSE, ni d'une détention provisoire, ni d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. Il peut à tout moment demander sa mise en examen. Inversement, si des indices graves ou concordants apparaissent, le juge procède à sa mise en examen.

La prise en compte des victimes dans l'instruction

La victime occupe une place croissante dans la procédure d'instruction, sous l'impulsion du droit européen (directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits des victimes). Dès l'ouverture de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime de la procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit, notamment le droit à l'assistance d'un avocat choisi ou commis d'office (article 80-3 du CPP).

La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de l'instruction. Elle confère à la victime la qualité de partie, avec accès au dossier, droit de demander des actes et droit d'exercer des voies de recours. Le juge peut d'office ou sur demande procéder à des actes permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis.

En matière criminelle ou pour les délits contre les personnes (et les délits contre les biens accompagnés d'atteintes à la personne), le juge avise la partie civile de l'état d'avancement de l'information tous les six mois, ou tous les quatre mois à la demande de la partie civile. Ce droit à l'information régulière participe de la transparence de la procédure.

À retenir

  • La mise en examen exige des indices graves ou concordants et revêt un caractère subsidiaire par rapport au statut de témoin assisté.
  • Les mesures restrictives de liberté obéissent à une gradation : contrôle judiciaire, ARSE, puis détention provisoire ordonnée par le JLD.
  • Le Conseil constitutionnel a censuré la prolongation automatique des détentions provisoires pendant le Covid-19, réaffirmant le rôle du juge judiciaire gardien de la liberté individuelle (article 66 de la Constitution).
  • Le témoin assisté bénéficie de droits procéduraux étendus sans pouvoir faire l'objet de mesures coercitives.
  • La victime doit être informée dès l'ouverture de l'information et peut se constituer partie civile à tout moment de l'instruction.
Partager

Références

  • Art. 80-1 CPP (conditions de la mise en examen)
  • Art. 80-3 CPP (information de la victime)
  • Art. 113-1 CPP (témoin assisté)
  • Art. 116 CPP (interrogatoire de première comparution)
  • Art. 138 CPP (contrôle judiciaire)
  • Art. 66 de la Constitution (juge judiciaire gardien de la liberté individuelle)
  • Art. 9 DDHC 1789 (présomption d'innocence)
  • Art. 6§2 CEDH (présomption d'innocence)
  • Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 (droit à l'interprétation et à la traduction)
  • Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 (droits des victimes)
  • Loi n°93-2 du 4 janvier 1993
  • Loi n°2000-516 du 15 juin 2000
  • Loi n°2008-174 du 25 février 2008 (irresponsabilité pénale pour trouble mental)
  • CC, décisions n°2020-878 QPC et n°2020-879 QPC

Flashcards (7)

4/5 Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il censuré la prolongation automatique des détentions provisoires pendant le Covid-19 ?
Le Conseil a jugé que le maintien de plein droit en détention sans contrôle obligatoire du juge judiciaire à bref délai méconnaissait l'article 66 de la Constitution, qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle (décisions n° 2020-878 et 2020-879 QPC).

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

Utilisez admisconcours.fr gratuitement pour accéder à toutes les flashcards.

QCM

Le témoin assisté peut :

Concernant les droits de la victime dans l'instruction, quelle affirmation est exacte ?

Dans les décisions n° 2020-878 QPC et 2020-879 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que :

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne lorsqu'il existe :

Qui ordonne le placement en détention provisoire au cours de l'instruction ?

Testez vos connaissances

Évaluez votre maîtrise de Procédure civile et pénale avec nos QCM interactifs.

Faire le QCM Procédure civile et pénale

Fiches connexes

Partager :

Cette fiche vous a été utile ?

Créez un compte gratuit pour accéder aux QCM complets, suivre votre progression et recevoir les notes de préparation.