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La protection des témoins et la répression du faux témoignage

Le droit français organise un dispositif gradué de protection des témoins, du simple domicile au commissariat jusqu'au témoignage sous anonymat pour les infractions les plus graves, tout en garantissant les droits de la défense. Le faux témoignage sous serment est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, tandis que la subornation de témoin fait l'objet d'une incrimination autonome.

Les mécanismes de protection de l'identité des témoins

Le droit français a progressivement développé un arsenal de mesures destinées à protéger les témoins dont la sécurité pourrait être menacée en raison de leur collaboration avec la justice. Ce dispositif répond à une double exigence : encourager les témoignages en garantissant la sécurité des déposants, tout en préservant les droits de la défense.

Le premier niveau de protection permet à tout témoin, à n'importe quel stade de la procédure, de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction. Cette faculté est ouverte aux personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Leur véritable adresse est alors inscrite sur un registre coté et paraphé ouvert à cet effet.

Le second niveau, plus protecteur, concerne les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Lorsque l'audition d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie, son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser le recueil des déclarations sous anonymat, de sorte que l'identité du témoin n'apparaît pas dans le dossier de procédure.

La décision du JLD, qui ne fait pas apparaître l'identité du témoin, est jointe au procès-verbal d'audition, lequel ne comporte pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse sont consignées dans un procès-verbal distinct, versé dans un dossier séparé, et inscrites sur un registre spécial tenu au tribunal judiciaire. La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin anonyme est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Ce dispositif, issu de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, a été complété par les lois successives de lutte contre la criminalité organisée. Il s'inspire de mécanismes comparables existant dans d'autres systèmes juridiques européens, comme le droit néerlandais qui fut pionnier en la matière.

Les garanties des droits de la défense face au témoignage anonyme

Le législateur a pris soin d'encadrer strictement le témoignage anonyme afin de respecter les exigences du procès équitable consacrées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne a admis le recours au témoignage anonyme sous certaines conditions, notamment que la condamnation ne repose pas exclusivement sur de telles déclarations (CEDH, 20 novembre 1989, Kostovski c/ Pays-Bas).

En droit français, la personne mise en examen peut contester le recours à cette procédure devant le président de la chambre de l'instruction. Si la contestation est jugée justifiée, le président ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner la levée de l'anonymat, à condition que le témoin accepte expressément. La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec le témoin anonyme par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition à distance, la voix du témoin étant rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

Surtout, le Code de procédure pénale pose une règle fondamentale : aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous anonymat (articles 706-58 et 706-61 du CPP). Cette garantie essentielle impose que d'autres éléments de preuve viennent corroborer le témoignage anonyme.

Les repentis et les collaborateurs de justice

L'article 132-78 du Code pénal organise un régime d'exemption ou de réduction des peines au bénéfice des personnes dont la collaboration avec les autorités a permis d'éviter ou de faire cesser la réalisation d'une infraction ou d'identifier les autres auteurs et complices. Ce dispositif, parfois qualifié de statut des "repentis", concerne notamment les infractions en matière de terrorisme (article 414-2 du Code pénal) et de criminalité organisée.

Les collaborateurs de justice peuvent bénéficier de mesures de protection destinées à assurer leur sécurité ainsi que de mesures de réinsertion. En cas de nécessité, le président du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, les autoriser à faire usage d'une identité d'emprunt. Une commission nationale, saisie sur réquisitions du procureur de la République, définit ces mesures. En cas d'urgence, les services compétents peuvent les mettre en oeuvre sans délai, sous réserve d'en informer la commission.

La révélation d'une identité d'emprunt constitue un délit, et les peines sont aggravées lorsque cette révélation a entraîné des violences ou la mort de la personne protégée ou de ses proches.

L'obligation de témoigner et la révélation d'infractions

Diverses dispositions du Code pénal imposent la dénonciation de certains faits criminels ou délictueux. L'article 434-1 du Code pénal punit le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. L'article 434-3 sanctionne le fait de ne pas informer les autorités de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne vulnérable.

Par exception, la loi protège de toute action disciplinaire, civile ou pénale l'auteur d'un tel signalement lorsque, de par sa profession ou ses fonctions, il était tenu au secret professionnel. Cette immunité encourage les professionnels de santé, les travailleurs sociaux ou les enseignants à signaler les situations de danger, sans craindre d'être poursuivis pour violation du secret professionnel.

La répression du faux témoignage

L'article 434-13 du Code pénal incrimine le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire. Les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Le faux témoignage suppose trois éléments constitutifs : une déposition mensongère, faite sous serment devant une autorité habilitée, avec l'intention de tromper. La simple erreur ou l'inexactitude involontaire ne caractérise pas l'infraction.

Le législateur a toutefois prévu une cause d'exemption de peine : le faux témoin qui rétracte spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure, qu'elle émane de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement, échappe à toute peine. Cette disposition vise à encourager le retour à la vérité.

Des circonstances aggravantes sont prévues lorsque le faux témoignage a été provoqué par un don ou une récompense, ou lorsqu'il a été fait en faveur ou contre une personne poursuivie pour un crime passible d'une peine criminelle.

Enfin, la subornation de témoin est distinctement incriminée. L'article 434-15 du Code pénal punit le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition, déclaration ou attestation mensongère, ou à s'abstenir de témoigner. Les peines sont de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, portées à cinq ans et 75 000 euros si le suborneur est l'auteur ou le complice de l'infraction faisant l'objet de la procédure.

À retenir

  • Le témoignage anonyme est autorisé pour les crimes et délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sur décision du JLD, mais aucune condamnation ne peut reposer sur ce seul fondement.
  • La révélation de l'identité d'un témoin anonyme est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
  • Le faux témoignage sous serment est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (article 434-13 du Code pénal), mais la rétractation spontanée avant la décision de justice est une cause d'exemption de peine.
  • La subornation de témoin est une infraction autonome (article 434-15 du Code pénal).
  • Les collaborateurs de justice peuvent bénéficier de mesures de protection, de réinsertion et d'une identité d'emprunt (article 132-78 du Code pénal).
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Références

  • CPP, art. 706-57 à 706-63 (témoignage anonyme)
  • C. pén., art. 434-13 (faux témoignage)
  • C. pén., art. 434-15 (subornation de témoin)
  • C. pén., art. 132-78 (collaborateurs de justice)
  • C. pén., art. 414-2 (terrorisme, exemption de peine)
  • C. pén., art. 434-1 (non-dénonciation de crime)
  • C. pén., art. 434-3 (non-dénonciation de mauvais traitements sur mineur)
  • Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
  • CEDH, 20 novembre 1989, Kostovski c/ Pays-Bas

Flashcards (8)

3/5 Dans quels cas le témoignage anonyme peut-il être autorisé ?
En cas de procédure portant sur un crime ou délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique du témoin ou de ses proches, sur décision motivée du JLD.

7 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Concernant le témoignage anonyme et les droits de la défense, quelle affirmation est exacte ?

La révélation de l'identité d'un témoin anonyme est punie de :

La subornation de témoin est punie de :

Le faux témoin qui rétracte spontanément son témoignage :

Le témoignage anonyme peut être autorisé par le JLD lorsque la procédure porte sur :

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