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La publicité des audiences et la police de l'audience

La publicité des audiences est un principe fondamental du procès équitable garanti par la Constitution et la CEDH, qui connaît des exceptions encadrées (huis clos, chambre du conseil). Le président de la formation de jugement exerce un pouvoir de police de l'audience pour maintenir l'ordre et la sérénité des débats.

Le principe de publicité des débats

La publicité des audiences constitue une garantie fondamentale du procès équitable, consacrée tant par le droit interne que par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce principe signifie que toute personne peut librement assister aux débats judiciaires, sauf exceptions prévues par la loi. Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de la publicité des audiences dans sa décision du 2 mars 2004 (Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC), en la rattachant aux articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

En matière civile, l'article 22 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil. La chambre du conseil, par opposition à l'audience publique, se tient hors la présence du public. Elle est obligatoire pour certaines matières sensibles touchant à la vie privée, comme les affaires familiales (divorce, autorité parentale, tutelle) ou la protection des majeurs vulnérables. Le huis clos peut également être ordonné par le juge lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs.

En matière pénale, l'article 306 du Code de procédure pénale prévoit que les débats devant la cour d'assises sont publics, mais le huis clos peut être prononcé si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, ou si la victime partie civile le demande en cas d'infractions sexuelles. Devant le tribunal correctionnel, l'article 400 du même code organise un régime similaire. Le tribunal pour enfants siège quant à lui en principe sans publicité, conformément aux exigences de la Convention internationale des droits de l'enfant.

La police de l'audience

Le président de la formation de jugement exerce un pouvoir de police générale sur l'audience. Ce pouvoir, prévu par l'article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire pour les tribunaux judiciaires, lui confère des prérogatives étendues pour assurer le bon déroulement des débats. Il peut rappeler à l'ordre toute personne troublant l'audience, ordonner l'expulsion d'un individu perturbateur, voire faire évacuer l'intégralité de la salle.

Le président peut également ordonner le huis clos pour des raisons de sécurité ou de maintien de l'ordre, et requérir la force publique si nécessaire. L'article 404 du Code de procédure pénale permet au président du tribunal correctionnel de faire expulser tout individu qui trouble l'ordre de l'audience. En outre, l'article 309 du même code confère au président de la cour d'assises la direction des débats, avec le pouvoir discrétionnaire de prendre toute mesure utile à la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont tenus à un devoir de réserve pendant l'audience. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions disciplinaires. L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime les propos séditieux et les cris proférés dans les lieux où siège une juridiction.

Un huissier audiencier assiste en principe aux audiences des juridictions civiles et pénales. Son rôle est d'assurer le service d'ordre, d'appeler les causes inscrites au rôle et de veiller au cérémonial judiciaire. Cette fonction est généralement exercée par un salarié d'un office de commissaire de justice (nouvelle dénomination issue de l'ordonnance du 2 juin 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2022).

Les audiences foraines et solennelles

Les audiences foraines répondent à un impératif de proximité avec les justiciables. Elles se tiennent dans des locaux autres que le palais de justice, généralement des bâtiments publics (mairies, salles communales), lorsque la géographie du ressort ou les besoins de la population le justifient. L'article R. 124-2 du Code de l'organisation judiciaire autorise le premier président de la cour d'appel à organiser de telles audiences.

Les audiences solennelles, ou audiences de rentrée, se tiennent chaque année durant la première quinzaine de janvier (en février pour la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion). Lors de cette cérémonie, les magistrats revêtent leur costume d'apparat. Un bilan de l'activité juridictionnelle de l'année écoulée est présenté, suivi d'un discours sur un sujet d'intérêt général relatif à la justice. L'installation officielle des magistrats nouvellement nommés dans leurs fonctions se déroule également en audience solennelle.

L'organisation pratique des audiences relève du président de la juridiction. Après consultation de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui-ci fixe par ordonnance le nombre, le jour et la nature des audiences. Il dispose du pouvoir d'autoriser la tenue d'audiences supplémentaires en cas d'urgence.

À retenir

  • La publicité des audiences est un principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle (art. 6§1 CEDH), qui ne souffre d'exceptions que dans les cas limitativement prévus par la loi.
  • Le président de la formation de jugement détient un pouvoir de police générale de l'audience lui permettant d'assurer le bon déroulement des débats, y compris par la force publique.
  • Les audiences foraines permettent de rapprocher la justice des justiciables en dehors des palais de justice.
  • Les audiences solennelles, tenues chaque année en janvier, rythment la vie judiciaire par un bilan d'activité et l'installation des magistrats.
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Références

  • Art. 6§1 Convention européenne des droits de l'homme
  • Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC
  • Art. 22 Code de procédure civile
  • Art. 306 Code de procédure pénale
  • Art. 400 Code de procédure pénale
  • Art. 404 Code de procédure pénale
  • Art. 309 Code de procédure pénale
  • Art. L. 311-12 Code de l'organisation judiciaire
  • Art. 24 loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Flashcards (5)

3/5 Dans quelles matières les débats se tiennent-ils obligatoirement en chambre du conseil ?
Les affaires gracieuses et certaines affaires touchant à la vie privée (divorce, autorité parentale, tutelle, protection des majeurs) se tiennent en chambre du conseil.

4 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Le président de la formation de jugement peut-il ordonner le huis clos de sa propre initiative ?

Parmi les propositions suivantes, laquelle constitue un fondement conventionnel du principe de publicité des audiences ?

Qu'est-ce qui distingue une audience solennelle d'une audience ordinaire ?

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