Le monopole de plaidoirie et la postulation de l'avocat
L'avocat bénéficie d'un monopole relatif de plaidoirie et de représentation en justice fondé sur l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, assorti de nombreuses exceptions. La loi Macron du 6 août 2015 a élargi le périmètre de postulation à l'ensemble du ressort de la cour d'appel tout en maintenant des dérogations spécifiques pour certains barreaux et certaines matières.
Le monopole de l'avocat en matière de plaidoirie
La plaidoirie constitue le moment central du procès où les arguments des parties sont exposés oralement devant le juge. Héritée de la tradition rhétorique gréco-romaine, elle a traversé les siècles en conservant une place essentielle dans le rituel judiciaire français, connaissant un apogée au XVIIIe siècle lorsque les plaidoyers des avocats attiraient un vaste public.
L'article 4, alinéa 1er, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pose le principe d'un monopole de représentation et d'assistance en justice au profit de l'avocat :
« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »
Ce monopole demeure toutefois relatif. De nombreuses exceptions existent. Devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale, devant le tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes ou le tribunal paritaire des baux ruraux, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister par des personnes habilitées. En matière pénale, le prévenu peut se défendre lui-même devant le tribunal correctionnel (article 417 du Code de procédure pénale). Devant les juridictions administratives, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour certains contentieux, notamment en matière d'excès de pouvoir (CE, 2 février 1923, Sieurs Nicolas et autres). Le Conseil d'État et la Cour de cassation relèvent quant à eux de la compétence exclusive des avocats aux Conseils, officiers ministériels régis par l'ordonnance du 10 septembre 1817.
La postulation : périmètre territorial et évolutions récentes
La postulation désigne le pouvoir de représenter une partie devant une juridiction donnée en accomplissant les actes de procédure en son nom. Elle se distingue de la plaidoirie, qui est l'exposé oral des arguments. Historiquement, la postulation était exercée par les avoués, dont la profession a été supprimée devant les tribunaux de grande instance par la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, puis devant les cours d'appel par la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
La loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a considérablement élargi le périmètre territorial de la postulation. Depuis le 1er août 2016, tout avocat peut plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions. En revanche, la postulation reste soumise à des règles de ressort : l'avocat peut postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel se situe sa résidence professionnelle, ainsi que devant ladite cour d'appel.
Le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), outil de communication électronique entre les avocats et les juridictions, permet techniquement la mise en œuvre de cette postulation élargie, conformément à la convention-cadre nationale conclue entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la Justice le 24 juin 2016.
Les exceptions et dérogations au périmètre de postulation
Plusieurs dérogations méritent d'être relevées. Les avocats inscrits aux barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre bénéficient d'une multipostulation leur permettant de postuler auprès de chacun de ces tribunaux. Les avocats ayant postulé devant Paris, Bobigny ou Créteil peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris ; ceux ayant postulé devant Nanterre peuvent le faire auprès de la cour d'appel de Versailles.
Devant les cours d'appel de Colmar et de Metz, un régime particulier hérité du droit local alsacien-mosellan subsiste : la postulation est réservée aux avocats du barreau de la ville siège de la cour, inscrits sur un tableau particulier.
Certaines matières échappent à la postulation élargie : les procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, les dossiers relevant de l'aide juridictionnelle et les affaires dans lesquelles l'avocat n'est pas maître du dossier.
Une société d'avocats peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort où l'un de ses membres est établi, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau de l'un de ces tribunaux. En revanche, un avocat ne peut pas postuler pour un confrère devant un tribunal autre que celui auprès duquel il a sa résidence professionnelle.
À retenir
- L'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe du monopole de l'avocat pour assister, représenter, postuler et plaider, mais ce monopole connaît de nombreuses exceptions selon les juridictions et les matières.
- La postulation (représentation procédurale) est territorialement limitée au ressort de la cour d'appel de la résidence professionnelle de l'avocat depuis la loi Macron du 6 août 2015.
- La multipostulation Paris-Bobigny-Créteil-Nanterre constitue une dérogation historique au principe de territorialité.
- La plaidoirie, à la différence de la postulation, s'exerce sans limitation territoriale depuis 2015.
- Les cours d'appel de Colmar et Metz conservent un régime dérogatoire issu du droit local alsacien-mosellan.