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Le témoignage en justice : notion, cadre juridique et régime probatoire

Le témoignage constitue un mode de preuve fondamental dont la force probante relève de l'appréciation souveraine du juge. En matière civile, il est encadré par les articles 199 et 204 à 231 du CPC, avec prestation de serment et possibilité de sanctions. Il se distingue de l'attestation écrite (article 202 CPC) et obéit à un régime similaire devant le juge administratif.

Définition et nature juridique du témoignage

Le témoignage constitue un mode de preuve par lequel une personne physique, étrangère au litige, relate devant une autorité judiciaire des faits dont elle a eu personnellement connaissance. Il se distingue fondamentalement de l'aveu, qui émane d'une partie, et de l'expertise, qui procède d'une analyse technique. Le témoignage repose sur la perception sensorielle directe du témoin et sur sa restitution fidèle, ce qui en fait une preuve à la fois précieuse et fragile.

En droit français, le témoignage obéit à des régimes distincts selon la matière considérée. En contentieux civil et administratif, il s'inscrit dans le cadre des mesures d'instruction ordonnées par le juge. En matière pénale, il intervient à chaque stade de la procédure, de l'enquête initiale jusqu'au jugement, avec des garanties croissantes.

La force probante du témoignage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, principe consacré de longue date par la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 3 mars 1998, n° 96-11.233). Le juge n'est jamais lié par un témoignage, fût-il concordant avec d'autres éléments, et peut toujours l'écarter s'il ne le juge pas convaincant.

Le témoignage dans le procès civil

Les articles 199 et 204 à 231 du Code de procédure civile organisent la procédure d'enquête, cadre naturel du recueil des témoignages en matière civile. L'enquête est ordonnée par le juge, soit d'office, soit à la demande des parties, lorsque la preuve d'un fait pertinent et contesté peut être rapportée par des déclarations de tiers.

Toute personne peut en principe être entendue comme témoin. Les parties doivent indiquer les nom, prénoms et adresse des personnes dont elles sollicitent l'audition. Néanmoins, certaines catégories de personnes bénéficient de dispenses ou d'incapacités. Les descendants ne peuvent témoigner dans les procédures de divorce ou de séparation de corps. Les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties, ainsi que le conjoint, même divorcé, peuvent refuser de déposer. Toute personne justifiant d'un motif légitime peut être dispensée.

Le témoin prête serment de dire la vérité avant de déposer. Le juge l'informe des sanctions encourues en cas de faux témoignage. Les personnes entendues sans prestation de serment, notamment celles frappées d'incapacité, sont simplement informées de leur obligation de sincérité. Le témoin ne peut pas lire un projet de déposition, garantie essentielle de la spontanéité du témoignage.

Les témoins sont entendus séparément, dans l'ordre déterminé par le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment avisées. Le juge peut toutefois inviter une partie à se retirer si les circonstances l'exigent, à condition que celle-ci puisse prendre immédiatement connaissance des déclarations recueillies hors sa présence. En cas d'urgence ou de risque de dépérissement de la preuve, le juge peut procéder sans délai à l'audition.

Le témoin défaillant peut être cité à ses frais. Celui qui refuse sans motif légitime de déposer ou de prêter serment encourt une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros.

Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal signé par le témoin après lecture, daté et signé par le juge et, le cas échéant, par le greffier. Le juge peut y consigner ses constatations sur le comportement du témoin.

Le témoignage du mineur

L'article 338-1, alinéa 1er du Code de procédure civile consacre le droit du mineur capable de discernement à être entendu dans toute procédure le concernant. Les titulaires de l'autorité parentale, le tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doivent l'informer de ce droit ainsi que de la possibilité d'être assisté d'un avocat. Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant.

En matière pénale, les enfants de moins de seize ans sont entendus sans prestation de serment, tant au stade de l'instruction que devant la juridiction de jugement.

La distinction entre témoignage et attestation

L'attestation, régie par l'article 202 du Code de procédure civile, se distingue nettement du témoignage oral. Il s'agit d'un écrit daté et signé de la main de son auteur, relatant des faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés. L'attestation doit comporter l'identité, la profession et l'adresse de son auteur, mentionner ses éventuels liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties, et indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice. Son auteur doit avoir connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation. Un document officiel justifiant de l'identité de l'auteur doit y être annexé.

L'attestation présente l'avantage de la simplicité et de la rapidité, mais elle offre des garanties moindres que le témoignage oral, puisque le juge ne peut apprécier directement la crédibilité du déclarant. C'est pourquoi le juge conserve toujours la faculté de convoquer l'auteur d'une attestation pour l'entendre par voie d'enquête.

Le témoignage devant le juge administratif

Le contentieux administratif connaît également la procédure d'enquête, régie par les articles R. 623-1 à R. 623-7 du Code de justice administrative. Les modalités sont quasiment identiques à celles du Code de procédure civile. Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que le juge administratif apprécie souverainement la valeur des témoignages recueillis (CE, 26 novembre 1976, Soldani).

À retenir

  • Le témoignage est un mode de preuve soumis à l'appréciation souveraine du juge du fond, tant en matière civile que pénale ou administrative.
  • En matière civile, le témoin prête serment de dire la vérité et encourt une amende civile de 10 000 euros maximum en cas de défaillance ou de refus de déposer.
  • L'attestation écrite (article 202 CPC) se distingue du témoignage oral par sa forme et ses garanties, mais le juge peut toujours convoquer son auteur pour l'entendre.
  • Le mineur capable de discernement a le droit d'être entendu et assisté d'un avocat dans toute procédure le concernant (article 338-1 CPC).
  • Le témoignage devant le juge administratif obéit à un régime très proche de celui du procès civil (articles R. 623-1 à R. 623-7 CJA).
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Références

  • CPC, art. 199, 204 à 231
  • CPC, art. 202
  • CPC, art. 338-1
  • CJA, art. R. 623-1 à R. 623-7
  • Convention internationale des droits de l'enfant, 20 novembre 1989, art. 12
  • Cass. civ. 1re, 3 mars 1998, n° 96-11.233

Flashcards (6)

3/5 Dans quelles conditions le juge civil peut-il procéder à l'audition d'un témoin sans avoir appelé les parties ?
En cas d'urgence et de risque de dépérissement de la preuve, le juge peut procéder sans délai à l'audition, après avoir, si possible, appelé les parties.

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

En matière civile, le juge peut-il inviter une partie à se retirer pendant l'audition d'un témoin ?

L'attestation prévue à l'article 202 du Code de procédure civile doit obligatoirement mentionner :

Quel est le montant maximal de l'amende civile applicable au témoin qui refuse de déposer sans motif légitime ?

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