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L'expertise devant les juridictions : procédure civile, pénale et administrative

L'expertise judiciaire se décline en trois régimes distincts selon l'ordre juridictionnel. En matière civile, elle est subsidiaire et conditionnée au versement d'une consignation. En matière pénale, elle est soumise au contrôle du juge d'instruction et comprend un mécanisme de rapport provisoire. En matière administrative, le juge choisit librement son expert, le système de consignation est remplacé par l'allocation provisionnelle et aucun pré-rapport n'est prévu.

L'expertise en matière civile : une mesure subsidiaire

L'expertise civile s'inscrit dans le cadre général des mesures d'instruction prévues par le Code de procédure civile. Elle obéit à un principe fondamental de subsidiarité : le juge ne doit y recourir que lorsque les autres moyens d'instruction (consultation, constatation) ne lui permettent pas d'être suffisamment éclairé. L'article 146 du Code de procédure civile pose en outre une limite essentielle en disposant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Cette règle vise à empêcher qu'un plaideur négligent utilise l'expertise comme un substitut à ses propres diligences probatoires.

L'expertise peut être ordonnée en urgence, notamment par le juge des référés (art. 145 CPC), lorsqu'il existe un risque de déperdition des preuves ou la nécessité de prendre des mesures conservatoires avant tout procès. Cette expertise dite in futurum constitue un outil procédural majeur, fréquemment utilisé en pratique dans les litiges de construction, de responsabilité médicale ou de vice caché.

Le déroulement de l'expertise civile

Dès la notification de sa désignation, l'expert doit faire connaître son acceptation de la mission. Il se fait ensuite remettre les pièces du dossier, mais ne peut débuter ses opérations qu'après avoir été informé du versement de la consignation par la partie à laquelle elle a été mise à charge. À défaut de consignation, la mission est frappée de caducité.

Tout au long de ses travaux, l'expert informe le juge de leur avancement. Il signale la carence éventuelle des parties dans la remise des pièces, prend en considération leurs réclamations et observations, et rend compte dans son rapport des suites qu'il leur a données. Si le délai initial se révèle insuffisant, il peut demander une prorogation au juge, de même qu'un complément de provision.

Après le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération définitive de l'expert, ordonne la libération des sommes consignées et, si nécessaire, le versement de sommes complémentaires. Cette décision est susceptible de recours tant de la part de l'expert que des parties.

L'expertise en matière pénale : un régime autonome

L'expertise pénale présente des caractéristiques propres qui la distinguent nettement de l'expertise civile. Il convient d'abord de la distinguer des examens techniques ou scientifiques ordonnés par le procureur de la République sur le fondement des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, qui ne constituent pas juridiquement des expertises.

Toute juridiction d'instruction ou de jugement peut ordonner une expertise lorsque se pose une question d'ordre technique, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties. Le ministère public ou la partie qui sollicite l'expertise peut préciser les questions à poser à l'expert. Lorsque le juge d'instruction refuse de faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande.

L'expert pénal travaille sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat désigné par la juridiction. Toute décision commettant un expert lui impartit un délai, qui peut être prorogé sur requête motivée. L'expert peut demander l'autorisation de s'adjoindre des personnes spécialement qualifiées dans des domaines échappant à sa compétence. Il est habilité à ouvrir ou rouvrir des scellés et à en confectionner de nouveaux.

S'agissant de l'audition des personnes, l'expert peut recevoir les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. Pour ces derniers, il ne peut recueillir leurs déclarations qu'avec l'autorisation du juge d'instruction, avec l'accord des intéressés et en présence de leur avocat dûment convoqué.

Le rapport provisoire et le rapport définitif en matière pénale

Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant le rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours (ou un mois pour une expertise comptable ou financière), pour adresser simultanément à l'expert et au juge leurs observations écrites. L'expert prend en compte ces observations pour rédiger son rapport définitif. Si aucune observation n'est formulée, le rapport provisoire vaut rapport définitif.

Le rapport final décrit les opérations effectuées et expose les conclusions. Lorsque plusieurs experts ont été désignés et qu'ils divergent, chacun indique et motive son opinion ou ses réserves. Les experts peuvent être cités à l'audience pour exposer oralement le résultat de leurs travaux.

L'expertise devant les juridictions administratives : un régime spécifique

L'expertise administrative est régie par le Code de justice administrative et présente plusieurs particularités par rapport aux expertises civile et pénale. Le juge administratif choisit librement la personne qu'il estime la plus qualifiée. Bien que des tableaux annuels d'experts puissent être dressés auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et de la section du contentieux du Conseil d'État (arrêté du 19 novembre 2013), ces tableaux ne lient pas le juge.

Certaines restrictions encadrent toutefois ce choix. Le juge ne peut désigner comme expert une personne frappée d'une incapacité juridique générale, ni une personne morale (la désignation porte sur l'expert en tant que personne physique, non sur sa société). Lorsque la loi réserve certains actes à des professionnels habilités, comme en matière médicale, l'expert doit posséder la qualification légalement requise.

En matière administrative, le système de la consignation n'existe pas. L'expert peut cependant solliciter du juge le versement d'une allocation provisionnelle, qui n'est pas de droit et ne couvre en principe qu'une fraction des honoraires et débours définitifs.

Le référé-expertise et le référé-constat en matière administrative

Le juge des référés administratif dispose de pouvoirs importants en matière d'expertise. Il peut ordonner toute mesure utile d'expertise ou d'instruction sur simple requête, même en l'absence de décision administrative préalable et sans ministère d'avocat obligatoire. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à des constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages survenant pendant sa mission.

Le référé-constat constitue une procédure simplifiée permettant, sur simple requête et sans décision administrative préalable, de faire désigner un expert pour constater sans délai des faits susceptibles de donner lieu à un litige.

Le déroulement de l'expertise administrative

L'expert désigné prête un serment écrit de remplir fidèlement sa mission, ce serment étant renouvelé pour chaque expertise. Il doit signaler à la juridiction tout lien antérieur avec l'affaire avant d'accepter la désignation. Le greffier en chef (ou le secrétaire du contentieux au Conseil d'État) notifie la décision dans un délai de dix jours.

Le recours à un sapiteur (technicien spécialisé dans un domaine distinct de celui de l'expert principal) est possible, sous réserve de l'autorisation préalable du chef de juridiction ou du juge des référés. L'expert doit préciser les questions soumises au sapiteur et fournir une estimation du coût supplémentaire.

L'expert assure le caractère contradictoire de ses opérations en convoquant les parties et en veillant à la communication des documents. Lorsqu'une pièce est couverte par un secret protégé par la loi, l'expert doit informer son détenteur que sa communication entraîne sa transmission à l'autre partie. Si une partie refuse de produire une pièce, l'expert en avise la juridiction, et la partie adverse peut saisir le juge sur le fondement de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative pour obtenir les mesures nécessaires, y compris sous astreinte.

Contrairement à la matière pénale, le Code de justice administrative ne prévoit pas la rédaction d'un pré-rapport. L'expert dépose directement son rapport définitif au juge mandant.

À retenir

  • L'expertise civile est subsidiaire (art. 146 CPC) : elle ne supplée pas la carence probatoire d'une partie.
  • L'expertise pénale se distingue des examens techniques du parquet (art. 60 et 77-1 CPP) et comporte un mécanisme de rapport provisoire avec délai d'observations (15 jours minimum, 1 mois en matière comptable).
  • Le juge administratif choisit librement son expert, sans être lié par les tableaux officiels, et le système de consignation n'existe pas en contentieux administratif.
  • Le sapiteur, en matière administrative, ne peut être désigné qu'avec l'autorisation du chef de juridiction.
  • Le Code de justice administrative ne prévoit pas de pré-rapport, à la différence du Code de procédure pénale.
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Références

  • CPC, art. 145 (référé probatoire)
  • CPC, art. 146 (subsidiarité de l'expertise)
  • CPP, art. 60 et 77-1 (examens techniques)
  • CPP, art. 157 (désignation des experts en matière pénale)
  • Code de justice administrative, art. L. 911-4
  • Code de justice administrative, art. R. 221-13
  • Arrêté du 19 novembre 2013 relatif aux tableaux d'experts administratifs

Flashcards (8)

2/5 La consignation existe-t-elle en matière d'expertise administrative ?
Non. Le système de consignation n'existe pas en contentieux administratif. L'expert peut toutefois demander au juge le versement d'une allocation provisionnelle, qui n'est pas de droit.

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QCM

En matière d'expertise pénale, si aucune observation n'est formulée sur le rapport provisoire, que se passe-t-il ?

L'expertise civile ordonnée avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du CPC est communément appelée :

Parmi les affirmations suivantes relatives à l'expertise administrative, laquelle est exacte ?

Que peut faire une partie si l'autre refuse de produire une pièce lors d'une expertise administrative ?

Quel est le délai maximum dont dispose le juge d'instruction pour statuer sur une demande d'expertise qu'il entend refuser ?

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