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Les incidents d'instance : jonction, disjonction et intervention

Les incidents d'instance regroupent les mécanismes de jonction (réunion d'instances connexes), de disjonction (scission d'une instance) et d'intervention (entrée d'un tiers dans le procès). Chacun de ces mécanismes obéit à des conditions et produit des effets procéduraux spécifiques, notamment sur les voies de recours.

Le déroulement d'une instance peut être affecté par divers événements procéduraux qui modifient son cours normal. Ces incidents d'instance, qu'il s'agisse de la jonction, de la disjonction ou de l'intervention de tiers, relèvent de la compétence de la juridiction devant laquelle l'instance se déroule.

La jonction d'instances

La jonction est le mécanisme par lequel plusieurs instances pendantes devant une même juridiction sont réunies en une seule, afin d'être tranchées par une formation unique et un jugement unique. Elle répond à un impératif de bonne administration de la justice : éviter des décisions contradictoires et assurer la cohérence du traitement de litiges connexes.

En matière civile, la jonction suppose l'existence d'un lien entre les litiges tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. Elle peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office par le juge. En matière pénale, l'article 387 du Code de procédure pénale prévoit que le tribunal saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes peut ordonner la jonction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête d'une partie.

La jonction emporte des conséquences importantes sur le régime des voies de recours. Le jugement unique est qualifié en fonction de la demande la plus élevée, et cette qualification s'impose à toutes les parties. La voie de recours est identique pour tous, et le recours exercé par l'un des justiciables produit ses effets à l'égard de tous les autres. Cette règle, qui découle de l'indivisibilité créée par la jonction, garantit l'unité du traitement procédural.

La disjonction d'instances

À l'inverse de la jonction, la disjonction consiste à scinder une instance unique en plusieurs instances distinctes. Elle intervient lorsque des différences apparaissent entre les litiges regroupés, ou lorsque la cause n'est en état d'être jugée qu'à l'égard de certaines parties seulement.

En matière civile, le juge peut ordonner la disjonction, y compris après une jonction préalable. En matière pénale, la disjonction peut intervenir à deux stades : au cours de l'information judiciaire, lorsque les faits imputés à certains mis en examen peuvent être jugés distinctement, et au stade du jugement, par exemple en cas de pluralité de prévenus lorsque l'ordonnance de renvoi n'est régulière que pour certains d'entre eux.

Un point essentiel doit être souligné : la juridiction qui prononce la disjonction doit impérativement fixer une date de renvoi pour les affaires disjointes. À défaut, la décision s'analyserait en un sursis à statuer indéfini et illimité, interrompant le cours de la justice, ce qui est prohibé. Cette exigence protège le droit des justiciables à être jugés dans un délai raisonnable, conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'intervention des tiers

L'intervention permet à un tiers de devenir partie à un procès en cours, ou d'y être appelé. Elle n'est recevable que si elle se rattache au procès par un lien suffisant.

L'intervention peut être volontaire, lorsque le tiers prend l'initiative de se joindre à l'instance, ou forcée, lorsqu'une partie ou le juge provoque l'entrée du tiers dans le procès. L'intervention forcée se subdivise en deux catégories. L'intervention aux fins de condamnation vise à obtenir une condamnation à l'encontre du tiers intervenant. L'intervention aux fins d'opposabilité (ou déclaration de jugement commun) a pour objet d'étendre l'autorité de la chose jugée à ce tiers, sans nécessairement chercher sa condamnation.

Le juge dispose d'un pouvoir d'initiative en la matière : en matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des tiers dont les droits ou charges risquent d'être affectés ; en matière contentieuse, il peut seulement inviter les parties à procéder à cette mise en cause. Cette distinction reflète la différence de nature entre les deux types de contentieux.

Sur le plan procédural, l'intervention volontaire et l'intervention forcée obéissent aux mêmes règles. Le tiers intervenant acquiert la qualité de partie au procès, ce qui emporte des conséquences importantes : il peut exercer les voies de recours ouvertes par le jugement, mais il ne peut pas exercer la tierce opposition, cette voie de recours extraordinaire étant réservée aux tiers qui n'ont pas été parties à l'instance.

À retenir

  • La jonction réunit des instances connexes en une seule, avec un jugement unique qualifié en fonction de la demande la plus élevée.
  • La disjonction scinde une instance en plusieurs, mais impose la fixation d'une date de renvoi sous peine d'être assimilée à un sursis à statuer prohibé.
  • L'intervention permet à un tiers de devenir partie, soit volontairement, soit de manière forcée (aux fins de condamnation ou d'opposabilité).
  • Le tiers intervenant, devenu partie, peut exercer les voies de recours mais perd la possibilité de former tierce opposition.
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Références

  • Art. 387 Code de procédure pénale
  • Art. 6 § 1 Convention européenne des droits de l'homme
  • Art. 325 et s. Code de procédure civile
  • Art. 367 et s. Code de procédure civile

Flashcards (5)

2/5 Comment le jugement unique est-il qualifié après jonction de plusieurs instances ?
Le jugement est qualifié en fonction de la demande la plus élevée. Cette qualification s'impose à toutes les parties, la voie de recours est identique pour tous, et le recours exercé par l'un produit ses effets à l'égard de tous.

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QCM

En matière pénale, à quel stade la disjonction peut-elle intervenir ?

En matière contentieuse, quel est le pouvoir du juge pour la mise en cause d'un tiers ?

Quelle conséquence la jonction d'instances a-t-elle sur les voies de recours ?

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