La révision des condamnations pénales et l'indemnisation de l'erreur judiciaire
Le traitement de l'erreur judiciaire repose sur les voies de recours ordinaires (opposition, appel, cassation) et sur la procédure extraordinaire de révision, réformée par la loi du 20 juin 2014. Le condamné reconnu innocent bénéficie d'un droit à indemnisation et de mesures de publicité destinées à restaurer son honneur.
Les voies de recours ordinaires, premier rempart contre l'erreur
Le système judiciaire français, conformément aux exigences du droit au procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), organise un ensemble de voies de recours permettant de contester une décision de justice avant qu'elle ne devienne définitive.
L'opposition permet de rejuger une affaire initialement tranchée par défaut, c'est-à-dire en l'absence du prévenu ou de l'accusé qui n'avait pas été utilement informé de la date d'audience. L'appel, consacré en matière criminelle par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, permet un réexamen complet de l'affaire en fait et en droit par une juridiction de degré supérieur. Le pourvoi en cassation, enfin, soumet la décision au contrôle de la Cour de cassation qui vérifie la conformité du jugement aux règles de droit, sans réexaminer les faits.
Ces voies de recours constituent le mécanisme ordinaire de correction des erreurs. Elles sont toutefois insuffisantes lorsque la décision erronée est devenue définitive, soit parce que les délais de recours sont expirés, soit parce que les éléments démontrant l'innocence n'existaient pas encore au moment du procès.
La procédure de révision, une voie extraordinaire
Lorsqu'une condamnation pénale définitive s'avère erronée, seule la procédure de révision permet d'y remédier. Il s'agit d'une voie de recours extraordinaire, organisée par les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale. Le régime actuel résulte principalement de la loi du 23 juin 1989, profondément réformée par la loi du 20 juin 2014 qui a créé une cour de révision et de réexamen des condamnations pénales.
La révision ne peut être exercée qu'à l'encontre de décisions définitives prononcées en matière criminelle ou délictuelle. Les condamnations contraventionnelles en sont exclues. La demande peut être formée par le ministre de la Justice ou par le condamné lui-même. Si le condamné est décédé, le droit de demander la révision est transmis à son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels, ou à toute personne ayant reçu du condamné la mission expresse de le faire.
Les cas d'ouverture de la révision sont limitativement énumérés par l'article 622 du Code de procédure pénale. La survenue ou la révélation d'un fait nouveau ou d'un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, constitue le cas d'ouverture le plus fréquemment invoqué. Les autres cas sont la production de pièces établissant que la victime prétendue d'un homicide est en réalité vivante, la condamnation ultérieure d'une autre personne pour les mêmes faits (incompatibilité entre deux décisions), et la condamnation pour faux témoignage d'un témoin ayant déposé au procès.
L'architecture institutionnelle de la révision
Depuis la réforme de 2014, la procédure de révision est confiée à une cour de révision et de réexamen composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation. Cette cour comprend une commission d'instruction de cinq membres qui examine la recevabilité des requêtes et procède, si nécessaire, à des investigations complémentaires. Si la requête est jugée recevable, elle est transmise à la formation de jugement de la cour, qui statue sur le fond.
Lorsque la cour estime la demande fondée, elle annule la condamnation. Si l'affaire est en état d'être rejugée, elle renvoie le condamné devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais distincte de celle qui avait prononcé la condamnation initiale. Lorsqu'il est impossible de procéder à de nouveaux débats (en raison du décès du condamné, de la prescription de l'action publique ou d'une amnistie), la cour statue elle-même au fond, annule la condamnation injustifiée et, le cas échéant, décharge la mémoire du condamné décédé.
La révision demeure une procédure rare et difficile. Les statistiques montrent que la commission d'instruction rejette la très grande majorité des requêtes. L'affaire Patrick Dils illustre cette difficulté : condamné en 1989 alors qu'il était mineur, il a dû attendre 2002 pour obtenir la révision de sa condamnation, avant d'être acquitté par la cour d'assises de renvoi.
La publicité de la décision de révision
Lorsque la révision aboutit à la reconnaissance de l'innocence du condamné, la décision fait l'objet de mesures de publicité destinées à restaurer l'honneur de la personne injustement condamnée. L'arrêt ou le jugement de révision est affiché dans la ville où la condamnation a été prononcée, dans la commune du lieu de commission de l'infraction, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire si elle est décédée. La décision est en outre publiée au Journal officiel et, par extraits, dans cinq journaux choisis par la juridiction. L'ensemble de ces frais de publicité est pris en charge par le Trésor public.
L'indemnisation des victimes d'erreurs judiciaires
Le droit français reconnaît un droit à indemnisation au profit de la personne reconnue innocente à l'issue d'une procédure de révision. Ce droit s'étend à toute personne ayant subi un préjudice du fait de la condamnation erronée. L'indemnité est allouée par une commission spéciale composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation, dont la décision n'est pas motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
Par ailleurs, indépendamment de la procédure de révision, la loi du 17 juillet 1970 (qui a notamment créé l'article 149 du Code de procédure pénale) a institué un droit à indemnisation pour les personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire à l'issue de laquelle une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive. Ce droit, initialement limité aux cas de préjudice "manifestement anormal et d'une particulière gravité", a été considérablement élargi par la loi du 15 juin 2000 qui a posé le principe d'une réparation intégrale du préjudice causé par la détention provisoire injustifiée.
En cas d'échec de la révision, le demandeur supporte les frais de la procédure et peut être condamné à réparer le préjudice causé à la victime initiale ou à ses ayants droit.
À retenir
- Les voies de recours ordinaires (opposition, appel, pourvoi en cassation) constituent le premier rempart contre l'erreur judiciaire, mais elles sont insuffisantes face aux condamnations définitives.
- La révision est une voie de recours extraordinaire, limitée aux condamnations criminelles et délictuelles définitives, dont les cas d'ouverture sont strictement énumérés par l'article 622 du Code de procédure pénale.
- Depuis la loi du 20 juin 2014, une cour de révision et de réexamen composée de magistrats de la Cour de cassation examine les demandes de révision.
- Le condamné reconnu innocent a droit à une indemnisation, et la décision de révision fait l'objet de mesures de publicité pour restaurer son honneur.
- La loi du 15 juin 2000 a posé le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par une détention provisoire injustifiée.