L'exécution forcée des décisions civiles et le rôle du juge de l'exécution
L'exécution forcée des décisions civiles repose sur la détention d'un titre exécutoire et le concours des commissaires de justice, sous le contrôle du juge de l'exécution (JEX) qui dispose d'une compétence exclusive. Depuis 2020, l'exécution provisoire de droit des jugements de première instance constitue le principe, tempéré par la possibilité pour le premier président d'en arrêter les effets en appel.
La force exécutoire des décisions de justice
L'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire du droit d'accès au juge. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs rattaché le droit à l'exécution des décisions de justice à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (CC, 29 juillet 1998, n° 98-403 DC). La Cour européenne des droits de l'homme considère pour sa part que le droit à l'exécution d'une décision de justice fait partie intégrante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce).
Pour qu'un jugement puisse être exécuté, il doit être revêtu de la formule exécutoire, qui constitue l'ordre donné aux agents de la force publique de prêter main-forte à l'exécution de la décision. Le Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) pose le principe selon lequel nul jugement ni acte ne peut être mis à exécution sans présentation d'une expédition revêtue de cette formule. Par ailleurs, les jugements doivent avoir été notifiés à la partie contre laquelle ils sont invoqués, sauf exécution volontaire.
La preuve du caractère exécutoire d'une décision résulte soit de l'absence de tout recours suspensif, soit du bénéfice de l'exécution provisoire, soit encore de l'acquiescement du condamné, soit enfin de la notification accompagnée d'un certificat de non-recours dans les délais.
L'exécution provisoire de droit et ses tempéraments
Depuis la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition légale ou décision contraire du juge. Ce renversement du principe antérieur, où l'exécution provisoire devait être expressément ordonnée, marque une évolution majeure du droit processuel français.
Le juge de première instance conserve toutefois la faculté d'écarter l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En cas d'appel, le premier président de la cour d'appel peut être saisi pour arrêter l'exécution provisoire, à la double condition qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (article 514-3 du Code de procédure civile).
Lorsque l'exécution provisoire demeure facultative dans les cas prévus par la loi, le juge peut l'ordonner d'office ou sur demande, en la subordonnant éventuellement à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour couvrir les restitutions ou réparations éventuelles.
Les mesures d'exécution forcée et les acteurs de l'exécution
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Le CPCE énumère les mesures d'exécution forcée disponibles : saisie-vente de meubles corporels, saisie-attribution de créances (qui produit un effet attributif immédiat au profit du saisissant, selon l'article L. 211-2 du CPCE), saisie des droits incorporels, saisie des rémunérations, saisie-appréhension, saisie immobilière, paiement direct en matière de pension alimentaire et mesures d'expulsion.
Les commissaires de justice (anciennement huissiers de justice, depuis le 1er juillet 2022 en application de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022) détiennent le monopole de l'exécution forcée et des saisies conservatoires. Ils sont tenus de prêter leur ministère sauf si la mesure requise revêt un caractère illicite ou si les frais risquent manifestement de dépasser le montant de la créance, à moins qu'il s'agisse d'une condamnation symbolique que le débiteur refuse d'exécuter.
Le principe de proportionnalité gouverne l'ensemble du droit de l'exécution : si le créancier dispose du choix des mesures, celles-ci ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement. La protection du domicile interdit toute exécution avant 6 heures et après 21 heures ainsi que les dimanches et jours fériés, sauf autorisation du juge en cas de nécessité.
Le droit à l'information du créancier
Pour faciliter l'exécution, les administrations publiques, les entreprises contrôlées par l'État ou les collectivités locales et les établissements publics sont tenus de communiquer au commissaire de justice les renseignements permettant d'identifier l'adresse du débiteur, son employeur, tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes et la composition de son patrimoine immobilier. Le secret professionnel ne peut leur être opposé. De même, les établissements bancaires doivent indiquer l'existence de comptes ouverts au nom du débiteur et leur localisation.
Ce dispositif, issu de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (aujourd'hui codifié dans le CPCE), a été complété par le fichier FICOBA (fichier des comptes bancaires) géré par la Direction générale des finances publiques, qui permet aux commissaires de justice d'obtenir rapidement les informations bancaires nécessaires.
Le juge de l'exécution : un juge spécialisé aux compétences exclusives
Créé par la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution (JEX) est le président du tribunal judiciaire ou un juge délégataire. Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, il est également compétent pour la saisie des rémunérations, compétence auparavant dévolue au juge d'instance.
L'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire lui confère une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations nées de l'exécution forcée (même portant sur le fond du droit), de l'autorisation et des contestations relatives aux mesures conservatoires, de la procédure de saisie immobilière et de la distribution du prix, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution, et de la saisie des rémunérations.
La Cour de cassation a précisé que le JEX ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites (Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-10.843), ce qui traduit le principe selon lequel il ne dispose pas d'un pouvoir de révision mais d'un pouvoir de contrôle de l'exécution.
L'immunité d'exécution
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution. S'agissant des États étrangers, les mesures d'exécution sur leurs biens requièrent une autorisation préalable du juge par ordonnance sur requête, conformément à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin 2). Les biens affectés à l'exercice des fonctions des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des missions spéciales bénéficient d'une protection renforcée et ne peuvent faire l'objet de mesures d'exécution qu'en cas de renonciation expresse et spéciale de l'État concerné, conformément aux principes posés par la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens du 2 décembre 2004.
À retenir
- Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire depuis le 1er janvier 2020, le premier président pouvant arrêter cette exécution en cas de moyen sérieux et de conséquences manifestement excessives.
- Le commissaire de justice (anciennement huissier) détient le monopole de l'exécution forcée et dispose d'un droit d'information étendu auprès des administrations et des banques.
- Le juge de l'exécution (JEX), juge spécialisé du tribunal judiciaire, dispose d'une compétence exclusive en matière de contestations liées à l'exécution forcée, y compris la saisie des rémunérations depuis 2020.
- Le principe de proportionnalité limite les mesures d'exécution à ce qui est nécessaire pour le paiement de la créance.
- Les États étrangers bénéficient d'une immunité d'exécution, et les biens diplomatiques ne peuvent être saisis qu'en cas de renonciation expresse et spéciale.