L'impartialité du juge : abstention, récusation et suspicion légitime
L'impartialité du juge est garantie par trois mécanismes procéduraux complémentaires : l'abstention volontaire (déport), la récusation d'un juge individuellement désigné pour des causes légales limitatives, et le renvoi pour suspicion légitime visant une juridiction dans son ensemble. Ces procédures sont strictement encadrées par des conditions de forme, de délai et de qualité pour agir.
Le principe d'impartialité constitue l'une des garanties fondamentales du procès équitable, consacré tant par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que par le droit interne français. Ce principe se décline en deux dimensions, distinguées par la Cour européenne des droits de l'homme depuis l'arrêt Piersack c. Belgique (CEDH, 1er octobre 1982) : l'impartialité subjective, qui concerne les convictions personnelles du juge, et l'impartialité objective, qui porte sur les apparences de neutralité offertes par la juridiction. Le droit français organise plusieurs mécanismes procéduraux pour garantir cette exigence.
L'abstention volontaire du juge (le déport)
Lorsqu'un magistrat estime, pour des raisons qui lui sont personnelles, que son impartialité pourrait être mise en doute dans une affaire déterminée, il lui appartient de prendre l'initiative de se retirer. Ce mécanisme, qualifié d'abstention par le Code de procédure civile, est couramment désigné sous le terme de déport. Le juge qui se déporte demande au président de la chambre ou de la juridiction de désigner un autre magistrat pour siéger à sa place.
Le déport présente un caractère discrétionnaire : le magistrat n'est pas tenu de faire connaître les raisons de son retrait. Celles-ci peuvent relever des causes légales de récusation ou simplement de sa conscience. L'abstention s'inscrit dans le cadre des obligations déontologiques des magistrats, telles que développées dans le Recueil des obligations déontologiques des magistrats publié par le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que dans la Charte de déontologie des membres de la juridiction administrative.
La récusation d'un juge
La récusation permet à une partie de demander qu'un juge déterminé, nommément désigné, soit écarté du traitement de son affaire. Ce mécanisme est applicable devant toutes les juridictions, mais uniquement lorsque le magistrat exerce une fonction juridictionnelle.
Les causes de récusation sont limitativement énumérées par la loi. L'article L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 341 du Code de procédure civile et 668 du Code de procédure pénale visent notamment : les liens de parenté ou d'alliance avec une partie, la qualité de créancier ou débiteur, l'existence d'un intérêt personnel dans l'affaire, le fait d'avoir précédemment connu de la cause en une autre qualité, les liens de subordination, l'amitié notoire ou l'inimitié capitale, ainsi que le conflit d'intérêts. Pour les juridictions administratives, les articles L. 721-1 et R. 721-1 et suivants du Code de justice administrative organisent un régime analogue. Devant le Conseil constitutionnel, l'article 4 du règlement intérieur sur la procédure prévoit également la possibilité de récuser un membre du Conseil.
La Cour de cassation, tout en rappelant le caractère limitatif de ces causes, vérifie néanmoins la conformité de la composition de la juridiction avec l'exigence d'impartialité posée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne. Cette approche témoigne de l'influence croissante du droit européen sur les mécanismes internes de garantie de l'impartialité.
S'agissant des personnes susceptibles d'être récusées, seuls les juges peuvent l'être. Le ministère public ne peut pas être récusé lorsqu'il est partie principale, mais les principes de loyauté et d'impartialité lui imposent de se retirer spontanément en cas de conflit. Les greffiers ne peuvent faire l'objet ni d'une récusation ni d'une demande en suspicion légitime, toute demande en ce sens étant irrecevable (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 17-01.683). Une partie ne peut pas davantage récuser l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire (Cass. 2e civ., 13 novembre 2008).
Quant aux personnes habilitées à demander la récusation, il faut avoir la qualité de partie au procès. En matière pénale, cela inclut la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie civile constituée. En revanche, la victime non constituée partie civile, le témoin et le témoin assisté ne peuvent exercer la récusation, la Cour de cassation ayant jugé que le témoin assisté n'est pas partie au procès (Cass. crim., 13 novembre 2001 ; Cass. crim., 21 juin 2005 ; Cass. crim., 28 mars 2006).
La procédure de récusation
La demande de récusation obéit à un formalisme rigoureux. Elle doit être présentée par requête, acte remis au greffe ou déclaration consignée dans un procès-verbal. En matière civile, la requête est transmise au premier président de la cour d'appel. En matière pénale, elle est remise directement au premier président de la cour d'appel, à peine de nullité. Lorsque la récusation vise le premier président de la cour d'appel lui-même, la requête est adressée au premier président de la Cour de cassation.
Le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour de cassation (sauf en matière pénale où la dispense est expressément prévue) et devant le Conseil d'État. Devant la Cour de cassation en matière non pénale, l'avocat aux Conseils doit être muni d'un pouvoir spécial, à peine d'irrecevabilité.
La demande doit être nominative, précise et motivée, accompagnée des pièces justificatives. L'impartialité du juge étant toujours présumée, il incombe au demandeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs fondant sa suspicion. La demande est enfermée dans un délai strict : avant la clôture des débats en matière civile (art. 342 CPC), avant la fin de l'audience en matière administrative (art. R. 721-2 CJA), avant la date fixée pour les premières observations devant le Conseil constitutionnel. L'absence de demande dans ce délai vaut renonciation, conformément à la jurisprudence de la CEDH qui admet la renonciation au droit de récuser un juge. Toutefois, le Conseil d'État a jugé, dans une décision du 12 octobre 2009, que l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement peut être invoquée à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation.
Le juge récusé est informé de la demande et dispose d'un délai pour faire connaître s'il acquiesce ou s'y oppose. En cas d'opposition, il doit motiver son refus, sans que cette motivation soit communiquée au demandeur. En matière civile, si le juge s'oppose ou ne répond pas dans les huit jours, la cour d'appel statue sans délai. En matière pénale, le premier président recueille l'avis du procureur général avant de statuer. Devant les juridictions administratives, c'est la juridiction d'appartenance du juge récusé qui statue, hors la participation de celui-ci. L'incident de récusation n'est pas soumis aux exigences du procès équitable (publicité, contradictoire, motivation), car il ne porte pas sur un droit ou une obligation.
Si la récusation est admise, le juge est remplacé (art. 352 CPC). La décision n'est pas motivée et ne peut être contestée qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.
Le renvoi pour suspicion légitime
La demande de renvoi pour suspicion légitime se distingue de la récusation en ce qu'elle vise non pas un juge individuellement, mais une juridiction ou une formation de jugement dans son ensemble. Elle intervient lorsqu'une partie estime que les magistrats composant la juridiction font preuve, ou risquent de faire preuve, collectivement d'inimitié, d'animosité ou de partialité à son égard.
Cette procédure est applicable aux juridictions au sens large : tribunaux, cours, mais aussi juridictions spécialisées à juge unique (juge des libertés et de la détention, juge d'instruction, juge de l'application des peines, juge aux affaires familiales, juge des enfants). En revanche, la Cour de cassation a jugé que la procédure de renvoi pour suspicion légitime n'est pas applicable à la Cour de cassation elle-même (Cass. 2e civ., 21 février 2002).
La demande est soumise aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la récusation. L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction contestée, mais le président de la juridiction saisie de la demande peut ordonner un sursis à statuer. Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation ou la renvoie à une autre juridiction de même nature. Si un renvoi à une autre juridiction s'impose, le dossier est transmis au président de la juridiction immédiatement supérieure. Le Conseil d'État a précisé que, pour les tribunaux administratifs, la juridiction immédiatement supérieure est la cour administrative d'appel de leur ressort, même lorsque le litige relève du premier et dernier ressort (CE, 9 mai 2018). La décision de renvoi s'impose aux parties et au juge de renvoi, sans recours possible.
À retenir
- L'abstention (déport) est une initiative volontaire du juge, fondée sur ses obligations déontologiques, sans obligation de motiver son retrait.
- La récusation est une procédure à l'initiative des parties, portant sur un juge nommément désigné, pour des causes limitativement énumérées par la loi.
- La demande de récusation doit être nominative, motivée et formée dans un délai strict, l'impartialité du juge étant toujours présumée.
- Le renvoi pour suspicion légitime vise une juridiction dans son ensemble et non un magistrat individuel.
- Le ministère public, les greffiers et les personnes sans qualité de partie ne peuvent ni être récusés ni exercer la récusation.