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La note en délibéré : régime juridique en droit judiciaire et administratif

La note en délibéré permet à une partie de communiquer au juge, après la clôture des débats, un fait nouveau ou une circonstance de droit que la juridiction ne pourrait ignorer. Son régime diffère entre l'ordre judiciaire (article 445 CPC, formalisme plus strict) et l'ordre administratif (articles R. 731-3 et R. 741-2 CJA, formalisme minimal), mais dans les deux cas elle constitue une garantie du principe du contradictoire.

Définition et finalité de la note en délibéré

La note en délibéré est un document écrit qu'une partie à l'instance peut adresser à la juridiction après la clôture des débats et avant le prononcé de la décision. Elle constitue une exception au principe de clôture de l'instruction, justifiée par la nécessité de porter à la connaissance du juge des éléments que les parties n'ont pas pu invoquer au cours de l'audience. Cet instrument procédural traduit la tension permanente entre deux impératifs : d'une part, la nécessité de mettre un terme à la discussion pour permettre au juge de statuer, et d'autre part, le souci de ne pas fonder une décision sur des données incomplètes ou erronées.

Le régime devant le juge judiciaire

L'article 445 du Code de procédure civile encadre la note en délibéré devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Cette note ne peut être produite que dans des hypothèses limitées. Elle doit exposer un fait nouveau dont la partie n'était pas en mesure de faire état lors de l'instruction et dont l'ignorance par le juge risquerait de fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. Elle peut également invoquer une atteinte à des droits fondamentaux.

Le respect du principe du contradictoire impose que cette note soit communiquée à l'ensemble des parties. La note en délibéré remplit par ailleurs une fonction de rééquilibrage procédural lorsque le ministère public, intervenant dans certaines procédures, a eu la parole en dernier : elle permet aux autres parties de répondre à ses conclusions.

La juridiction elle-même peut solliciter d'office une note en délibéré lorsqu'elle envisage de soulever un moyen d'ordre public, comme une incompétence territoriale, afin de respecter le contradictoire avant de statuer sur ce point (conformément à l'article 16 du Code de procédure civile qui impose au juge de soumettre au débat les moyens qu'il relève d'office).

Bien que la note en délibéré soit principalement utilisée en matière civile, elle est également admise, de manière plus rare, en matière pénale.

Le régime devant le juge administratif

Le contentieux administratif a consacré la pratique de la note en délibéré aux articles R. 731-3 et R. 741-2 du Code de justice administrative. L'article R. 731-3 dispose que toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser une note en délibéré au président de la formation de jugement. L'article R. 741-2 exige que la décision juridictionnelle mentionne la production d'une telle note.

Le régime administratif se distingue par son formalisme minimal : la note n'est soumise à aucune condition de forme particulière et peut même être rédigée de façon manuscrite et remise directement au greffier de l'audience après l'audition des conclusions du rapporteur public (anciennement commissaire du gouvernement). La formation de jugement est tenue de prendre connaissance de la note avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision.

La note en délibéré revêt une importance particulière dans le contentieux administratif en raison du rôle du rapporteur public. Celui-ci prononce ses conclusions à l'audience, après les parties, et ces conclusions ne sont pas nécessairement connues à l'avance dans leur intégralité. La note en délibéré permet aux parties de réagir à ces conclusions, ce qui constitue une garantie essentielle du contradictoire.

La jurisprudence structurante

Le Conseil d'État a précisé le régime de la note en délibéré dans un arrêt important. Lorsque la note contient l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ou d'une circonstance de droit nouvelle que le juge devrait relever d'office, l'instruction doit être rouverte pour soumettre ces éléments au débat contradictoire (CE, 12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, Rec. Lebon p. 278).

La Cour européenne des droits de l'homme a, pour sa part, reconnu la conformité du système français au principe du contradictoire. Dans l'arrêt CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France (n° 39594/98), la Cour a jugé que la possibilité offerte aux parties de répliquer par une note en délibéré aux conclusions du commissaire du gouvernement contribue au respect du principe du contradictoire. Cet arrêt est également célèbre pour avoir condamné la France en raison de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré, ce qui a conduit aux réformes ultérieures du statut du rapporteur public.

À retenir

  • La note en délibéré est une exception à la clôture de l'instruction, encadrée par l'article 445 CPC en matière judiciaire et les articles R. 731-3 et R. 741-2 CJA en matière administrative.
  • Elle doit exposer un fait nouveau ou une circonstance de droit nouvelle que le juge ne pourrait ignorer sans compromettre la régularité de sa décision.
  • Devant le juge administratif, la note peut être manuscrite et sans formalisme particulier, et la juridiction doit en prendre connaissance avant de statuer.
  • L'arrêt CE, 12 juillet 2002, Leniau, prévoit la réouverture de l'instruction lorsque la note contient des éléments substantiels nouveaux.
  • L'arrêt CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France, a validé la note en délibéré comme garantie du contradictoire face aux conclusions du rapporteur public.
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Références

  • Art. 445 du Code de procédure civile
  • Art. 16 du Code de procédure civile
  • Art. R. 731-3 du Code de justice administrative
  • Art. R. 741-2 du Code de justice administrative
  • CE, 12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, Rec. Lebon p. 278
  • CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France, n° 39594/98

Flashcards (6)

3/5 Dans quel cas le juge judiciaire peut-il demander d'office une note en délibéré ?
Lorsqu'il envisage de soulever un moyen d'ordre public (par exemple une incompétence territoriale), afin de respecter le contradictoire.

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QCM

L'arrêt CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France a jugé que :

La note en délibéré peut être utilisée devant le juge judiciaire pour :

Quel est l'apport principal de l'arrêt CE, 12 juillet 2002, Leniau, en matière de note en délibéré ?

Quelle différence majeure distingue le régime de la note en délibéré entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif ?

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