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Le serment dans le procès pénal et la prohibition de l'auto-incrimination

En matière pénale, le serment n'est pas un mode de preuve entre les parties mais un préalable à la déposition des témoins et experts, dont le régime varie selon les phases de la procédure. La prohibition de l'auto-incrimination, consacrée par la CEDH, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, a conduit à supprimer l'obligation de serment pour les personnes gardées à vue.

Le serment occupe une place distincte dans le procès pénal par rapport au procès civil. Il n'y constitue pas un mode de preuve autonome déféré entre les parties, mais un préalable à la déposition des témoins et des experts, destiné à garantir la sincérité de leurs déclarations. Son régime est étroitement lié aux garanties fondamentales du procès équitable.

Le serment des témoins selon les phases de la procédure pénale

Le régime du serment des témoins varie selon le stade de la procédure. Lors de l'enquête préliminaire ou de l'enquête de flagrance, les témoins entendus par les officiers de police judiciaire ne prêtent pas serment. Cette absence de serment s'explique par le caractère non juridictionnel de ces phases de la procédure.

Le serment intervient en revanche lors de la déposition devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire. Le témoin jure alors de dire la vérité, conformément aux articles 103 et 153 du Code de procédure pénale.

Devant les juridictions de jugement, le serment est reçu ou renouvelé avant la déposition du témoin. L'article 331 du Code de procédure pénale prévoit la formule du serment devant la cour d'assises. Le faux témoignage sous serment constitue un délit puni par les articles 434-13 et suivants du Code pénal.

Les experts prêtent également serment, d'abord lors de leur désignation (ils jurent d'accomplir leur mission avec conscience et objectivité), puis lors de leur déposition devant la juridiction de jugement.

La prohibition de l'auto-incrimination et le droit au silence

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, reconnu comme une composante du droit à un procès équitable, a conduit à exclure l'obligation de prêter serment pour les personnes suspectées. La Cour européenne des droits de l'homme a consacré ce principe dans l'arrêt Funke c. France du 25 février 1993, puis l'a précisé dans l'arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, en affirmant que le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues au coeur du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention.

Le Conseil constitutionnel a rattaché ce droit à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre la présomption d'innocence (décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004).

La Cour de cassation a également jugé qu'une personne gardée à vue ne saurait être contrainte de prêter serment en raison de la prohibition de l'auto-incrimination et du respect du droit au silence (Cass. crim., 14 décembre 1999).

Cette convergence jurisprudentielle a conduit le législateur à intervenir. La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié l'article 153 du Code de procédure pénale pour supprimer l'obligation, pour la personne gardée à vue dans le cadre d'une commission rogatoire, de prêter serment avant de déposer. Cette réforme a mis le droit positif en conformité avec les exigences européennes et constitutionnelles.

L'évolution vers un renforcement des droits de la défense

La loi n°2011-392 du 14 avril 2011, puis la loi n°2014-535 du 27 mai 2014 transposant la directive européenne 2012/13/UE, ont renforcé la notification du droit au silence lors de la garde à vue. L'article préliminaire du Code de procédure pénale affirme désormais qu'aucune personne suspectée ou poursuivie ne peut être contrainte de s'auto-incriminer. Cette évolution illustre la montée en puissance des droits de la défense dans la procédure pénale française, en cohérence avec la jurisprudence de la CEDH.

À retenir

  • Les témoins ne prêtent pas serment lors des enquêtes préliminaires et de flagrance, mais doivent le faire devant le juge d'instruction et les juridictions de jugement.
  • La prohibition de l'auto-incrimination, consacrée par la CEDH (Funke c. France, 1993), le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, interdit d'imposer le serment à une personne suspectée.
  • La loi du 9 mars 2004 a supprimé l'obligation de prêter serment pour la personne gardée à vue dans le cadre d'une commission rogatoire.
  • Le faux témoignage sous serment est pénalement sanctionné (articles 434-13 et suivants du Code pénal).
  • L'article préliminaire du Code de procédure pénale consacre le principe selon lequel nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer.
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Références

  • Art. 103 du Code de procédure pénale
  • Art. 153 du Code de procédure pénale
  • Art. 331 du Code de procédure pénale
  • Art. 434-13 du Code pénal
  • CEDH, 25 février 1993, Funke c. France
  • CEDH, 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni
  • Cons. const., décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004
  • Cass. crim., 14 décembre 1999
  • Loi n°2004-204 du 9 mars 2004
  • Loi n°2011-392 du 14 avril 2011
  • Loi n°2014-535 du 27 mai 2014
  • Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
  • Art. 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Flashcards (5)

3/5 Quel arrêt de la CEDH a consacré le principe de la prohibition de l'auto-incrimination ?
L'arrêt Funke c. France du 25 février 1993, complété par l'arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996.

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QCM

La prohibition de l'auto-incrimination a été consacrée par la CEDH dans l'arrêt :

Lors d'une enquête de flagrance, un témoin entendu par un officier de police judiciaire :

Une personne placée en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire :

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