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La motivation en matière pénale : du droit commun aux exigences renforcées

La motivation en matière pénale a connu un mouvement d'extension continue. Après la généralisation à toutes les peines correctionnelles en 2017, la décision QPC du 2 mars 2018 a imposé la motivation des peines devant les cours d'assises, consacrée par la loi du 23 mars 2019. L'emprisonnement ferme obéit à un régime de motivation spéciale renforcé depuis la loi pénitentiaire de 2009.

Le cadre général de la motivation pénale

En matière répressive, l'article 485, alinéa 1er, du Code de procédure pénale énonce que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif, les premiers constituant la base de la décision. Cette exigence s'applique à l'ensemble des juridictions de jugement : tribunaux de police, tribunaux correctionnels, chambres correctionnelles des cours d'appel, ainsi qu'aux juridictions de l'application des peines et aux chambres de l'instruction.

La motivation pénale doit caractériser l'infraction dans tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel. Le juge répressif est tenu de répondre aux réquisitions écrites du ministère public, aux conclusions régulièrement déposées par les parties et aux réquisitions ou conclusions orales relevées dans les notes d'audience (CPP, art. 458 et 459). Le défaut de réponse à conclusions constitue un cas classique de censure par la chambre criminelle.

La généralisation de la motivation des peines correctionnelles

Pendant longtemps, la jurisprudence n'imposait la motivation spéciale que pour la seule peine d'emprisonnement ferme. Un tournant majeur est intervenu en 2017 lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé, par deux arrêts des 1er février et 28 juin 2017, qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Cette généralisation impose désormais au juge correctionnel de justifier tant la nécessité que la proportionnalité de chaque peine prononcée, qu'il s'agisse d'une amende, d'un travail d'intérêt général, d'une interdiction ou de toute autre sanction.

Cette évolution s'inscrit dans le mouvement plus large d'individualisation des peines, principe constitutionnel que le Conseil constitutionnel a rattaché à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 22 juillet 2005, n° 2005-520 DC).

La motivation spéciale de l'emprisonnement ferme

L'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, dont les premières versions datent de la réforme du Code pénal entrée en vigueur en 1994, impose au juge correctionnel de spécialement motiver le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis. L'article 132-24, alinéa 3, du Code pénal, issu de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, a renforcé cette exigence en précisant que l'emprisonnement ferme ne peut être prononcé qu'en dernier recours, lorsque la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendent cette peine nécessaire et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et à l'efficacité des sanctions pénales a ajouté l'obligation de motiver le refus d'aménagement ab initio de la peine lorsque le quantum est inférieur ou égal à deux ans (C. pén., art. 132-19, al. 3). La Cour de cassation exerce un contrôle strict du respect de ces exigences.

La motivation devant les cours d'assises : la révolution constitutionnelle de 2018

La cour d'assises, juridiction populaire statuant avec un jury, a longtemps échappé à l'obligation de motivation en vertu du principe de l'intime conviction. La loi du 10 août 2011 a introduit une première exigence de motivation, mais l'avait expressément limitée à la seule culpabilité. L'article 365-1 du Code de procédure pénale prévoyait alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge ayant convaincu la cour d'assises.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 2 mars 2018 (n° 2017-694 QPC), a opéré un revirement fondamental. Se fondant sur les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, il a jugé que le principe d'individualisation des peines implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il en a déduit que les exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation tant pour la culpabilité que pour la peine. Le deuxième alinéa de l'article 365-1 du CPP a été déclaré contraire à la Constitution en ce qu'il n'imposait pas la motivation du choix de la peine.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a tiré les conséquences de cette décision en imposant la motivation complète des peines prononcées par les cours d'assises.

Les autres motivations spéciales en matière pénale

Au-delà du jugement sur le fond, le droit pénal connaît d'autres hypothèses de motivation renforcée. Les décisions relatives à la détention provisoire, à l'assignation à résidence sous surveillance électronique et au contrôle judiciaire doivent être spécialement motivées, compte tenu de l'atteinte qu'elles portent à la liberté individuelle. De même, certaines décisions relatives au déroulement de la procédure exigent une motivation particulière, comme le prononcé du huis clos (CPP, art. 400, al. 2).

À retenir

  • L'article 485 CPP pose le principe de la motivation de toutes les décisions pénales, sanctionné par l'article 593 CPP.
  • Depuis les arrêts des 1er février et 28 juin 2017, toute peine correctionnelle doit être motivée au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur.
  • L'emprisonnement ferme ne peut être prononcé qu'en dernier recours, avec une motivation spéciale (C. pén., art. 132-19 et 132-24).
  • La décision QPC du 2 mars 2018 a imposé la motivation de la peine devant les cours d'assises, mettant fin à l'exception tirée de l'intime conviction du jury.
  • La loi du 23 mars 2019 a consacré législativement cette exigence constitutionnelle.
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Références

  • CPP, art. 485, al. 1er
  • CPP, art. 593
  • CPP, art. 365-1
  • CPP, art. 400, al. 2
  • CPP, art. 458 et 459
  • C. pén., art. 132-19
  • C. pén., art. 132-24
  • Loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
  • Loi n° 2014-896 du 15 août 2014
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
  • Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC
  • Cons. const., 22 juillet 2005, n° 2005-520 DC
  • Cass. crim., 1er février 2017
  • Cass. crim., 28 juin 2017
  • DDHC 1789, art. 7, 8 et 9

Flashcards (7)

3/5 Depuis quand et par quels arrêts toutes les peines correctionnelles doivent-elles être motivées ?
Depuis les arrêts de la chambre criminelle des 1er février et 28 juin 2017, qui ont affirmé que toute peine correctionnelle doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de sa situation personnelle.

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Avant la loi du 10 août 2011, quelle était la situation de la motivation devant les cours d'assises ?

L'article 132-19 du Code pénal impose une motivation spéciale pour :

Quelle a été la portée de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018 (n° 2017-694 QPC) ?

Quelle est la sanction prévue par l'article 593 du Code de procédure pénale en cas de défaut de motivation ?

Selon la jurisprudence de 2017, que doit prendre en compte la motivation de toute peine correctionnelle ?

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