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L'audience juridictionnelle : principes directeurs et organisation

L'audience est la phase procédurale au cours de laquelle le juge entend les parties et leurs conseils. Elle est régie par des principes fondamentaux (publicité, contradictoire) communs à toutes les juridictions, tout en présentant des spécificités selon la matière civile, pénale ou administrative. La réforme de 2019 a introduit la possibilité d'une procédure sans audience en matière civile.

Notion et fonctions de l'audience

L'audience constitue la phase centrale du procès au cours de laquelle la juridiction entend les parties, leurs avocats ou leurs représentants formuler oralement leurs prétentions et arguments. Elle assure la transition entre l'instruction écrite du dossier et le prononcé de la décision. Selon la formation de jugement, l'audience se déroule devant un juge unique ou devant une formation collégiale composée de plusieurs magistrats.

La formation à juge unique s'est considérablement développée depuis les années 1970, notamment en matière civile avec le juge aux affaires familiales (art. L. 213-3 du Code de l'organisation judiciaire), le juge de l'exécution (art. L. 213-6 COJ) ou le juge des contentieux de la protection. En matière pénale, le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique pour certains délits limitativement énumérés (art. 398-1 du Code de procédure pénale). La formation collégiale, traditionnellement composée de trois magistrats, demeure le principe devant les juridictions supérieures et pour les affaires les plus graves. Le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de collégialité n'a pas valeur constitutionnelle en lui-même, mais que le législateur doit garantir le droit à un procès équitable (CC, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011).

Le principe de publicité des débats

La publicité des audiences est un principe fondamental de la procédure juridictionnelle, consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que par le droit interne. L'article 22 du Code de procédure civile dispose que les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Ce principe vise à garantir la transparence de la justice et à protéger les justiciables contre une justice secrète. La Cour européenne des droits de l'homme y attache une importance particulière (CEDH, 8 décembre 1983, Pretto c. Italie). La publicité s'applique tant à l'audience de plaidoirie qu'au prononcé du jugement.

Des exceptions existent toutefois. Les débats peuvent se tenir en chambre du conseil lorsque la loi le prévoit expressément, notamment en matière familiale (divorce, autorité parentale), en matière d'assistance éducative, ou pour protéger l'intimité de la vie privée. En matière pénale, le huis clos peut être ordonné lorsque la publicité serait dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs (art. 400 du Code de procédure pénale), et il est de droit lorsque la victime partie civile est mineure (art. 306 du Code de procédure pénale pour les assises). En matière administrative, les audiences sont également publiques devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (art. L. 6 du Code de justice administrative).

Le principe du contradictoire

Le contradictoire constitue un principe directeur du procès, consacré aux articles 14 à 17 du Code de procédure civile, et reconnu comme un principe général du droit par le Conseil d'État (CE, 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France). Il implique que chaque partie doit avoir été mise en mesure de discuter les prétentions, les moyens et les preuves de son adversaire. Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

Ce principe se traduit concrètement par l'obligation de communiquer les pièces et conclusions entre parties, par le droit de répondre aux arguments adverses et par l'interdiction pour le juge de fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 du Code de procédure civile). En matière administrative, le rapporteur public (anciennement commissaire du gouvernement) prononce ses conclusions à l'audience, et les parties ont le droit de présenter de brèves observations orales après celles-ci, conformément à la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 7 juin 2001, Kress c. France) et aux dispositions de l'article R. 733-1 du Code de justice administrative.

Le rôle du ministère public à l'audience

L'article L. 122-2 du Code de l'organisation judiciaire confie au procureur de la République l'exercice du ministère public, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire. Le ministère public est partie principale en matière pénale, où il exerce l'action publique. En matière civile, il peut agir comme partie jointe, prenant connaissance du dossier et formulant un avis, ou comme partie principale dans certains cas prévus par la loi (état des personnes, procédures collectives).

Devant les juridictions administratives, il n'existe pas de ministère public au sens organique. Toutefois, le rapporteur public remplit une fonction analogue en exposant publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes (art. L. 7 du Code de justice administrative).

L'audiencement et la mise au rôle

L'audiencement désigne l'opération procédurale par laquelle une affaire est inscrite au calendrier d'une audience déterminée. Le greffe de la juridiction fixe l'affaire au rôle de la chambre compétente : l'affaire est alors dite "audiencée". Le rôle est le registre sur lequel sont inscrites les affaires qui seront examinées à une audience donnée.

En procédure civile, la mise au rôle intervient après l'achèvement de l'instruction et la clôture ordonnée par le juge de la mise en état (art. 798 et suivants du Code de procédure civile). Devant le tribunal judiciaire, le président fixe la date de l'audience de plaidoiries. Devant les juridictions administratives, le président de la formation de jugement inscrit l'affaire au rôle après clôture de l'instruction écrite (art. R. 613-2 du Code de justice administrative).

La procédure sans audience

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a introduit la possibilité d'une procédure sans audience en matière civile. Les parties peuvent, avec leur accord unanime, demander que la procédure se déroule sans audience lorsque l'affaire ne nécessite pas de débats oraux (art. L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire).

Cette innovation, accélérée dans sa mise en œuvre par la crise sanitaire de 2020, marque une évolution significative de la conception traditionnelle du procès. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large de dématérialisation de la justice. Le juge conserve cependant le pouvoir de décider qu'une audience est nécessaire s'il estime ne pas être suffisamment éclairé par les écritures. Cette procédure ne s'applique pas en matière pénale, où la comparution personnelle du prévenu demeure un droit fondamental.

Les spécificités de l'audience pénale

L'audience pénale présente des caractéristiques propres liées à la nature de l'action publique et aux droits de la défense. Le prévenu doit comparaître personnellement devant le tribunal correctionnel, sauf dispense expresse (art. 410 du Code de procédure pénale). Devant la cour d'assises, la comparution de l'accusé est obligatoire (art. 317 du Code de procédure pénale). L'oralité des débats est un principe essentiel de l'audience pénale, qui se traduit par l'audition des témoins, l'interrogatoire du prévenu ou de l'accusé, et les plaidoiries.

Le président de la formation de jugement dispose de la police de l'audience et d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats (art. 401 du Code de procédure pénale pour le tribunal correctionnel, art. 309 pour la cour d'assises). La Cour de cassation exerce un contrôle sur l'exercice de ce pouvoir pour garantir le respect des droits de la défense (Cass. crim., 4 janvier 1996, n° 95-80.050).

À retenir

  • L'audience est la phase du procès consacrée aux observations orales des parties ou de leurs conseils, devant un juge unique ou une formation collégiale.
  • La publicité des débats et le principe du contradictoire sont des garanties fondamentales applicables à toutes les juridictions, protégées tant par le droit interne que par la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Le ministère public, représenté par le procureur de la République, exerce ses fonctions en toutes matières devant les juridictions judiciaires du premier degré (art. L. 122-2 COJ).
  • L'audiencement est l'opération par laquelle le greffe inscrit une affaire au rôle d'une audience déterminée.
  • La procédure sans audience, introduite par la loi du 23 mars 2019 et le décret du 11 décembre 2019, permet aux parties de renoncer d'un commun accord aux débats oraux en matière civile.
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Références

  • Art. L. 122-2 du Code de l'organisation judiciaire
  • Art. 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme
  • Art. 14 à 17 du Code de procédure civile
  • Art. 22 du Code de procédure civile
  • Art. L. 6 et L. 7 du Code de justice administrative
  • Art. R. 733-1 du Code de justice administrative
  • Art. L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
  • CEDH, 8 décembre 1983, Pretto c. Italie
  • CEDH, 7 juin 2001, Kress c. France
  • CE, 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France
  • CC, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011
  • Art. 400 et 410 du Code de procédure pénale
  • Art. 309 et 317 du Code de procédure pénale

Flashcards (7)

2/5 Qu'est-ce que l'audiencement ?
L'opération procédurale par laquelle le greffe inscrit une affaire au rôle d'une audience déterminée devant la chambre compétente.

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QCM

Dans quelle hypothèse le huis clos est-il de droit devant la cour d'assises ?

Quel article du Code de l'organisation judiciaire confie au procureur de la République l'exercice du ministère public devant les juridictions du premier degré ?

Quel principe a été reconnu comme principe général du droit par le Conseil d'État dans l'arrêt du 12 octobre 1979 ?

Quelle condition est nécessaire pour recourir à la procédure sans audience en matière civile ?

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