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L'arbitrage : nature, fondements et régime juridique

L'arbitrage est un mode juridictionnel privé de règlement des litiges reposant sur le consentement des parties, formalisé par une clause compromissoire ou un compromis. L'arbitre, qui statue en droit ou en équité s'il est amiable compositeur, rend une sentence revêtue de l'autorité de la chose jugée. Certaines matières demeurent inarbitrables, notamment celles intéressant l'ordre public et, en principe, les personnes publiques.

Définition et nature juridique de l'arbitrage

L'arbitrage constitue un mode juridictionnel de règlement des litiges par lequel les parties confient à un ou plusieurs tiers, les arbitres, le pouvoir de trancher leur différend. Il se distingue fondamentalement des modes amiables de résolution des conflits en ce que l'arbitre exerce une véritable fonction juridictionnelle : il tranche le litige par une décision obligatoire, la sentence arbitrale, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les parties.

Le Tribunal des conflits a reconnu le caractère juridictionnel de l'arbitrage dans sa décision du 16 janvier 1995, Préfet de la région Île-de-France c/ Tribunal arbitral de Paris. La Cour de cassation a également affirmé que l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit applicables, sauf si les parties lui confèrent la mission d'amiable compositeur (Cass. civ. 1re, 20 décembre 1993, Municipalité de Khoms El Mergeb).

Le consentement des parties comme fondement

Le principe fondamental qui gouverne l'arbitrage est celui de la liberté contractuelle. Nul ne peut se voir imposer le recours à l'arbitrage sans y avoir préalablement consenti. Ce consentement se matérialise par une convention d'arbitrage, qui prend deux formes distinctes selon le moment où elle intervient.

La clause compromissoire est stipulée dans un contrat avant la naissance de tout litige. Elle engage les parties à soumettre à l'arbitrage les différends qui pourraient naître à l'occasion de l'exécution du contrat. Longtemps réservée aux seuls actes de commerce, elle a été étendue aux contrats conclus à raison d'une activité professionnelle par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, puis largement libéralisée par le décret du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.

Le compromis intervient après la naissance du litige. Les parties décident alors de soumettre un différend déjà né à un tribunal arbitral plutôt qu'aux juridictions étatiques. Le compromis doit déterminer l'objet du litige, à peine de nullité (article 1445 du Code de procédure civile).

Dans les deux cas, la convention d'arbitrage doit être constatée par écrit (article 1443 du Code de procédure civile). Elle doit désigner le ou les arbitres, ou à défaut prévoir les modalités de leur désignation, et fixer les règles de procédure applicables.

Les limites à l'arbitrabilité des litiges

L'article 2060 du Code civil pose le principe selon lequel certaines matières ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage. Sont ainsi exclues les questions d'état et de capacité des personnes, les contestations relatives au divorce et à la séparation de corps, ainsi que, de manière générale, toutes les matières intéressant l'ordre public.

S'agissant des personnes publiques, l'article 2060 alinéa 1er interdit en principe aux collectivités publiques et aux établissements publics de compromettre. Cette interdiction trouve son fondement dans le principe selon lequel les deniers publics ne sauraient être soustraits au contrôle des juridictions étatiques. Le Conseil d'État a consacré ce principe de longue date (CE, 13 décembre 1957, Société nationale de vente des surplus).

Toutefois, l'article 2060 alinéa 2 prévoit une exception pour certaines catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), qui peuvent être autorisés par décret à recourir à l'arbitrage. Par ailleurs, le législateur a progressivement assoupli cette interdiction. L'article L. 311-6 du Code de justice administrative, issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, permet désormais à l'État de recourir à l'arbitrage pour le règlement de certains litiges, notamment ceux nés de l'exécution de contrats conclus avec des sociétés étrangères.

L'arbitre : statut et pouvoirs

L'arbitre statue en droit, ce qui signifie qu'il applique les règles juridiques pertinentes au litige qui lui est soumis. Il exerce ainsi une véritable mission juridictionnelle, bien qu'il ne soit pas investi d'une autorité publique. La sentence qu'il rend possède entre les parties l'autorité de la chose jugée, mais elle ne bénéficie pas de la force exécutoire : pour obtenir l'exécution forcée de la sentence, il est nécessaire de solliciter l'exequatur auprès du tribunal judiciaire compétent (article 1487 du Code de procédure civile).

Les parties peuvent toutefois décider de conférer à l'arbitre la qualité d'amiable compositeur. Dans cette hypothèse, l'arbitre est dispensé de l'application stricte des règles de droit et peut statuer en équité, selon ce qui lui paraît le plus juste et le plus adapté aux circonstances du litige. L'amiable composition ne dispense cependant pas l'arbitre du respect de l'ordre public et des principes directeurs du procès, notamment le principe du contradictoire.

Les atouts de l'arbitrage dans le monde des affaires

Le recours à l'arbitrage est particulièrement développé dans le contentieux commercial et le commerce international. Plusieurs raisons expliquent cet engouement.

La confidentialité constitue un avantage décisif pour les entreprises qui ne souhaitent pas voir leurs différends commerciaux exposés dans le cadre de procédures judiciaires publiques. La rapidité de la procédure, comparée aux délais souvent longs de la justice étatique, représente un atout considérable dans un contexte économique où le temps est une ressource précieuse. La spécialisation des arbitres, choisis par les parties en fonction de leur expertise dans le domaine concerné, garantit une compréhension approfondie des enjeux techniques et commerciaux du litige. Enfin, la neutralité de l'arbitrage international permet d'éviter le recours aux juridictions nationales de l'une des parties, dans les litiges transfrontaliers.

De grandes institutions arbitrales encadrent la pratique au niveau international, notamment la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris, la London Court of International Arbitration (LCIA) ou encore le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention de Washington du 18 mars 1965.

Distinction avec les modes amiables de résolution des différends

L'arbitrage ne doit pas être confondu avec les modes amiables de résolution des différends (MARD), qui sont régis par le livre V du Code de procédure civile. Contrairement à l'arbitrage, les MARD ne conduisent pas à une décision juridictionnelle imposée aux parties.

La médiation fait intervenir un tiers neutre, le médiateur, dont le rôle est de faciliter la communication entre les parties et de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend. Le médiateur ne tranche pas le litige. La conciliation conventionnelle, conduite par un conciliateur de justice, poursuit un objectif similaire. La procédure participative, instituée par la loi du 22 décembre 2010, repose sur un engagement contractuel des parties, assistées de leurs avocats, de rechercher ensemble une solution négociée avant toute saisine du juge.

Ces modes amiables aboutissent, en cas de succès, à un accord des parties, qui peut être homologué par le juge pour lui conférer force exécutoire, tandis que l'arbitrage produit une sentence qui possède par elle-même l'autorité de la chose jugée.

À retenir

  • L'arbitrage est un mode juridictionnel privé de règlement des litiges, fondé sur le consentement des parties, qui se matérialise par une clause compromissoire (avant le litige) ou un compromis (après le litige).
  • L'arbitre statue en droit, sauf mission d'amiable compositeur conférée par les parties, et rend une sentence dotée de l'autorité de la chose jugée.
  • L'article 2060 du Code civil interdit en principe de compromettre dans les matières intéressant l'ordre public et pour les personnes publiques, sous réserve d'exceptions législatives.
  • L'arbitrage se distingue des modes amiables (médiation, conciliation, procédure participative) en ce qu'il aboutit à une décision contraignante et non à un accord négocié.
  • Le monde des affaires privilégie l'arbitrage pour sa confidentialité, sa rapidité, la spécialisation des arbitres et sa neutralité dans les litiges internationaux.
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Références

  • Art. 2060, Code civil
  • Art. 1443, Code de procédure civile
  • Art. 1445, Code de procédure civile
  • Art. 1487, Code de procédure civile
  • Art. L. 311-6, Code de justice administrative
  • Décret du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage
  • Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
  • Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
  • Convention de Washington du 18 mars 1965
  • TC, 16 janvier 1995, Préfet de la région Île-de-France
  • CE, 13 décembre 1957, Société nationale de vente des surplus
  • Cass. civ. 1re, 20 décembre 1993, Municipalité de Khoms El Mergeb

Flashcards (7)

2/5 Qu'est-ce qu'un arbitre amiable compositeur ?
Un arbitre dispensé d'appliquer strictement les règles de droit, autorisé à statuer en équité, tout en respectant l'ordre public et le principe du contradictoire.

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QCM

La clause compromissoire est insérée dans un contrat :

Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle ne constitue PAS un avantage traditionnellement reconnu à l'arbitrage par rapport à la justice étatique ?

Quel est le fondement juridique de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage ?

Quelle procédure doit être engagée pour obtenir l'exécution forcée d'une sentence arbitrale ?

Un arbitre désigné comme amiable compositeur peut-il méconnaître le principe du contradictoire ?

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