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La procédure d'extradition : déroulement, phases et voies de recours

La procédure d'extradition française se déroule en trois phases (diplomatique, judiciaire et gouvernementale) et fait l'objet d'un double contrôle juridictionnel par la Cour de cassation et le Conseil d'État. La CEDH exerce un contrôle supplémentaire au regard des droits fondamentaux. Le mandat d'arrêt européen a largement supplanté cette procédure entre États membres de l'UE depuis 2004.

La phase diplomatique et la transmission de la demande

La procédure d'extradition de droit commun débute par une phase diplomatique. La demande est adressée au gouvernement français par voie diplomatique, accompagnée de pièces justificatives : jugement de condamnation, acte de procédure pénale emportant renvoi devant une juridiction répressive, ou mandat d'arrêt émanant de l'autorité judiciaire de l'État requérant. Ces documents doivent préciser les faits reprochés, leur date et les textes répressifs applicables avec les peines encourues.

La demande suit ensuite un circuit administratif précis : le ministre des Affaires étrangères la transmet au ministre de la Justice, qui vérifie la régularité formelle de la requête avant de l'adresser au procureur général territorialement compétent. Une simplification existe pour les demandes émanant d'un État membre de l'Union européenne : celles-ci sont adressées directement par les autorités compétentes de l'État requérant au ministre de la Justice, sans transiter par le canal diplomatique.

En cas d'urgence, une demande d'arrestation provisoire peut être transmise par tout moyen laissant une trace écrite, exprimant l'intention de l'État requérant d'envoyer ultérieurement une demande formelle d'extradition. Le procureur général territorialement compétent peut alors ordonner l'arrestation provisoire de la personne réclamée.

La phase judiciaire devant la chambre de l'instruction

Toute personne appréhendée dans le cadre d'une demande d'extradition doit être conduite dans les 48 heures devant le procureur général. Celui-ci vérifie son identité, l'informe du contenu de la demande et de ses droits : assistance d'un avocat avec entretien immédiat et accès au dossier, faculté de consentir ou de s'opposer à l'extradition, et possibilité de renoncer à la règle de spécialité. Un procès-verbal est dressé de ses déclarations.

Si le procureur général décide de ne pas laisser la personne en liberté, il la présente au premier président de la cour d'appel (ou au magistrat du siège désigné par lui), qui peut ordonner l'incarcération sous écrou extraditionnel, le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ou le contrôle judiciaire.

La suite de la procédure devant la chambre de l'instruction varie selon que la personne consent ou non à son extradition. En cas de consentement, la personne comparaît dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa présentation au procureur général. Si les conditions légales sont réunies, la chambre de l'instruction lui en donne acte dans les 7 jours suivant sa comparution. En cas de refus, la comparution intervient dans un délai de 10 jours ouvrables. La chambre de l'instruction rend alors un avis motivé sur la demande. Si cet avis est défavorable (conditions légales non remplies ou erreur évidente), l'extradition ne peut être accordée et la personne est mise en liberté d'office.

La phase gouvernementale : le décret d'extradition

Lorsque l'avis de la chambre de l'instruction est favorable, l'extradition est autorisée par un décret du Premier ministre, pris sur le rapport du ministre de la Justice. Ce décret constitue un acte administratif susceptible de recours. La personne réclamée doit être remise aux agents de l'État requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du décret ; à défaut, elle est mise en liberté d'office et ne peut plus être réclamée pour la même cause.

Si la personne réclamée est en liberté lorsque le décret n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner son arrestation et son placement sous écrou extraditionnel, en avisant sans délai le ministre de la Justice. La remise doit alors s'effectuer dans les 7 jours suivant l'arrestation, faute de quoi la personne est de nouveau mise en liberté d'office.

Le double contrôle juridictionnel

La procédure d'extradition fait l'objet d'un double contrôle juridictionnel original en droit français, qui reflète la nature mixte (judiciaire et administrative) de la procédure.

D'une part, la Cour de cassation peut être saisie d'un pourvoi contre l'avis rendu par la chambre de l'instruction. Depuis l'arrêt Doré du 17 mai 1984 (Cass. crim., 17 mai 1984, n° 83-92.068), elle admet que ce pourvoi puisse se fonder sur la violation de la loi, ce qui lui permet de contrôler la régularité formelle de l'avis et le respect des conditions légales de l'extradition.

D'autre part, le Conseil d'État est compétent pour examiner la légalité du décret d'extradition par la voie du recours pour excès de pouvoir. L'article 696-18, alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit expressément ce recours, enfermé dans un délai d'un mois à peine de forclusion. Dans le cadre de son contrôle, le Conseil d'État vérifie la conformité du décret tant aux dispositions du droit interne qu'à celles de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l'homme exerce un contrôle supplémentaire sur les procédures d'extradition au regard des droits fondamentaux garantis par la Convention. En vertu de l'article 39 de son règlement, elle peut indiquer des mesures provisoires à un État partie lorsqu'il existe un risque imminent de dommage irréparable. C'est précisément en matière d'expulsion et d'extradition que ces mesures sont le plus fréquemment ordonnées.

L'arrêt fondateur en la matière est l'arrêt Soering contre Royaume-Uni du 7 juillet 1989 (n° 14038/88), dans lequel la Cour a jugé qu'un État qui livrerait une personne à une juridiction susceptible de la condamner à une peine caractérisant un traitement inhumain ou dégradant se rendrait coupable d'une violation de l'article 3 de la Convention. Cette jurisprudence a posé le principe de la responsabilité par ricochet de l'État qui extrade : même si les traitements prohibés sont infligés par l'État requérant, l'État requis engage sa propre responsabilité en procédant à la remise.

Lorsque la Cour constate qu'un décret d'extradition emporterait violation de la Convention, l'État requis ne peut procéder à la remise. Toutefois, cet arrêt ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle décision d'extradition soit prise ultérieurement si de nouveaux éléments, notamment des garanties apportées par l'État requérant, sont de nature à satisfaire aux exigences conventionnelles. Une nouvelle consultation de la chambre de l'instruction est alors nécessaire.

La procédure simplifiée au sein de l'Union européenne

La Convention du 10 mars 1995 a institué une procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne, visant à faciliter l'application de la Convention européenne d'extradition de 1957. Cette procédure ne s'applique que lorsqu'il ne peut être recouru au mandat d'arrêt européen.

La Convention du 27 septembre 1996 a complété ce dispositif par un régime dérogatoire comportant plusieurs innovations majeures : abaissement des seuils de peine pouvant fonder une extradition (avec des quanta différents selon qu'il s'agit de l'État requérant ou de l'État requis), réduction du champ des infractions politiques insusceptibles d'extradition (notamment pour les actes terroristes), inversion du principe concernant l'extradition des nationaux, et suppression de la prescription de l'État requis comme motif de refus (sauf lorsque les faits relèvent de la compétence de cet État selon sa propre loi pénale).

Le mandat d'arrêt européen : dépassement de l'extradition

Depuis le 1er janvier 2004, le mandat d'arrêt européen (MAE) constitue une procédure judiciaire transfrontière simplifiée de remise, distincte de l'extradition classique. Fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, il est émis par une autorité judiciaire d'un État membre de l'UE et est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union. Il remplace la procédure d'extradition entre États membres pour la grande majorité des cas. Le MAE peut être émis aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté. Sa mise en oeuvre est régie en droit français par les articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale.

Le MAE se distingue de l'extradition classique par plusieurs caractéristiques : suppression de la phase gouvernementale (la procédure est entièrement judiciarisée), abandon du principe de double incrimination pour une liste de 32 catégories d'infractions, délais de remise encadrés, et possibilité de remettre les nationaux de l'État d'exécution.

À retenir

  • La procédure d'extradition de droit commun comporte trois phases successives : diplomatique, judiciaire (chambre de l'instruction) et gouvernementale (décret du Premier ministre).
  • Le contrôle juridictionnel est dédoublé : la Cour de cassation contrôle l'avis de la chambre de l'instruction, le Conseil d'État contrôle la légalité du décret d'extradition.
  • La CEDH peut s'opposer à une extradition par des mesures provisoires lorsqu'il existe un risque de traitement inhumain ou dégradant (CEDH, 7 juillet 1989, Soering c/ Royaume-Uni).
  • Le mandat d'arrêt européen, opérationnel depuis 2004, est une procédure entièrement judiciaire qui a largement supplanté l'extradition classique entre États membres de l'UE.
  • La personne réclamée dispose de droits procéduraux garantis : assistance d'un avocat, information sur les droits, faculté de consentir ou refuser, voies de recours.
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Références

  • Art. 696-18 al. 2 du Code de procédure pénale
  • Art. 695-11 et s. du Code de procédure pénale
  • Cass. crim., 17 mai 1984, n° 83-92.068, Doré
  • CEDH, 7 juillet 1989, n° 14038/88, Soering c/ Royaume-Uni
  • Art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
  • Art. 39 du règlement de la CEDH
  • Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre États membres de l'UE
  • Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre États membres de l'UE
  • Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen

Flashcards (6)

1/5 Dans quel délai la personne appréhendée doit-elle être conduite devant le procureur général après une demande d'extradition ?
Dans les 48 heures suivant son appréhension.

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QCM

Dans l'arrêt Soering c/ Royaume-Uni (1989), quel article de la Convention européenne des droits de l'homme la CEDH a-t-elle appliqué pour s'opposer à l'extradition ?

Depuis quelle date le mandat d'arrêt européen est-il opérationnel ?

Par quelle voie la demande d'extradition de droit commun est-elle transmise au gouvernement français ?

Que se passe-t-il si la chambre de l'instruction rend un avis défavorable à l'extradition ?

Quel est le délai du recours pour excès de pouvoir contre le décret d'extradition devant le Conseil d'État ?

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