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Le serment décisoire et les serments judiciaires en matière civile

Le serment judiciaire en matière civile se décline en serment décisoire (preuve parfaite liant le juge, déféré par une partie) et serments supplétoire et estimatoire (preuves imparfaites, déférés d'office par le juge). Le serment décisoire ne peut porter que sur un fait personnel et concluant dans les matières transigibles, et son refus équivaut à un aveu.

Le serment constitue un mode de preuve singulier dans le procès civil, puisqu'il repose sur la conscience d'une partie et non sur un élément matériel. Le Code civil, refondu par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, distingue le serment déféré par une partie (dit serment décisoire) et le serment déféré d'office par le juge (dit serment supplétoire ou estimatoire). Cette distinction structure l'ensemble du régime probatoire du serment.

Le serment décisoire, preuve parfaite

Le serment décisoire est celui qu'une partie défère à son adversaire pour faire dépendre l'issue du litige de la sincérité de sa déclaration sous serment (article 1384 du Code civil). Il s'agit d'un acte de disposition processuel par lequel le demandeur accepte de perdre son procès si l'adversaire jure, ou de le gagner si celui-ci refuse de prêter serment ou choisit de le lui référer.

La délation du serment s'analyse comme une offre de soumettre le sort du procès à la conscience de l'autre partie. Le mécanisme implique trois issues possibles : l'adversaire prête serment et gagne le procès, l'adversaire refuse de jurer (ce qui équivaut à un aveu) et perd, ou l'adversaire réfère le serment à celui qui l'a déféré. Cette mécanique ternaire a été consacrée de longue date par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le serment décisoire présente plusieurs caractéristiques remarquables. Il constitue une preuve parfaite qui lie le juge. Le magistrat ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation : il doit constater la prestation ou le refus du serment et en tirer les conséquences. L'adversaire ne peut pas davantage démontrer la fausseté du fait affirmé sous serment. Seule une action pénale en faux serment (article 434-17 du Code pénal) pourrait remettre en cause cette preuve.

La délation du serment décisoire obéit à des conditions strictes. Le serment ne peut porter que sur un fait, et non sur une question de droit. Ce fait doit être personnel à la partie à laquelle le serment est déféré. Il doit être pertinent et concluant, c'est-à-dire de nature à trancher le litige. Le serment ne peut être déféré que sur des matières où la transaction est possible, ce qui exclut les questions d'ordre public telles que l'état des personnes (mariage, filiation). La Cour de cassation a toutefois admis la recevabilité du serment décisoire en matière de divorce (Cass. civ. 2e, 4 novembre 1988).

S'agissant de la capacité, seule une partie figurant à l'instance en son nom personnel peut déférer, référer ou prêter le serment. Toutefois, les représentants des personnes morales et les administrateurs de biens d'autrui peuvent prêter serment sur des faits qui leur sont personnels. La jurisprudence précise que le représentant d'une société prête serment même lorsque le fait en cause a été commis par un préposé dont la société doit répondre.

Le caractère irrévocable du mécanisme constitue une garantie procédurale importante. La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter dès lors que l'adversaire a déclaré être prêt à jurer. Lorsque les conditions de recevabilité sont réunies, le juge est tenu d'y faire droit. En revanche, le juge ne peut jamais ordonner d'office un serment décisoire.

Le serment supplétoire et le serment estimatoire, preuves imparfaites

À la différence du serment décisoire, le serment supplétoire est celui que le juge défère d'office à l'une des parties lorsqu'il n'est pas pleinement convaincu par les preuves produites. Ce serment suppose la réunion de deux conditions : la demande ne doit pas être pleinement justifiée, et il doit exister des éléments de preuve, jugés insuffisants, comme un commencement de preuve par écrit. Ce serment est aujourd'hui tombé en quasi-désuétude dans la pratique judiciaire.

Le serment estimatoire intervient dans une hypothèse plus étroite : le bien-fondé de la demande est établi, mais le montant exact de la condamnation ne peut être déterminé par le juge. Ce serment ne peut être déféré qu'au demandeur et suppose que la preuve du principe de la créance soit déjà intégralement rapportée.

Contrairement au serment décisoire, ces deux serments constituent des preuves imparfaites. Le juge apprécie librement la prestation ou le refus de prêter serment. La partie adverse conserve le droit de démontrer la fausseté des faits affirmés sous serment supplétoire.

Mise en perspective : le serment dans l'histoire et le droit comparé

Le serment probatoire trouve ses racines dans le droit romain, où le iusiurandum in litem permettait déjà au demandeur d'évaluer sous serment le montant de son préjudice. Au Moyen Âge, le serment purgatoire constituait un mode de preuve central dans le droit canonique. L'évolution historique montre un déclin progressif du serment comme mode de preuve au profit de preuves matérielles et scientifiques.

En droit comparé, de nombreux systèmes juridiques ont abandonné le serment décisoire. Le droit allemand (ZPO) a supprimé cette institution dès 1933. Le droit anglais ne connaît pas d'équivalent au serment décisoire des parties. Le maintien de cette institution en droit français fait donc figure d'exception, même si son utilisation pratique est devenue marginale.

À retenir

  • Le serment décisoire, déféré par une partie à l'autre, est une preuve parfaite qui lie le juge et ne peut porter que sur un fait personnel, pertinent et concluant.
  • Le refus de prêter serment décisoire équivaut à un aveu et entraîne la perte du procès.
  • Le serment supplétoire (déféré d'office par le juge) et le serment estimatoire (portant sur le quantum) sont des preuves imparfaites soumises à la libre appréciation du juge.
  • Le serment décisoire ne peut intervenir que dans les matières où la transaction est possible, excluant les questions d'ordre public.
  • Le mécanisme est irrévocable : la rétractation est impossible dès que l'adversaire a déclaré être prêt à jurer.
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Références

  • Art. 1384 du Code civil
  • Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats
  • Art. 434-17 du Code pénal
  • Cass. civ. 2e, 4 novembre 1988

Flashcards (6)

2/5 Le juge peut-il ordonner d'office un serment décisoire ?
Non, jamais. Seule une partie peut déférer le serment décisoire. En revanche, le juge peut déférer d'office un serment supplétoire ou estimatoire.

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QCM

Le serment décisoire en matière civile constitue :

Le serment décisoire peut être déféré :

Le serment estimatoire a pour objet :

Que se passe-t-il lorsqu'une partie refuse de prêter le serment décisoire qui lui est déféré ?

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