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L'exécution des peines : du prononcé à la mise en oeuvre effective de la sanction pénale

L'exécution des peines pénales obéit au principe d'effectivité et d'individualisation. La loi du 23 mars 2019 a renforcé les alternatives à l'incarcération en interdisant les peines d'un mois ou moins et en imposant l'examen d'aménagements. Les peines patrimoniales (amendes et confiscations) sont exécutées par les finances publiques et l'AGRASC, avec des mécanismes de reconnaissance mutuelle au sein de l'Union européenne.

Le principe d'effectivité de l'exécution des peines

Le droit français consacre un principe d'exécution effective des peines prononcées par les juridictions pénales. L'article 707 du Code de procédure pénale dispose que les peines sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais, sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires. Ce principe traduit l'exigence selon laquelle la réponse pénale ne saurait rester théorique sous peine de perdre toute crédibilité.

Le procureur de la République joue un rôle central dans l'exécution des peines. Il établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines, comprenant notamment un rapport du directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes. Ce rapport, rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, constitue un instrument de transparence et de pilotage de la politique d'exécution des peines dans chaque ressort.

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les amendes et confiscations, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

L'exécution des peines privatives de liberté et le principe d'individualisation

Le régime d'exécution des peines privatives de liberté vise la réinsertion du condamné, conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel qui a érigé l'individualisation des peines en principe à valeur constitutionnelle, rattaché à l'article 8 de la Déclaration de 1789 (CC, 22 juillet 2005, n° 2005-520 DC).

Toute personne condamnée incarcérée bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté dans le cadre de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou de libération sous contrainte. Ce principe de progressivité vise à éviter les sorties sèches (remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire).

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a introduit des modifications substantielles. Les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un mois sont désormais interdites. Le juge pénal a l'obligation d'envisager un aménagement de peine ab initio (dès l'audience de jugement) pour les peines inférieures ou égales à six mois, et la possibilité d'un tel aménagement pour les peines comprises entre six mois et un an. L'article 723-15 du Code de procédure pénale impose au procureur de la République de transmettre au juge de l'application des peines (JAP) les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an aux fins d'aménagement.

La même loi a créé la détention à domicile sous surveillance électronique comme peine autonome, pouvant être prononcée pour un délit à la place de l'emprisonnement, pour une durée comprise entre quinze jours et six mois, sous le contrôle du JAP.

Les modalités concrètes de mise à exécution de l'emprisonnement

En cas de délivrance d'un mandat de dépôt, la peine est immédiatement mise à exécution. Depuis mars 2020, le tribunal peut prononcer un mandat de dépôt à effet différé, permettant de fixer une date ultérieure d'incarcération.

Le procureur de la République et le procureur général disposent du droit de requérir directement la force publique pour assurer l'exécution des peines d'emprisonnement. Lorsqu'une peine ne peut être aménagée, ou lorsque le JAP a rejeté la demande d'aménagement, révoqué une mesure de probation (sursis probatoire, travail d'intérêt général) ou retiré un aménagement, le parquet transmet l'extrait de la décision avec la mention « pour écrou » aux services de gendarmerie et de police, chargés de rechercher et interpeller le condamné. Ce dernier est ensuite présenté au procureur qui vérifie son identité et sa situation avant de décider soit de l'incarcération, soit d'une nouvelle saisine du JAP pour des raisons légales ou humanitaires.

Une protection spécifique est prévue pour les femmes enceintes de plus de douze semaines : le procureur ou le JAP doit s'efforcer de différer la mise à exécution et de faire en sorte que la peine s'exécute en milieu ouvert.

Les droits de la victime dans l'exécution des peines

Le Code de procédure pénale garantit à la victime un ensemble de droits tout au long de l'exécution de la peine. La victime a le droit d'obtenir la réparation de son préjudice, y compris par une mesure de justice restaurative si les circonstances s'y prêtent. L'autorité judiciaire doit garantir l'intégralité de ses droits quelle que soit la modalité d'exécution de la peine. La victime peut être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté et peut saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts.

L'exécution des peines patrimoniales : amendes et confiscations

Le procureur de la République assure la transmission au service de recouvrement des amendes des finances publiques des extraits de condamnations relatives aux peines d'amende et aux frais de procédure. Le condamné reçoit un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement, avec un abattement de 20 % s'il paie dans le délai d'un mois. Le paiement peut intervenir auprès du Bureau d'exécution des peines du parquet, doté d'un terminal électronique de paiement par convention avec la direction départementale des finances publiques.

Le défaut total ou partiel de paiement d'une amende peut entraîner l'incarcération du condamné par la voie de la contrainte judiciaire (anciennement contrainte par corps), dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale.

Les confiscations constituent des peines complémentaires ou principales portant sur les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, constituant l'instrument, l'objet ou le produit d'une infraction, ou correspondant à la valeur de ce produit. L'AGRASC, créée par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, assure l'exécution des confiscations (sauf les confiscations en valeur sans saisie préalable, exécutées par le comptable public). Elle procède à la vente des biens confisqués, aux formalités de publication et aux actes de conservation et de valorisation nécessaires.

Le droit de l'Union européenne renforce cette dimension patrimoniale par le principe de reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires (décision-cadre du Conseil du 24 février 2005) et des décisions de confiscation, permettant leur exécution transfrontalière entre États membres.

À retenir

  • Le principe d'exécution effective des peines impose leur mise en oeuvre dans les meilleurs délais, sous le contrôle du ministère public.
  • La loi du 23 mars 2019 interdit les peines d'emprisonnement d'un mois ou moins et impose l'examen d'un aménagement ab initio pour les peines de six mois ou moins.
  • Le JAP est l'acteur central de l'individualisation de l'exécution des peines privatives de liberté.
  • L'AGRASC assure l'exécution des confiscations et la gestion des avoirs saisis.
  • Le paiement volontaire d'une amende dans le mois suivant la condamnation ouvre droit à un abattement de 20 %.
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Références

  • Art. 707 du Code de procédure pénale
  • Art. 723-15 du Code de procédure pénale
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
  • CC, 22 juillet 2005, n° 2005-520 DC
  • Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 (création de l'AGRASC)
  • Décision-cadre du Conseil du 24 février 2005 sur la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires

Flashcards (7)

3/5 Pour quelles peines d'emprisonnement le juge pénal a-t-il l'obligation d'envisager un aménagement ab initio (dès l'audience) ?
Pour les peines inférieures ou égales à six mois. Entre six mois et un an, l'aménagement est une faculté.

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QCM

De quel abattement bénéficie le condamné qui paie volontairement son amende dans le mois suivant la condamnation ?

Depuis la loi du 23 mars 2019, quelle est la règle concernant les peines d'emprisonnement d'un mois ou moins ?

Qu'est-ce que le mandat de dépôt à effet différé ?

Quel est le rôle du procureur de la République dans l'exécution des peines d'emprisonnement non aménageables ?

Quelle institution assure principalement l'exécution des peines de confiscation ?

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