Nature juridique et fondements de l'arbitrage
L'arbitrage est un mode juridictionnel non judiciaire de règlement des litiges, fondé sur la volonté des parties qui confient à un ou plusieurs arbitres le pouvoir de trancher leur différend. Encadré par les articles 1442 à 1527 du Code de procédure civile, il suppose une convention écrite (clause compromissoire ou compromis) et aboutit à une sentence dotée de l'autorité de la chose jugée, exécutable après ordonnance d'exequatur.
L'arbitrage constitue un mode juridictionnel de règlement des litiges, distinct de la justice étatique. Les parties choisissent librement de soustraire leur différend aux juridictions ordinaires pour le confier à un ou plusieurs arbitres, personnes privées investies du pouvoir de juger. Ce mécanisme repose sur une nature hybride qui combine une dimension conventionnelle (la volonté des parties fonde la compétence de l'arbitre) et une dimension juridictionnelle (l'arbitre tranche le litige par une décision obligatoire dotée de l'autorité de la chose jugée).
Cette dualité a été mise en lumière par la doctrine classique. Charles Jarrosson définit l'arbitrage comme « l'institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci ». La dimension conventionnelle se manifeste dans la convention d'arbitrage, qui peut prendre deux formes : la clause compromissoire, stipulée avant la naissance du litige dans un contrat, par laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends futurs, et le compromis, conclu après la naissance du litige, par lequel les parties conviennent de le soumettre à un arbitre.
Convention d'arbitrage et conditions de validité
Le droit français impose que la convention d'arbitrage soit rédigée par écrit, à peine de nullité (art. 1443 du Code de procédure civile). Cette exigence formaliste vise à garantir le consentement éclairé des parties qui renoncent à leur juge naturel. La clause compromissoire est devenue licite en matière civile depuis la loi du 15 mai 2001 (loi n° 2001-420, dite loi NRE), qui a modifié l'article 2061 du Code civil. Avant cette réforme, elle n'était admise qu'en matière commerciale.
La clause compromissoire est obligatoire : si l'une des parties souhaite y renoncer unilatéralement, l'autre peut valablement lui imposer le recours à l'arbitrage. Le principe d'autonomie de la clause compromissoire, consacré par la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 7 mai 1963, Gosset), signifie que la nullité du contrat principal n'affecte pas nécessairement la validité de la clause. Ce principe, d'abord dégagé en matière internationale, a été étendu à l'arbitrage interne par le décret du 13 janvier 2011.
Le compromis peut être signé par les mandataires sociaux des personnes morales (gérant de SARL, président de SA, représentants légaux de sociétés civiles ou d'associations), car la signature d'un compromis d'arbitrage constitue un acte de gestion courante (CA Paris, 22 mars 1990). En cas de procédure collective, le débiteur en redressement judiciaire peut compromettre avec l'autorisation du juge-commissaire, tandis qu'après le jugement de liquidation judiciaire, seul le liquidateur dispose de ce pouvoir, également sous réserve d'autorisation.
Le tribunal arbitral et le déroulement de l'instance
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair. Seule une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits peut exercer la mission d'arbitre. Lorsqu'une personne morale est désignée, elle ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage, sans pouvoir elle-même trancher le litige. Les modalités de désignation sont prévues par la convention d'arbitrage. À défaut d'accord, le juge d'appui (président du tribunal judiciaire) intervient pour procéder à la désignation.
L'arbitre est tenu à une obligation de révélation : il doit, avant d'accepter sa mission comme après, signaler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Cette exigence a été renforcée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 20 octobre 2010, Tecso). L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Le délai imparti à l'arbitre pour rendre sa sentence est fixé par la convention d'arbitrage. À défaut de stipulation, un délai légal de six mois s'applique (art. 1463 du Code de procédure civile). Ce délai peut être prorogé par accord des parties ou par le juge d'appui. Les arbitres sont tenus de respecter le principe du contradictoire et d'entendre les prétentions de chaque partie.
La sentence arbitrale et ses effets
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, sauf si les parties lui ont confié la mission de statuer en amiable composition (art. 1478 CPC). Dans ce cas, l'arbitre peut s'affranchir des règles de droit pour juger en équité, tout en restant tenu de respecter l'ordre public. Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.
La sentence arbitrale est motivée et revêtue de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire. Depuis la loi du 23 mars 2019 (loi n° 2019-222), une sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l'une des parties.
Cependant, la sentence arbitrale ne dispose pas de la force exécutoire de plein droit. Si l'une des parties refuse de s'y conformer, l'autre doit saisir le tribunal judiciaire pour obtenir une ordonnance d'exequatur, qui autorise la mise à exécution forcée. La sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties. En revanche, un recours en annulation reste ouvert dans des cas limitativement énumérés par la loi (incompétence de l'arbitre, irrégularité de constitution du tribunal, violation du contradictoire, contrariété à l'ordre public).
L'arbitrage en ligne et la loi du 23 mars 2019
La loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019 a introduit un cadre réglementaire pour les services en ligne de conciliation, médiation et arbitrage. Les personnes proposant de tels services sont soumises à des obligations d'information, de protection des données personnelles et de confidentialité. Les personnes qui concourent au fonctionnement de ces plateformes doivent exercer leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.
La violation du secret professionnel par ces personnes est sanctionnée d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 226-13 du Code pénal). Le législateur a également prévu une certification facultative de ces services, confiée à des organismes accrédités par le COFRAC sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère de la Justice.
L'arbitrage institutionnel
L'arbitrage est dit institutionnel lorsque les parties confient l'organisation de la procédure à un centre d'arbitrage permanent, par opposition à l'arbitrage ad hoc dans lequel elles organisent elles-mêmes la procédure. Parmi les institutions d'arbitrage françaises figurent le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP) rattaché à la CCI Paris Île-de-France. Au niveau international, la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le siège est à Paris, est l'une des institutions les plus importantes. Son règlement d'arbitrage, régulièrement révisé, est entré dans sa version actuelle en vigueur le 1er janvier 2021.
À retenir
- L'arbitrage est un mode juridictionnel non judiciaire de règlement des litiges, de nature hybride (conventionnelle et juridictionnelle).
- La convention d'arbitrage (clause compromissoire ou compromis) doit être écrite à peine de nullité en droit interne.
- Le tribunal arbitral est composé d'un nombre impair d'arbitres, personnes physiques, tenus à une obligation de révélation.
- La sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée mais nécessite une ordonnance d'exequatur pour être exécutée de force.
- La loi du 23 mars 2019 encadre les services d'arbitrage en ligne et autorise la sentence sous forme électronique.