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Les infrastructures de recharge et de ravitaillement des véhicules propres : compétences des collectivités territoriales

Les communes peuvent créer et gérer des infrastructures de recharge électrique et de ravitaillement en carburants alternatifs (gaz, hydrogène) en vertu de l'article L. 2224-37 du CGCT. Cette compétence facultative peut être transférée aux EPCI, aux autorités organisatrices de distribution d'électricité, aux autorités organisatrices de la mobilité, ou à Île-de-France Mobilités. Le cadre juridique s'inscrit dans la politique européenne de déploiement des carburants alternatifs, renforcée par le règlement AFIR de 2023.

Le cadre juridique de la compétence communale en matière d'infrastructures de recharge

La transition vers une mobilité décarbonée constitue un enjeu majeur des politiques publiques locales. Le législateur a progressivement confié aux communes un rôle central dans le déploiement des infrastructures nécessaires à l'alimentation des véhicules propres. L'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public, constitue le fondement textuel principal de cette compétence.

Cette compétence s'inscrit dans un mouvement plus large initié par le Grenelle de l'environnement (lois Grenelle I du 3 août 2009 et Grenelle II du 12 juillet 2010), puis renforcé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM).

L'étendue de la compétence communale

Les communes disposent d'une compétence facultative qui couvre un spectre large d'interventions. Elles peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, mais également pour les navires à quai, ce qui concerne les communes littorales et fluviales. Cette compétence s'étend aussi aux points de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules (GNV) et en hydrogène, reflétant le choix du législateur de ne pas privilégier une seule technologie de propulsion propre.

La commune peut intervenir selon deux modalités distinctes. Elle peut d'abord agir en régie, en créant et entretenant directement les infrastructures. Elle peut aussi mettre en place un service public comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de ces équipements. Dans ce second cas, la commune peut recourir aux différents modes de gestion du service public local : régie, délégation de service public au sens des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT, marché de partenariat ou encore société publique locale (SPL) en application de l'article L. 1531-1 du CGCT.

La qualification de service public est importante car elle emporte l'application des lois de Rolland (continuité, égalité, mutabilité) et soumet l'activité au contrôle du juge administratif. Le Conseil d'État a d'ailleurs eu l'occasion de préciser les contours de la notion de service public industriel et commercial (SPIC) s'agissant d'activités comparables de fourniture d'énergie (CE, 10 avril 2002, SARL Somatour).

Le transfert de compétence aux structures intercommunales et aux autorités spécialisées

Le législateur a prévu un mécanisme de transfert volontaire de cette compétence à plusieurs catégories de personnes publiques, traduisant la logique de mutualisation et de rationalisation qui irrigue le droit de l'intercommunalité depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 dite loi Chevènement.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent recevoir cette compétence à condition d'exercer déjà des compétences connexes en matière d'aménagement, de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes. Cette exigence de lien fonctionnel vise à garantir la cohérence de l'action publique locale.

Les autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE), principalement les syndicats d'énergie départementaux, constituent des transfertaires naturels compte tenu de leur expertise technique en matière de réseaux électriques. De même, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), dont le rôle a été considérablement renforcé par la loi LOM de 2019, peuvent se voir confier cette mission, dans une logique d'intégration de la politique de recharge à la planification globale des déplacements. En Île-de-France, c'est Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) qui est l'interlocuteur désigné.

Ce transfert obéit aux règles générales du transfert de compétences entre communes et EPCI prévues aux articles L. 5211-17 et suivants du CGCT, impliquant une délibération concordante des organes délibérants.

L'articulation avec le droit européen et le cadre national de planification

Le déploiement des infrastructures de recharge s'inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (dit règlement AFIR), qui remplace la directive 2014/94/UE. Ce règlement fixe des objectifs contraignants en termes de nombre de points de recharge rapportés au parc de véhicules électriques immatriculés.

Au niveau national, le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, que les collectivités peuvent élaborer, permet de planifier le déploiement de manière cohérente sur le territoire. La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie, fixe également des objectifs en la matière.

Les enjeux contentieux et pratiques

Le déploiement d'infrastructures de recharge sur le domaine public routier soulève des questions d'occupation domaniale. L'installation de bornes de recharge nécessite une autorisation d'occupation du domaine public, soumise au régime des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Le Conseil constitutionnel a consacré l'exigence de transparence dans l'attribution de ces autorisations (CC, 12 octobre 2012, n° 2012-677 DC, à propos de la loi relative à la mobilisation du foncier public).

Par ailleurs, l'intervention des communes dans ce domaine doit respecter le principe de liberté du commerce et de l'industrie, le juge administratif vérifiant l'existence d'un intérêt public local justifiant l'intervention et la carence de l'initiative privée (CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers). Toutefois, la jurisprudence a considérablement assoupli cette condition, admettant qu'un intérêt public suffisant puisse justifier l'intervention même en présence d'opérateurs privés (CE, Sect., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris).

À retenir

  • Les communes disposent d'une compétence facultative pour créer des infrastructures de recharge électrique, de ravitaillement en gaz et en hydrogène, fondée sur l'article L. 2224-37 du CGCT.
  • Cette compétence peut être exercée en régie ou sous forme de service public, et peut être transférée aux EPCI compétents, aux AODE, aux AOM et, en Île-de-France, à Île-de-France Mobilités.
  • Le transfert suppose un lien fonctionnel entre les compétences déjà exercées par le transfertaire et la compétence transférée.
  • Le cadre européen (règlement AFIR de 2023) impose désormais des objectifs contraignants de déploiement aux États membres.
  • L'installation de bornes sur le domaine public soulève des questions d'occupation domaniale et de respect de la liberté du commerce et de l'industrie.
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Références

  • Art. L. 2224-37 du CGCT
  • Loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge
  • Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
  • Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
  • Règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 (AFIR)
  • Art. L. 1411-1 et s. du CGCT (délégation de service public)
  • Art. L. 5211-17 et s. du CGCT (transfert de compétences)
  • CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers
  • CE, Sect., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris

Flashcards (7)

1/5 Quel article du CGCT fonde la compétence des communes en matière d'infrastructures de recharge pour véhicules propres ?
L'article L. 2224-37 du CGCT.

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QCM

Parmi les entités suivantes, laquelle ne peut PAS recevoir le transfert de la compétence en matière d'infrastructures de recharge au titre de l'article L. 2224-37 du CGCT ?

Quel arrêt du Conseil d'État a assoupli la condition de carence de l'initiative privée pour l'intervention économique des personnes publiques ?

Quel texte européen fixe depuis 2023 des objectifs contraignants de déploiement d'infrastructures pour carburants alternatifs ?

Sur quel fondement juridique les communes peuvent-elles créer des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ?

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