Les conventions région-département en matière éducative : mutualisation et coopération pour les EPLE
L'article L. 216-12 du Code de l'éducation permet aux régions et aux départements de conclure des conventions pour mutualiser leurs moyens dans la gestion des collèges et des lycées. Ce mécanisme de coopération, qui s'inscrit dans la logique des lois de décentralisation et de la loi NOTRe, vise à renforcer l'efficience de la dépense publique éducative locale, notamment dans les cités scolaires regroupant les deux types d'établissements.
Fondement juridique de la coopération région-département
L'article L. 216-12 du Code de l'éducation autorise les régions et les départements à conclure des conventions destinées à fixer les modalités d'actions communes et de mutualisation de leurs services respectifs, dans le champ des compétences qu'ils exercent à l'égard des collèges (département) et des lycées (région). Cette disposition s'inscrit dans la logique de répartition des compétences éducatives issue des lois de décentralisation, qui a confié la gestion matérielle des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) à deux niveaux distincts de collectivités territoriales.
La loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a posé le principe fondamental de cette répartition : le département est responsable des collèges, la région des lycées. Cette dualité de gestion, confirmée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a transféré la gestion des personnels TOS (techniciens, ouvriers et de service), crée naturellement des besoins de coordination entre les deux échelons.
Le contenu matériel des conventions
Les conventions prévues par l'article L. 216-12 peuvent porter sur des domaines variés, dès lors qu'ils se rattachent aux compétences exercées sur les collèges et lycées. En pratique, les principaux champs de mutualisation concernent la restauration scolaire, l'entretien et la maintenance des bâtiments, la gestion des équipements sportifs partagés entre établissements, ainsi que les transports scolaires lorsque des synergies sont possibles.
La mutualisation des services constitue l'un des objectifs centraux de ce dispositif. Elle permet à deux collectivités d'éviter les doublons administratifs et techniques en partageant des moyens humains ou matériels. Par exemple, une équipe technique départementale peut intervenir sur un lycée régional situé dans le même bassin géographique, ou inversement, lorsque cela présente un intérêt en termes d'efficacité et de proximité.
Cadre juridique général de la coopération entre collectivités
Ce mécanisme conventionnel s'inscrit dans le cadre plus large des outils de coopération entre collectivités territoriales. L'article L. 5111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, a encouragé la mutualisation des services entre collectivités. La loi NOTRe du 7 août 2015 a ensuite renforcé cette logique en imposant l'élaboration de schémas régionaux de mutualisation.
Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser le cadre juridique de ces coopérations conventionnelles entre personnes publiques. Dans sa décision Commune d'Aix-en-Provence (CE, Sect., 6 avril 2007), il a admis la possibilité pour les collectivités de coopérer par voie conventionnelle, y compris en dehors du champ des marchés publics, dès lors que cette coopération répond à un intérêt public et ne constitue pas un moyen de contourner les règles de la commande publique.
La nature juridique de la convention
La convention conclue entre la région et le département sur le fondement de l'article L. 216-12 du Code de l'éducation est un contrat administratif par détermination de la loi, puisqu'elle est conclue entre deux personnes publiques pour l'organisation d'un service public. Le contentieux relève donc de la compétence du juge administratif (TC, 21 mars 1983, UAP).
Cette convention relève de la catégorie des conventions de coopération entre personnes publiques, distincte des marchés publics. La jurisprudence européenne (CJUE, 9 juin 2009, Commission c/ République fédérale d'Allemagne, aff. C-480/06) a admis que les contrats de coopération entre autorités publiques peuvent échapper aux règles de mise en concurrence, à condition qu'ils visent à assurer conjointement une mission de service public commune, sans opérateur privé privilégié.
Les enjeux pratiques de la mutualisation
La mutualisation entre région et département en matière éducative répond à un enjeu d'efficience de la dépense publique. Les budgets consacrés par les collectivités aux EPLE représentent des montants considérables : construction, rénovation, équipement numérique, restauration, entretien courant. La proximité géographique des collèges et lycées, parfois situés dans une même cité scolaire, rend la coordination indispensable.
Les cités scolaires, qui regroupent sur un même site un collège et un lycée, illustrent particulièrement l'utilité de ces conventions. Dans ce cas, la gestion duale par le département et la région d'un patrimoine immobilier partiellement commun impose des mécanismes de répartition des charges et de coordination des interventions.
La question de la mise à disposition de personnels entre collectivités dans le cadre de ces conventions est encadrée par les articles L. 5111-1-1 et suivants du CGCT. Les agents concernés conservent leur statut d'origine et sont placés sous l'autorité fonctionnelle de la collectivité d'accueil.
À retenir
- L'article L. 216-12 du Code de l'éducation permet aux régions et départements de conclure des conventions de mutualisation pour la gestion des collèges et lycées.
- Ces conventions portent sur les actions communes et la mutualisation des services, dans le respect de la répartition des compétences issue des lois de décentralisation.
- Elles constituent des contrats administratifs relevant du juge administratif et échappent aux règles de mise en concurrence lorsqu'elles organisent une coopération publique authentique.
- Les cités scolaires (collège et lycée sur un même site) sont un cas pratique majeur justifiant ces conventions.
- Ce dispositif s'inscrit dans la dynamique générale de mutualisation entre collectivités encouragée par la loi NOTRe du 7 août 2015.