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Les compétences sanitaires des régions : objectifs particuliers et actions régionales

L'article L. 1424-1 du Code de la santé publique permet au conseil régional de définir des objectifs particuliers en matière de santé et de mettre en œuvre les actions correspondantes. Cette compétence facultative s'exerce en complémentarité avec les missions de l'État et des ARS, dans un cadre de coordination renforcé par les lois HPST de 2009 et de modernisation du système de santé de 2016.

Fondement juridique de la compétence régionale en santé

L'article L. 1424-1 du Code de la santé publique confère au conseil régional la faculté de définir des objectifs particuliers en matière de santé propres à son territoire, puis d'élaborer et de mettre en œuvre les actions régionales correspondantes. Cette disposition s'inscrit dans le mouvement plus large de décentralisation sanitaire engagé depuis les années 2000, qui reconnaît aux collectivités territoriales un rôle croissant dans l'organisation de l'offre de soins et la promotion de la santé publique.

Il convient de souligner que cette compétence régionale s'exerce de manière complémentaire et non concurrente avec les prérogatives de l'État. La santé publique demeure en effet une compétence principalement étatique, l'article L. 1411-1 du Code de la santé publique disposant que la politique de santé relève de la responsabilité de l'État. Les régions interviennent donc dans un cadre subsidiaire, en adaptant les politiques nationales aux réalités de leur territoire.

Articulation avec les agences régionales de santé

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) a créé les agences régionales de santé (ARS), établissements publics de l'État placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Les ARS sont chargées de définir et de mettre en œuvre la politique régionale de santé, en coordination avec l'ensemble des acteurs du territoire (article L. 1431-1 du Code de la santé publique).

La coexistence entre la compétence du conseil régional au titre de l'article L. 1424-1 et les missions des ARS impose une coordination étroite. Le projet régional de santé (PRS), élaboré par l'ARS, constitue le cadre stratégique de référence pour l'ensemble des politiques de santé conduites à l'échelon régional. Les objectifs particuliers définis par le conseil régional doivent s'inscrire en cohérence avec ce projet, sans pour autant s'y subordonner juridiquement.

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a renforcé cette logique partenariale en prévoyant l'association des collectivités territoriales à l'élaboration du PRS et en favorisant la contractualisation entre ARS et conseils régionaux.

Nature et portée des objectifs particuliers régionaux

Les objectifs particuliers que peut fixer le conseil régional relèvent d'une compétence facultative. Il ne s'agit pas d'une obligation mais d'une habilitation législative permettant à la région d'investir le champ sanitaire selon les besoins identifiés sur son territoire. Ces objectifs peuvent porter sur des domaines variés : lutte contre les déserts médicaux, prévention de certaines pathologies prévalentes localement, soutien à la formation des professionnels de santé, développement de la télémédecine ou encore amélioration de l'accès aux soins dans les zones rurales.

La région dispose d'une marge d'appréciation dans la définition de ces objectifs, sous réserve de respecter le cadre législatif et réglementaire national. Le juge administratif contrôle la légalité des délibérations du conseil régional en la matière, notamment au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution.

La région dans l'architecture territoriale de la santé

Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), la région a vu ses compétences renforcées en matière d'aménagement du territoire et de développement économique. Si la santé ne figure pas au rang de ses compétences obligatoires, la région peut mobiliser sa clause générale de compétence résiduelle ou ses compétences en matière d'aménagement du territoire pour justifier ses interventions sanitaires. Il faut toutefois noter que la loi NOTRe a supprimé la clause générale de compétence des régions et des départements, ce qui implique que les interventions régionales en santé doivent trouver un fondement textuel précis, tel que l'article L. 1424-1 du Code de la santé publique.

Le département conserve par ailleurs des compétences importantes en matière sanitaire et sociale, notamment au titre de la protection maternelle et infantile (PMI) et de l'aide sociale. La commune intervient quant à elle au titre de son pouvoir de police sanitaire (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales). L'enjeu est donc celui de la complémentarité entre ces différents échelons.

Mise en œuvre concrète des actions régionales

Les actions régionales découlant des objectifs particuliers se traduisent concrètement par des délibérations du conseil régional, des conventions avec les acteurs de santé (établissements hospitaliers, professionnels libéraux, associations) et des financements dédiés inscrits au budget régional. La région peut également agir par le biais de ses schémas régionaux, notamment le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), qui peut intégrer des orientations en matière d'accès aux soins.

En pratique, plusieurs régions ont développé des programmes ambitieux : aides à l'installation de médecins dans les zones sous-dotées, financement de maisons de santé pluriprofessionnelles, soutien aux formations paramédicales et aux instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), ou encore déploiement de plateformes de télémédecine.

À retenir

  • L'article L. 1424-1 du Code de la santé publique habilite le conseil régional à définir des objectifs particuliers en santé et à conduire les actions correspondantes.
  • Cette compétence est facultative et complémentaire de la politique nationale de santé conduite par l'État via les ARS.
  • Les objectifs régionaux doivent s'articuler avec le projet régional de santé élaboré par l'ARS, dans une logique de coordination et non de subordination.
  • La suppression de la clause générale de compétence par la loi NOTRe impose aux régions de fonder leurs interventions sanitaires sur une base textuelle précise.
  • Les actions régionales se déclinent par des financements, des conventions et des programmes concrets adaptés aux besoins du territoire.
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Références

  • Art. L. 1424-1 du Code de la santé publique
  • Art. L. 1411-1 du Code de la santé publique
  • Art. L. 1431-1 du Code de la santé publique
  • Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (loi HPST)
  • Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
  • Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe)
  • Art. 72 de la Constitution
  • Art. L. 2212-2 du CGCT

Flashcards (6)

1/5 La compétence régionale en matière de santé est-elle obligatoire ou facultative ?
Elle est facultative : le conseil régional "peut" définir des objectifs particuliers, il n'y est pas tenu.

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

En cas de contentieux, quel contrôle le juge administratif exerce-t-il sur les délibérations du conseil régional fixant des objectifs particuliers de santé ?

Quel est le fondement juridique de la compétence du conseil régional pour définir des objectifs particuliers en santé ?

Quelle affirmation est exacte concernant la compétence sanitaire des régions ?

Quelle loi a renforcé l'association des collectivités territoriales à l'élaboration du projet régional de santé ?

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