Les aides départementales et régionales à la pêche maritime et à l'aquaculture
Le département peut attribuer des subventions aux acteurs de la pêche maritime et de l'aquaculture, mais uniquement en complément de la région et par voie conventionnelle. Ces aides, encadrées par le droit européen des aides d'État, peuvent bénéficier aux comités des pêches, aux comités de la conchyliculture, aux organisations de producteurs et aux entreprises de la filière.
Le cadre juridique des interventions économiques des collectivités en matière de pêche
Le soutien public au secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture s'inscrit dans un cadre juridique complexe, à la croisée du droit des collectivités territoriales, du droit de l'Union européenne et du droit de la mer. L'article L. 3232-1-2 du CGCT organise la possibilité pour le département d'intervenir financièrement en faveur des acteurs de la filière halieutique, mais cette compétence s'exerce dans un cadre strictement encadré.
Historiquement, les interventions économiques des collectivités territoriales ont longtemps été regardées avec méfiance par le juge administratif, qui y voyait un risque d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Le Conseil d'État a progressivement admis ces interventions, d'abord en cas de carence de l'initiative privée (CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers), puis de manière plus large avec la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Le principe de complémentarité entre département et région
L'intervention du département en matière de pêche et d'affaires maritimes repose sur un mécanisme de complémentarité conventionnelle avec la région. Le département ne peut agir de manière autonome : il doit conclure une convention avec la région et son intervention ne peut être que complémentaire de celle-ci. Ce dispositif traduit la logique de la loi NOTRe du 7 août 2015, qui a renforcé le rôle de la région comme chef de file en matière de développement économique, tout en permettant aux départements de contribuer au financement de certaines actions ciblées.
La région dispose en effet d'une compétence de principe en matière d'aides aux entreprises, consacrée par les articles L. 1511-1 et suivants du CGCT. Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), prévu à l'article L. 4251-13 du CGCT, définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, y compris dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Les bénéficiaires des aides
Le législateur a défini un périmètre large de bénéficiaires potentiels. Les subventions départementales peuvent être attribuées aux comités des pêches maritimes et des élevages marins (départementaux, interdépartementaux ou régionaux), organisés par le livre IX du code rural et de la pêche maritime. Ces comités, dotés de la personnalité juridique, exercent des missions d'intérêt général de représentation et de promotion de la filière.
Les comités régionaux de la conchyliculture, régis par les articles L. 912-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime, constituent une autre catégorie de bénéficiaires. La conchyliculture (élevage de coquillages) fait l'objet d'une organisation professionnelle distincte en raison de ses spécificités.
Enfin, les organisations de producteurs et les entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation ou de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture peuvent également recevoir ces aides. Cette catégorie inclut aussi, par extension du texte, les entreprises liées aux produits agricoles et forestiers.
L'encadrement par le droit de l'Union européenne
Les aides à la pêche et à l'aquaculture sont soumises au droit européen des aides d'État, fondé sur les articles 107 à 109 du TFUE. Le principe général d'interdiction des aides d'État connaît des exceptions encadrées. Deux voies sont prévues par l'article L. 3232-1-2 du CGCT.
La première consiste à inscrire les aides dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en oeuvre des fonds européens. Le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA), qui a succédé au FEAMP pour la période 2021-2027, constitue le principal instrument financier de l'Union en la matière. Le règlement (UE) 2021/1139 du 7 juillet 2021 en fixe le cadre.
La seconde voie permet aux aides de s'inscrire dans un régime de prestations existant au sens du droit européen, soit notifié à la Commission européenne, soit exempté de notification en vertu du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) ou des lignes directrices spécifiques au secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Le rôle de la région dans l'aménagement du territoire
L'article L. 1111-2 du CGCT consacre le principe selon lequel les régions concourent avec l'État à l'administration et à l'aménagement du territoire. Cette disposition, héritée de la décentralisation de 1982, fonde la légitimité de l'intervention régionale dans le soutien aux activités économiques maritimes.
La planification territoriale régionale s'articule avec les documents d'urbanisme et d'aménagement maritime. Le document stratégique de façade, prévu par les articles L. 219-1 et suivants du code de l'environnement, constitue le cadre de référence pour la gestion intégrée de la mer et du littoral. Les schémas régionaux doivent être compatibles avec cette stratégie nationale.
La région joue également un rôle dans la gestion des fonds européens en tant qu'autorité de gestion déléguée pour certains programmes opérationnels, ce qui lui confère une position stratégique dans l'allocation des aides au secteur maritime.
À retenir
- Le département peut subventionner les acteurs de la pêche et de l'aquaculture uniquement en complément de la région et par convention avec celle-ci (art. L. 3232-1-2 du CGCT).
- Les bénéficiaires incluent les comités des pêches, les comités de la conchyliculture, les organisations de producteurs et les entreprises de la filière.
- Les aides doivent respecter le droit européen des aides d'État, soit via un programme opérationnel (FEAMPA), soit dans un régime notifié ou exempté.
- La région est chef de file en matière de développement économique depuis la loi NOTRe de 2015, ce qui conditionne l'intervention du département.
- L'article L. 1111-2 du CGCT fonde la compétence régionale en matière d'aménagement du territoire et de participation citoyenne.