L'école inclusive : obligations des collectivités territoriales en matière d'accessibilité scolaire
L'école inclusive impose aux collectivités territoriales d'adapter le bâti scolaire pour accueillir tous les élèves, notamment ceux en situation de handicap. L'article L. 214-6 du Code de l'éducation oblige spécifiquement les régions à prendre en compte les recommandations de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité lors de la construction ou réhabilitation des lycées. Ce dispositif s'inscrit dans un cadre juridique renforcé depuis la loi du 11 février 2005, complété par les engagements internationaux de la France.
Le cadre juridique de l'école inclusive
La notion d'école inclusive repose sur le principe selon lequel le système éducatif doit s'adapter à la diversité des élèves, et non l'inverse. Ce principe trouve son fondement dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a consacré le droit à la scolarisation en milieu ordinaire pour tout enfant ou adolescent porteur de handicap. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a ensuite inscrit explicitement le principe de l'inclusion scolaire dans le Code de l'éducation, notamment à l'article L. 111-1 qui dispose que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction.
La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a renforcé ce dispositif en prévoyant la coopération entre l'Éducation nationale et les établissements médico-sociaux, et en créant les pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL), devenus ensuite pôles d'appui à la scolarité.
Les compétences des collectivités en matière de bâti scolaire
La répartition des compétences en matière de construction et d'entretien des établissements scolaires obéit à un schéma clair. Les communes sont responsables des écoles primaires (article L. 212-4 du Code de l'éducation), les départements des collèges (article L. 213-2) et les régions des lycées (article L. 214-6). Cette dernière disposition précise que, lors de la construction ou de la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public, le conseil régional tient compte des recommandations pour une école inclusive formulées par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
Cette obligation ne se limite pas à une simple prise en considération formelle. Elle s'inscrit dans le cadre plus large des obligations d'accessibilité issues de la loi du 11 février 2005 et de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public. Les collectivités territoriales propriétaires des bâtiments scolaires doivent élaborer des agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) pour planifier la mise en conformité de leur patrimoine.
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, créé par l'article L. 239-2 du Code de l'éducation, est un organe consultatif placé auprès du ministre chargé de l'éducation. Il étudie les conditions de sécurité, d'hygiène, d'accessibilité et de mise en sûreté des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Ses recommandations, bien que dépourvues de caractère contraignant au sens strict, constituent un référentiel technique que les collectivités territoriales sont tenues de prendre en compte dans leurs projets de construction ou de réhabilitation.
L'Observatoire publie régulièrement des rapports thématiques portant sur l'accessibilité du bâti scolaire, les équipements sportifs, les risques majeurs ou encore la qualité de l'air intérieur. Ces travaux alimentent les cahiers des charges des maîtres d'ouvrage publics.
L'accessibilité comme composante du droit à l'éducation
Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du droit à l'éducation, rattaché au treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (CC, décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001). Le juge administratif veille au respect de ce droit. Le Conseil d'État a ainsi jugé que la carence de l'État dans la prise en charge éducative d'enfants handicapés constitue une faute de nature à engager sa responsabilité (CE, 8 avril 2009, Laruelle, n° 311434). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises et étendue aux situations dans lesquelles l'absence d'accompagnant prive un élève handicapé de son droit à la scolarisation.
Le Défenseur des droits intervient également de manière récurrente sur ces questions, rappelant dans ses rapports annuels que l'accessibilité physique des locaux scolaires demeure un obstacle majeur à l'inclusion effective.
La dimension européenne et internationale
Le droit à l'éducation inclusive est garanti par l'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France en 2010. Ce texte impose aux États parties de veiller à ce que les personnes handicapées puissent accéder à un enseignement inclusif de qualité. La Charte sociale européenne révisée (article 15) et la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'interprétée par la Cour de Strasbourg, renforcent ce cadre normatif.
À retenir
- La loi du 11 février 2005 a posé le principe de la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés, imposant l'adaptation du bâti scolaire.
- Les communes, départements et régions sont respectivement responsables de l'accessibilité des écoles, collèges et lycées qu'ils possèdent.
- L'article L. 214-6 du Code de l'éducation oblige le conseil régional à tenir compte des recommandations de l'Observatoire national lors de la construction ou réhabilitation des lycées.
- La carence dans l'accueil scolaire des enfants handicapés engage la responsabilité de l'État (CE, 8 avril 2009, Laruelle).
- L'article 24 de la CDPH consacre au niveau international le droit à une éducation inclusive de qualité.